Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

12 – Cas d’autorisation du travail à ‘Hol hamo’ed

11 – Pour les besoins d’une mitsva « passagère », une mélékhet oman est permise

Quand nous disions que seul un travail simple (mélékhet hédiot) est autorisé à ‘Hol hamo’ed pour les nécessités d’une mitsva, cela valait pour une mitsva « ordinaire ». Mais quand il s’agit d’une mitsva ‘ovéret (littéralement « mitsva passagère », ou « éphémère »), c’est-à-dire une mitsva que l’on perdrait si on ne l’accomplissait tout de suite, il devient permis de faire pour elle, à ‘Hol hamo’ed, un travail requérant une compétence spéciale (mélékhet oman). Cette autorisation relève du principe de mélékhet davar ha-aved (travail requis pour éviter une perte, cf. ci-dessus § 2). En effet, de même qu’une perte pécuniaire entre dans le champ de davar ha-aved, de même la perte d’une mitsva s’inscrit-elle dans cette catégorie. Toutefois, sur un point, le cas de tsorekh mitsva (nécessité d’une mitsva) présente un avantage sur les autres cas d’évitement d’une perte : dans les autres cas, les sages n’ont permis la mélakha destinée à éviter une perte que si l’on n’a point « programmé » ses activités de manière telle qu’on serait amené à travailler pendant ‘Hol hamo’ed ; mais quant à celui qui aurait pu accomplir ce travail avant la fête et l’a repoussé à ‘Hol hamo’ed, les sages l’ont mis à l’amende, en lui interdisant de l’accomplir alors (cf. ci-dessus § 3). En revanche, quand il s’agit des nécessités d’une mitsva, les sages n’ont point décrété d’amende (Béour Halakha 545, 3, passage commençant par Lé’atsmo).

Par conséquent, dans un lieu où ne se trouve qu’un seul rouleau de la Torah, si l’on a constaté qu’il y manque des lettres, il sera permis de les écrire à ‘Hol hamo’ed afin de pouvoir y lire publiquement, même dans le cas où l’on a négligé de les écrire avant la fête. Il est même permis de préparer la plume afin d’écrire les lettres nécessaires. Certes, l’écriture des lettres traditionnelles et la préparation de la plume sont des travaux spécialisés ; mais dans la mesure où, si on n’écrivait pas ces lettres, on perdrait la mitsva de la lecture de la Torah, il s’agit d’une mélakha destinée à éviter une perte (davar ha-aved), ce qui est autorisé à ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 545, 2, Michna Beroura 7 ; 48). Même s’il se trouve un séfer-Torah valide dans une synagogue proche, il reste permis de réparer le séfer-Torah invalide, afin de n’avoir pas à importuner l’assemblée en imposant qu’un séfer-Torah soit apporté d’une autre synagogue pendant l’office (Béour Halakha 545, 2, passage commençant par Ché-im).

De même, celui qui n’aurait pas construit sa souka[c] avant la fête de Soukot est autorisé à la construire à ‘Hol hamo’ed. Si c’est nécessaire, il est permis de la construire par le biais de mélakhot requérant une connaissance artisanale, puisqu’il s’agit d’une mitsva ‘ovéret : si l’on ne construisait cette souka à ‘Hol hamo’ed, l’occasion d’accomplir cette mitsva serait perdue (Choul’han ‘Aroukh 637, 1, Béour Halakha, passage commençant par ‘Ossé). Dans le cas même où l’on a une petite souka, et où l’on aimerait l’agrandir pour les besoins d’invités qui n’ont pas de souka, ou pour y donner un repas en l’honneur d’une circoncision, on est autorisé à agrandir la souka par le biais d’un travail spécialisé, puisqu’il s’agit d’une mitsva « éphémère » (Béour Halakha 640, 6, passage commençant par Ousse’oudat)[8].

De même, il est permis de cueillir une grande quantité de branches de saule (‘arava) à Soukot et de les vendre publiquement, pour les besoins de la mitsva (Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 41).

