Pniné Halakha

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05. Davar ché-eino mitkaven et psiq reicha

  • Davar ché-eino mitkaven
  • Si l’on a l’intention d’accomplir un acte permis, et qu’au moment de son accomplissement il soit possible qu’une mélakha s’accomplisse également – mélakha qui aurait une utilité si elle s’accomplissait –, mais que l’on n’ait pas l’intention de faire ce travail interdit, et qu’il ne soit pas non plus certain qu’il s’accomplira, on est autorisé à exécuter l’acte permis, sans craindre que celui-ci soit accompagné de la chose interdite. Par conséquent, il est permis, le Chabbat, de traîner un lit ou un banc sur le sol, bien qu’il y ait une majorité de chances que les pieds du meuble creusent des sillons sur le sol, ce qui s’apparente au labour (‘haricha). En effet, puisque l’on n’a pas l’intention de labourer, et puisqu’il n’est pas non plus certain que le fait de traîner ce meuble produira des rainures, la chose est permise. De même, il est permis de marcher sur l’herbe en un lieu où il est probable que la marche aura pour effet d’arracher des brins d’herbe, parce que l’on n’a pas l’intention d’arracher, et qu’il n’est pas certain qu’on arrachera des herbes en marchant. Cette notion s’appelle davar ché-eino mitkaven (« chose sur laquelle ne porte pas l’intention »).

     

    1. Psiq reicha

    Mais s’il est certain (vadaï) que le fait de traîner le banc occasionnera la formation d’un sillon dans le sol, cela devient interdit (cf. chap. 19 § 2). De même, s’il est clair qu’en marchant on provoquera l’arrachement de brins d’herbe, il devient interdit de marcher là (19 § 8). Car dès lors que l’on a la certitude que l’accomplissement de l’acte permis entraînera nécessairement la réalisation d’un acte interdit, on ne saurait prétendre que l’on n’en a pas l’intention. On est alors juridiquement assimilable à celui qui commettrait l’interdit intentionnellement. Simplement, si l’on a intérêt à la conséquence interdite de l’acte, l’interdit sera toranique ; tandis que si l’on ne trouve pas d’intérêt dans la conséquence interdite, l’interdit sera rabbinique.

    De même, il est interdit de fermer la porte de sa maison quand il s’y trouve un cerf. On ne peut prétendre que l’on souhaite seulement fermer sa porte, et non capturer le cerf ; en effet, dès lors que je suis certain qu’en fermant la porte je capturerai le cerf, mon cas ne diffère pas de celui qui en aurait l’intention (Chabbat 106b).

    Cela peut se comparer au cas suivant : je tranche la tête d’un volatile pour qu’un enfant puisse jouer avec cette tête. J’assure n’avoir aucune intention de tuer le volatile mais seulement d’en trancher la tête. Cette prétention n’est pas recevable, car il est clair que, en tranchant la tête du volatile, je trouve un intérêt dans le fait de le tuer, si bien que j’enfreins par là un interdit toranique. C’est d’après ce cas d’école que le Talmud appelle le présent principe psiq reicha vélo yamout (« la tête est coupée mais il ne mourra pas ») (Chabbat 75a ; Maïmonide 1, 5-6, Kessef Michné ad loc.).

    Ces principes ne sont pas spécifiques au Chabbat : pour tous les interdits de la Torah, la règle veut que davar ché-eino mitkaven soit permis, et que psiq reicha soit interdit[2].


    [2]. Selon Rabbi Yehouda, davar ché-eino mitkaven (« une chose sur quoi ne porte pas l’intention ») est un interdit rabbinique : même dans le cas où il n’est pas certain que l’ouvrage se réalisera, et où le but de l’acte est uniquement d’accomplir la chose permise, cela reste interdit, dès lors que celui qui fait l’acte tire bénéfice de l’ouvrage interdit. Selon Rabbi Chimon, dès lors que l’intention vise uniquement la chose permise, et qu’il n’est pas certain que l’ouvrage interdit se réalisera, l’acte est permis (Beitsa 23a). Rav se range à l’opinion de Rabbi Yehouda, Chemouel à celle de Rabbi Chimon. Abayé dit au nom de Rabba qu’en la matière la halakha suit l’opinion de Rabbin Chimon : davar ché-eino mitkaven est chose permise (Chabbat 22a). S’agissant même d’un acte entraînant la réalisation d’un ouvrage interdit par la Torah, cela reste permis (Chabbat 46b).

     

    Ce principe s’applique à tous les interdits de la Torah. À leur égard aussi, la halakha suit l’opinion de Rabbi Chimon, comme l’écrivent Tossephot (75a ד »ה מתעסק). C’est aussi l’avis du Rachba, du Roch (14, 9) et du Ran, contrairement au Cheïltot, qui estime qu’en ce domaine la halakha ne suit Rabbi Chimon qu’en matière de Chabbat, du fait que la Torah n’interdit effectivement que les ouvrages investis d’une intention (mélékhet ma’hachavet) (comme expliqué en Tossephot 110b ד »ה תלמוד).

