[21]. L’obligation des étudiants de yéchiva d’allumer provient du fait qu’ils sont indépendants. Même si l’on soutient qu’ils sont à la charge de leurs parents ou de la yéchiva, la coutume ashkénaze dite
méhadrin min haméhadrin reconnaît un plus haut degré de perfection dans le fait que chacun procède lui-même à l’allumage. En quelque endroit de la yéchiva qu’ils fassent l’allumage, dans les chambres ou dans la salle à manger, ils s’acquittent de leur obligation (
Halikhot Chelomo 14, 8), de même qu’à la maison, on se rend quitte en tout endroit. La question est : où est-il préférable d’allumer ?
Pour la majorité des décisionnaires, il est préférable d’allumer dans les chambres. Bien que, selon le Rama 677, 1, la pièce principale soit la salle à manger, et que le ‘Hazon Ich estime aussi qu’il vaut mieux y faire l’allumage, la majorité des décisionnaires préconisent d’allumer dans la chambre, car la salle à manger est comparable à un restaurant collectif, tandis que la chambre est davantage destinée à un usage privé. C’est en ce sens que tranchent le Min’hat Yits’haq VII 48, le Chévet Halévi III 83, le Az Nidberou V 38 et d’autres. Et tel est l’usage au Merkaz Harav. (Certains, exigeants, prennent à ‘Hanouka leur principal repas dans leur chambre, de manière à allumer dans la pièce qui leur est principale, selon tous les avis ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 8.)
Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 70, 3, le Halikhot Chelomo 14, 8 et le Rav Mordekhaï Elyahou, le mieux est d’allumer à la fenêtre ou au balcon, qui donne sur le domaine public. Selon notre maître le Rav Chaoul Israeli, il est préférable d’allumer à gauche de la porte, du côté du couloir, car le couloir est comparable au domaine public. Quoi qu’il en soit, même si l’on allume sur sa table, à l’intérieur de la chambre, on est quitte. Cf. Miqraé Qodech du Rav Harari 9, 28, Yemé Hallel Véhodaa 36, 2.
[22]. Coutume séfarade : l’opinion selon laquelle les étudiants de yéchiva sont quittes de leur obligation par le biais de l’allumage fait par leur père est expliquée ci-dessus. Et puisque leur père les en acquitte, les étudiants ne sont pas autorisés, suivant la coutume séfarade, à faire l’allumage assorti de ses bénédictions à la yéchiva, au même titre qu’un homme marié est acquitté par l’allumage de son épouse, au domicile conjugal, comme nous l’avons vu en note 18. C’est l’opinion du Rav Ovadia Yossef, du Rav Mordekhaï Elyahou, du Rav Chaoul Israeli, du Rav Chelomo Zalman Auerbach et de nombreux autres.
Le Ye’havé Da’at VI 43 et le Torat Hamo’adim 2, 4 rapportent deux autres arguments : même si ces étudiants ne devaient pas être considérés comme à la charge de leurs parents, toute la yéchiva est comme une seule et même famille, et les étudiants sont donc à la charge du directeur spirituel de la yéchiva (le Roch yéchiva). De plus, tous les étudiants s’acquittent de leur obligation par le biais de l’allumage effectué à la maison d’étude (le beit-hamidrach), qui n’a pas même statut que l’allumage fait à la synagogue (où l’on ne s’acquitte pas de son obligation). En effet, la maison d’étude est considérée comme leur maison même, puisqu’il leur est permis d’y manger et d’y boire. Selon cette théorie, il n’est donc pas nécessaire qu’ils allument dans les chambres. Toutefois, le Rav Elyahou estime que, dans chaque chambre, on doit faire un allumage sans réciter les bénédictions ; et s’il se trouve, parmi les pensionnaires de la chambre, un Ashkénaze qui allume les veilleuses et dit les bénédictions, les autres s’associeront à lui dans l’acquisition des veilleuses.
Les décisionnaires sont encore partagés sur la règle applicable quand les parents de l’étudiant sont à l’étranger. Pour le Rav Elyahou, le jeune homme devra allumer les veilleuses et réciter les bénédictions, puisqu’il n’est pas considéré, en l’absence des parents, comme étant « à leur charge » [samoukh ‘al choul’hanam : littéralement « appuyé à leur table », c’est-à-dire dépendant d’eux pour le gîte et le couvert]. Selon le Yeh’avé Da’at et le Halikhot Chelomo 14, 12, l’étudiant n’aura pas besoin d’allumer de veilleuses (peut-être parce qu’il s’en acquitte par l’allumage fait au beit-hamidrach).