On s’occupe de tous les besoins d’un mort, à ‘Hol hamo’ed, car l’honneur dû au défunt est une mitsva ‘ovéret. Par conséquent, on coud son linceul, de manière professionnelle, on creuse sa tombe, on imprime les faire-part pour informer le public de la date de son enterrement. Mais il est interdit de faire publiquement pour lui des mélakhot dont l’accomplissement, aux yeux des tiers, ne répondrait pas certainement aux besoins du mort ; par exemple, de tailler des pierres pour la tombe, d’abattre des arbres pour en faire un cercueil (Choul’han ‘Aroukh 547, 10, Michna Beroura 19, Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, note 184 ; cf. ci-dessus, chap. 10 § 5, s’agissant d’un enterrement ayant lieu pendant la fête).


[c]. Cabane où l’on réside pendant les sept jours de Soukot.

[8]. À celui qui n’a aucun moyen de se procurer des téphilines, il est permis d’écrire pour soi-même des parchemins de téphilines à ‘Hol hamo’ed, afin de pouvoir accomplir la mitsva immédiatement après la fête. En effet, puisqu’il s’agit d’une mitsva « éphémère », il est permis d’accomplir pour elle une mélakha artisanale. Mais il est interdit d’écrire des parchemins de téphilines pour les besoins de son prochain, car un homme ne saurait annuler sa propre mitsva de chômer à ‘Hol hamo’ed pour une mitsva que son prochain devra faire après la fête. Toutefois, si l’on n’a pas de quoi manger, on est autorisé à accomplir toute mélakha afin de se sustenter par son travail (Choul’han ‘Aroukh 545, 3 ; cf. position du Rav Chelomo Zalman Auerbach rapportée par Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, note 164).

De même, il est permis à celui qui n’a pas d’autre moyen de se procurer des tsitsit de filer pour soi-même des fils de laine, bien qu’il s’agisse d’un travail artisanal. Cela, parce qu’il s’agit d’une mitsva ‘ovéret. En effet, chaque jour qui passe sans que l’on s’enveloppe du talith, on perd une mitsva. Il sera même permis, à ‘Hol hamo’ed, de filer de la laine pour son prochain dépourvu de tsitsit, afin qu’il puisse accomplir la mitsva pendant la fête. Il est également permis de construire une souka pour son prochain, afin que celui-ci puisse accomplir la mitsva. Et il est permis d’être payé pour cela, si, grâce à ce paiement, on peut dépenser plus largement pour les repas de fête. Mais à un riche, il est interdit de filer de la laine ou de bâtir une souka pour son prochain contre paiement (Choul’han ‘Aroukh 545, 3, Michna Beroura 14, Cha’ar Hatsioun 21). Attacher des tsitsit à un vêtement est un travail simple. Mais quoi qu’il en soit, ce travail, lui aussi, est permis dans le seul cas où l’on ne dispose pas d’autre talith pour accomplir la mitsva ; car alors, on considère que la mélakha est accomplie pour les nécessités d’une mitsva, cas équivalent aux nécessités de la fête.

Quand une mézouza est tombée, et qu’il apparaît qu’elle est devenue non conforme, parce que des lettres se sont collées l’une à l’autre, il sera permis de séparer les lettres, puis de refixer la mézouza, puisqu’il s’agit d’un travail simple. S’il n’y a pas de moyen de la rectifier, qu’on ne puisse pas non plus trouver d’autre mézouza, et que l’on ait besoin d’utiliser la pièce dont il s’agit, il sera permis au scribe d’écrire une nouvelle mézouza pour l’utilisateur de la pièce. Il s’agit en effet d’une mitsva ‘ovéret, pour laquelle un travail artisanal est autorisé.

12 – Synagogue, école et parapet

Il est interdit de construire une synagogue à ‘Hol hamo’ed. Dans le cas même où la communauté n’a pas de lieu agréable pour prier, et où, par un tel travail, elle pourrait achever sa synagogue et y prier pendant la fête, il reste interdit de faire cette construction, puisqu’elle requiert un travail spécialisé (mélékhet oman), lequel n’est permis que pour les nécessités corporelles éprouvées pendant la fête (Rama 544, 1 ; cf. ci-dessus, chap. 11 § 18, sur les conditions qui rendraient possibles une telle construction par le biais d’un non-Juif).