     

    Même quand il est presque sûr (qarov lévadaï) que la conséquence interdite s’accomplira, certains permettent l’acte qui risque de l’entraîner, car l’ouvrage interdit reste un davar ché-eino mitkaven (Méïri, Ritva, Rivach). D’autres l’interdisent rabbiniquement (Teroumat Hadéchen 64, Maharcha cité par Béour Halakha 277, 1 ד »ה שמא). Quand il est certain que l’ouvrage interdit se réalisera à moins d’une circonstance inattendue, l’acte est, selon tous les avis, interdit toraniquement.

     

    Psiq reicha quand la conséquence engendrée par l’acte est un interdit rabbinique (psiq reicha bé-issour ‘Hakhamim) : selon la majorité des décisionnaires, l’acte est interdit. Aussi est-il interdit de traîner un banc quand il est certain qu’une rainure se creusera, bien que le creusement de la rainure soit réalisé de manière inhabituelle (avec un changement, chinouï) et que, dès lors, l’interdit soit rabbinique. Tel est l’avis du Maguen Avraham (314, 5), et c’est ce qui ressort de Tossephot, Na’hmanide, Ritva, Roch et Choul’han ‘Aroukh 337, 1. C’est aussi l’opinion des décisionnaires suivants : Elya Rabba, Tosséfet Chabbat, le Gaon de Vilna, Choul’han ‘Aroukh Harav 337, 1 et 3, ‘Hayé Adam 30, 2, Rabbi Aqiba Eiger, Ben Ich ‘Haï (II Vaéra 6), Michna Beroura 314, 11 puis 316, 18 et Cha’ar Hatsioun 21. Toutefois certains auteurs sont indulgents (Teroumat Hadéchen, Méïri, Maharcham), et l’on prend en considération leur opinion, dans certains cas, comme élément supplémentaire contribuant à l’indulgence (cf. Yabia’ Omer IV 34, Menou’hat Ahava II 1, 6).

     

    Psiq reicha quand la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur (psiq reicha dela ni’ha leh) : selon le ‘Aroukh et plusieurs Richonim, l’acte est permis. Selon eux, la permission qui est donnée dans le cas de davar ché-eino mitkaven s’applique également quand il est certain que l’ouvrage interdit s’accomplira, du moment que ce résultat ne convient pas à l’auteur de l’acte (ce qui inclut aussi le cas où ce résultat lui est indifférent). Toutefois, cette opinion indulgente ne s’applique pas au cas même où l’on tranche la tête d’un poulet, car prétendre ne pas avoir l’intention de tuer le poulet n’est pas recevable, soit que cette prétention ne puisse être crue, soit que, quand bien même elle pourrait l’être, elle ne prévaut pas chez la plupart des gens. En revanche, quand il est véridique que l’ouvrage engendré par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur, le cas relève, aux yeux du ‘Aroukh, du davar ché-eino mitkaven, et cela est permis. Mais pour la grande majorité des décisionnaires, c’est un interdit rabbinique. On associe simplement l’opinion du ‘Aroukh, dans certains cas, comme élément supplémentaire contribuant à l’indulgence.

     

    Psiq reicha quand la conséquence engendrée n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, et que cette conséquence est un interdit rabbinique (psiq reicha dela ni’ha bé-issour derabbanan) : certains permettent, d’autres interdisent. En cas de nécessité, on est indulgent (Michna Beroura 316, 5 ; 321, 57). Cf. Yabia’ omer V 27, 1 selon lequel la chose est permise aux yeux de la majorité des décisionnaires. En tout état de cause, ce cas relève du principe de chevout de-chevout (cf. infra, § 11-12), où l’on est indulgent pour les besoins d’une mitsva ou en cas de grande nécessité. Dans le cas d’un psiq reicha dela ni’ha leh comportant deux éléments faisant chacun appel à des dispositions rabbiniques, de nombreux auteurs permettent l’acte a priori (Peri Mégadim, Echel Avraham 316, Echel Avraham 7 ; Dagoul Merevava 340 ; cf. infra, chap. 18 § 3, note 2. Du Michna Beroura 340, 17 on peut inférer que, de prime abord, l’auteur est rigoureux).

     

    Psiq reicha douteux (sfeq psiq reicha) : par exemple, dans le cas où l’on ferme une porte et où il est douteux qu’il y ait là un cerf ; ou dans le cas où l’on ouvre un réfrigérateur et où l’on n’est pas sûr d’en avoir éteint l’ampoule avant Chabbat. Certains auteurs permettent l’acte, en le rattachant au cas de davar ché-eino mitkaven (Taz 316, 3). D’autres l’interdisent car la réalité sur laquelle porte le doute est déjà existante, ce qui nous ramène à un cas de doute portant sur un interdit toranique, cas dans lequel on est rigoureux (Rabbi Aqiba Eiger). En cas de nécessité, on est indulgent ; si l’acte qui en résulte est un interdit rabbinique, on est assurément indulgent, de même qu’on l’est dans un cas de doute portant sur une prescription rabbinique (comme l’explique le Béour Halakha 316, 3 ד »ה ולכן).

    Certaines choses dépendent entièrement de l’intention : si l’on vise un résultat interdit, elles sont interdites, et si l’on vise un résultat permis, elles sont permises. Cf. infra, chap. 15 § 10 en matière de bois aromatiques ; Har’havot 9, 5, 9 en matière d’eau froide dont on remplit une casserole chaude).

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