Face à cela, le Rav Chalom Messas et le Rav Avraham Shapira estiment que les étudiants séfarades eux-mêmes ont l’obligation d’allumer les veilleuses à la yéchiva. Aussi, dans chaque chambre, il faut à tout le moins qu’un des étudiants allume la ‘hanoukia et récite les bénédictions, et que les autres s’associent à lui dans la propriété des veilleuses (cf. chap. 12 § 3), comme l’écrit le Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 4. C’est aussi l’opinion du Rav Elyachiv, rapportée par le Yemé Hallel Véhodaa 36, 1. C’est aussi le sens littéral qui ressort de la Guémara Chabbat 21a, s’agissant de Rabbi Zeira qui, avant de se marier, avait l’obligation d’allumer les veilleuses. Selon ces décisionnaires, les étudiants ne sont pas quittes par le biais de l’allumage fait au beit-hamidrach, car celui-ci s’apparente à celui de la synagogue, et ne vise pas à acquitter les personnes présentes de leur obligation.
On peut soutenir que c’est à la direction de la yéchiva de décider si elle se considère comme responsable de tous les besoins des jeunes gens qui y étudient – en ce cas, tous forment une seule et même famille, et s’acquittent de leur obligation par l’allumage fait au beit-hamidrach –, ou si, comme c’est le cas dans la majorité des yéchivot, on considère chaque étudiant comme responsable de soi, la yéchiva se bornant à l’aider en lui fournissant un lieu et des repas – en ce cas, la « maison » de l’étudiant se trouve être sa chambre, où il a donc l’obligation d’allumer. À plus forte raison, lorsque le beit-hamidrach et les chambres se trouvent dans des bâtiments séparés, n’y a-t-il pas lieu de s’appuyer sur l’allumage fait au beit-hamidrach.
En pratique, et à notre humble avis : les jeunes gens et jeunes filles qui étudient dans des institutions d’étude supérieure, et qui ont généralement plus de dix-huit ans, doivent être considérés comme indépendants. De sorte que, du point de vue même de la coutume séfarade, ils doivent allumer par eux-mêmes, en récitant la bénédiction. Telle est aussi la règle applicable aux soldats, comme l’enseigne le Chabbat Oumo’ed Betsahal, p. 336. Quoi qu’il en soit, il semble que, suivant cette méthode elle-même, quand les étudiants reviennent à la maison, ils ne soient pas considérés comme des invités étrangers, mais comme entièrement à la charge (« appuyés à la table ») de leurs parents. Si bien qu’ils s’acquittent par l’allumage du père de famille, sans qu’ils aient même besoin de s’associer aux frais de veilleuses en versant une pièce de monnaie, conformément à la règle exposée par le Michna Beroura 677, 1 et le Kaf Ha’haïm 3. Quant aux jeunes gens qui habitent chez leurs parents et qui viennent rendre visite à la yéchiva à ‘Hanouka, ils sont considérés comme étant à la charge de leurs parents et, suivant la coutume séfarade, ils n’ont point besoin d’allumer dans leur chambre à l’internat.
Un doute demeure quant au fait de savoir si le jeune homme qui allume la ‘hanoukia au beit-hamidrach doit ensuite refaire l’allumage dans sa chambre ; cf. Pisqé Techouvot 671, 16 et Halikhot Chelomo 14, 13. Cependant, s’il allume d’abord dans sa chambre, il pourra ensuite, sans aucun doute, refaire l’allumage au beit-hamidrach et répéter les bénédictions. Dans notre yéchiva, nous avons coutume de donner à un étudiant séfarade – qui se rend quitte par l’allumage de son père ou par celui d’un camarade de chambrée – la mission d’allumer la ‘hanoukia du beit-hamidrach ; de cette façon, il a le mérite de réciter la bénédiction.
[23]. D’un côté, les jeunes filles ont tendance à dépendre de leurs parents ; de l’autre, il est très fréquent que des jeunes filles étudient dans une école supérieure ou une université et gagnent leur vie par elles-mêmes. De ce point de vue, elles sont considérées comme plus indépendantes. Par conséquent, on peut leur appliquer la même règle que les étudiants de yéchiva. Et plus elles sont indépendantes, plus il semble qu’elles aient l’obligation d’allumer la ‘hanoukia dans leur appartement, en récitant la bénédiction, même du point de vue de la coutume séfarade. Cf. Miqraé Qodech du Rav Harari 9, 29.