En revanche, quand une communauté a déjà l’usage de prier dans une synagogue, et qu’une panne y est survenue dans le système électrique ou dans la climatisation, il est permis, si la communauté en souffre, de faire la réparation nécessaire par le biais d’une mélékhet oman. Puisque l’on a déjà commencé de prier dans cette synagogue, et que l’on souffre de la panne, la réparation est considérée comme répondant aux nécessités corporelles éprouvées pendant la fête (Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, 9, et notes 27 et 30).

De même qu’il est interdit de construire une synagogue à ‘Hol hamo’ed, de même est-il interdit de construire ou de réparer des écoles ou d’autres édifices publics, puisque leur construction requiert des travaux spécialisés, lesquels ne sont autorisés que pour les besoins corporels éprouvés pendant la fête.

Toutefois, quand il est nécessaire de réaliser des réparations dans le bâtiment d’une école ou dans son mobilier, ou qu’il est nécessaire d’en peindre les murs, et que le report du travail après la fête est de nature à causer l’annulation de temps d’étude de Torah chez les élèves – qui ne pourraient plus étudier dans leurs classes, ou au beit-hamidrach[d] –, il est permis de faire exécuter ces travaux à ‘Hol hamo’ed, car il s’agit alors d’un travail destiné à éviter une perte (davar ha-aved). Néanmoins, si c’est possible, il convient de donner ce travail à faire à un ouvrier qui n’a pas de quoi manger, ou à un non-Juif. De même, on s’efforcera de faire exécuter ce travail discrètement (Sdé ‘Hémed, Ma’arékhet ‘Hol hamo’ed 2 ; Michna Beroura 543, 1 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 3-4).

Quand le parapet (ma’aqé, garde-fou) d’un toit est tombé pendant la fête : si l’on peut fermer l’accès au toit, afin qu’on ne puisse y monter pendant la fête (ce par quoi on se mettrait en danger), il ne sera permis de réinstaller le parapet que par un travail non spécialisé. Nous avons vu, en effet, qu’il est permis de faire, à ‘Hol hamo’ed, un travail simple pour les besoins d’une mitsva ; or l’installation d’un parapet est une mitsva. S’il est impossible de réinstaller le parapet par le biais d’un travail non spécialisé, on fermera l’accès au toit. Quand il est impossible d’en fermer l’accès, et qu’il est à craindre que ceux qui y monteront se mettent en danger, il s’agit d’un cas de mitsva ‘ovéret ; il sera donc permis de réinstaller le parapet par le biais d’un travail spécialisé (Choul’han ‘Aroukh 540, 1, Béour Halakha, passage commençant par Vékhen im).


[d]. En l’occurrence, salle d’étude de Torah commune à toutes les classes de l’école, et où se tiennent aussi les offices de prière.

13 – Sessions d’un beit-din, rédaction de documents

Bien que, le Chabbat et le Yom tov, la tenue d’instances devant les juridictions rabbiniques (beit-din) soit interdite, de crainte que l’on n’en vienne à écrire les arguments des parties au procès et d’enfreindre ainsi un interdit toranique (Beitsa 37a), le beit-din, jadis, siégeait à ‘Hol hamo’ed pour statuer en matière criminelle (diné néfachot), en matière de flagellation (malqout) et en matière financière (diné mamonot), car écrire en caractères courants, pour les besoins d’une mitsva, est chose permise ; et, pour les besoins d’une mitsva « passagère » (mitsva ‘ovéret[e]), même une écriture artisanale est permise.

Et bien que se réjouir pendant la fête soit une mitsva, il est permis d’exécuter les peines de mort et de flagellation, à ‘Hol hamo’ed, car il y a là un besoin collectif, consistant à établir solidement la justice et à extirper le mal du peuple d’Israël. S’il est permis d’exécuter le jugement pendant la fête, c’est également afin de ne pas retarder l’expiation du pécheur (Mo’ed Qatan 14b, Choul’han ‘Aroukh 545, 10).

De nos jours encore, où l’on ne juge plus en droit criminel ni en matière de flagellation, il est permis à un beit-din de statuer, à ‘Hol hamo’ed, sur des affaires qu’il est nécessaire de traiter sans retard. Par conséquent, on écrit à ‘Hol hamo’ed des actes de divorce (guet) ou de désistement du lévirat (‘halitsa), ainsi que les conventions pécuniaires qui les accompagnent. De même, on statue sur les réclamations pécuniaires entre l’homme et son prochain, et l’on écrit la conclusion du jugement. On fait aussi se tenir des débats préliminaires, afin d’entendre les arguments des deux parties, et l’on établit les écritures correspondantes. De même, quand les deux parties ont convenu d’être jugées par un certain beit-din, on écrit cela sur un contrat et l’on signe. Dans le même sens, quand un emprunteur n’a pas payé sa dette, on rédige une estimation de ses biens, on attribue au prêteur une portion égale à la valeur du prêt, et l’on reporte cela sur un acte écrit, afin que tout le monde sache que, désormais, ces biens appartiennent au prêteur. On écrit aussi des igrot mazon (« actes de pension alimentaire »), c’est-à-dire l’engagement d’un homme à nourrir les enfants de sa femme. Il est également permis de rédiger des testaments, ainsi que des actes d’attribution de biens à titre gratuit (Mo’ed Qatan 18b, Choul’han ‘Aroukh 545, 5).

La raison de l’autorisation, en toutes ces matières, est qu’il s’agit de choses nécessaires à la collectivité. Il est vrai que chaque procès traite de personnes particulières ; mais puisque de tels débats se rencontrent constamment, et que, si on les reportait après la fête, il serait à craindre qu’une dispute n’éclatât entre les parties, ces procès sont considérés comme nécessaires à la collectivité (Maïmonide, Yom tov 7, 12, Rivach 390). En cas de nécessité, on écrit des actes en caractères artisanaux, car il arrive que ces procès et leur consignation écrite permettent d’éviter une perte (davar ha-aved) ; en effet, si on ne dressait pas ces actes par écrit, les parties risqueraient de se disputer de nouveau sur ce qui a été convenu lors de l’instance (Tossephot). Parfois, la rédaction écrite de ces conclusions répond même à un besoin corporel : grâce à la rédaction de l’acte, l’une des parties pourra recevoir de l’argent et acheter des aliments pour les repas de la fête (Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 7, Michna Beroura 545, 20 ; cf. ci-dessus, chap. 11 § 13).

Pour ces mêmes raisons, il est permis d’ouvrir une banque à ‘Hol hamo’ed. Cependant, a priori, lorsqu’il n’y a pas à cela de grande nécessité, il est préférable de ne pas réaliser d’opérations bancaires à ‘Hol hamo’ed. Aussi les banques doivent-elles limiter leurs heures de fonctionnement. De même, les clients doivent s’abstenir des opérations qu’ils pourraient repousser après la fête. Mais quand il y a une nécessité, il est permis aux clients de faire des opérations en banque, telles que l’encaissement de chèques qui risqueraient de se perdre ou de ne pas être honorés après la fête, ou le retrait d’espèces pour les besoins de la fête, ou encore le paiement de dettes, quand le retard du paiement entraîne une pénalité (Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, 2).

Il est également permis aux employés de la poste de faire fonctionner les services postaux, car ce sont là des besoins publics. Et puisque, parmi les envois postaux, se trouvent aussi des lettres dont le retard occasionnerait une perte, il est permis au personnel des postes d’accomplir également, en cas de nécessité, une mélakha requérant une spécialité (mélékhet oman).

C’est une mitsva toranique positive que de prêter de l’argent à une personne qui en a besoin, et c’est une mitsva que de consigner cela sur un acte de prêt, afin de prévenir tout oubli ou contestation (Choul’han ‘Aroukh, ‘Hochen Michpat 70, 1). Toutefois, à ‘Hol hamo’ed, il faut s’abstenir de cela, car on ne rédige point d’actes consignant une dette pendant la fête (Choul’han ‘Aroukh 545, 6). Cependant, quand il est nécessaire de contracter un emprunt afin d’acheter les choses nécessaires à la fête, ou pour éviter une perte, il est permis de prêter et de dresser un acte consignant cela. Si c’est nécessaire, on pourra même l’écrire en caractères artisanaux (Choul’han ‘Aroukh ad loc., Michna Beroura 36-37).


[e]. Cf. ci-dessus, § 11.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Contents

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant