Pniné Halakha

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06. Etapes successives de moins de quatre coudées

Nous avons vu, dans les paragraphes précédents, que la mélakha de hotsaa (« faire sortir ») comprend l’interdit de porter un objet dans le domaine public, sur une distance supérieure à quatre coudées (amot). Le « domaine » personnel de celui qui se tient dans le domaine public s’étend en effet à quatre coudées ; si donc on fait passer un objet au-delà de ses quatre coudées, cela revient à le faire passer dans un autre domaine, ce par quoi l’on transgresse un interdit de la Torah. En revanche, à l’intérieur d’un carré de quatre coudées sur quatre, il est permis[f] de porter. Par conséquent, ce n’est que dans le cas où l’on porte un objet sur une distance supérieure à la diagonale d’un carré de quatre coudées de côté (2,58 m) que l’on transgresse l’interdit de la Torah, car c’est seulement alors qu’il devient certain que l’on a porté l’objet au-delà du carré dans lequel c’était permis.

Si l’on s’en tient à la Torah, la personne qui souhaite déplacer un objet à l’intérieur du domaine public peut porter l’objet sur une distance un peu inférieure à quatre coudées, puis se tenir immobile quelque instant, afin de se fixer, ce faisant, un nouveau lieu, puis marcher une nouvelle fois moins de quatre coudées, s’arrêter de nouveau, et ainsi de suite : marcher puis s’arrêter, puis marcher encore et s’arrêter de nouveau, jusqu’à ce qu’on ait apporté l’objet à l’endroit voulu. Mais nos sages ont interdit cela, de crainte que l’on n’en vienne à parcourir plus de quatre coudées en une fois, transgressant ainsi l’interdit toranique. S’agissant même de karmelit, qui est un « domaine public » de rang rabbinique, nos maîtres interdisent de porter un objet par étapes successives de moins de quatre coudées, de crainte que l’on n’en vienne à porter sur plus de quatre coudées dans le domaine public[5].

Toutefois, dans un cas où l’on risque de perdre son argent – par exemple si le Chabbat a commencé, que l’on ne soit pas arrivé à temps chez soi, que l’on ait beaucoup d’argent dans sa sacoche, que l’on ne puisse le cacher en lieu sûr, et qu’aucun non-Juif ne puisse garder l’argent pour le Juif, ni le lui apporter à son domicile –, les sages permettent de porter la sacoche par étapes successives inférieures à quatre coudées, jusqu’à ce que l’on arrive à un endroit où l’on puisse le mettre en sûreté. Cette permission vaut même dans le domaine public tel que la Torah le définit. Dans un domaine de karmelit, il est permis de porter par étapes successives inférieures à quatre coudées, même pour les besoins d’une mitsva (Ora’h ‘Haïm 266, 7-8, Béour Halakha 349, 5)[6].


[f]. Aux yeux de la Torah (de-Oraïtha).

[5]. Selon de nombreux décisionnaires (Raavad, Rabbi Zera’hia Halévi, le Roch et d’autres), si un grand nombre de personnes sont présentes, il est permis a priori que chacun porte l’objet moins de quatre amot, puis le transmette à son prochain qui, à son tour, portera l’objet moins de quatre amot, etc. ; de cette manière, on pourra faire parcourir une longue distance à l’objet. Pour le Peri Mégadim, même s’il n’y a que deux personnes, la chose est permise, dès lors que l’objet est transmis à l’autre personne chaque fois qu’un peu moins de quatre amot sont parcourues. Toutefois, certains Richonim interdisent de porter de cette manière, même quand les personnes sont nombreuses (Na’hmanide). Ces opinions sont citées par le Choul’han ‘Aroukh 349, 3 et le Béour Halakha ד »ה וחברו. Pour préserver des téphilines, nos sages permettent même à une personne seule de les déplacer par étapes successives inférieures à quatre amot (Choul’han ‘Aroukh 301, 42).

[6]. Si le Chabbat a débuté sans que l’on ait eu le temps de rentrer chez soi, et que l’on n’ait pas cessé de marcher depuis le moment de l’entrée du Chabbat, une parade supplémentaire existe : courir jusqu’à chez soi. Puisque l’on a accompli l’enlèvement de l’objet de son domaine initial avant l’entrée de Chabbat, on ne transgressera pas, quoi qu’il en soit, l’interdit toranique [qui se compose des trois étapes définies au § 5 : enlever, déplacer, poser] ; or pour préserver son argent, les sages ont permis de courir jusqu’à chez soi, bien que l’on réalise, ce faisant, un transfert de domaine à domaine et un dépôt rabbiniquement interdits. Les sages prescrivent de courir, afin de ne pas risquer de se tenir immobile par erreur (Chabbat 153b : « Il faut précisément courir et non marcher. Quelle en est la raison ? Puisque l’on ne dispose pas d’un signe de reconnaissance en marchant ordinairement, on risque d’en venir à enlever et à déposer l’objet [en faisant une halte sur son chemin] »).

Si c’est possible, on devra transférer et déposer sa sacoche dans le domaine particulier en apportant un changement à l’acte ordinaire – en la jetant de derrière son dos –, afin d’atténuer autant que possible la réalisation de l’interdit (Choul’han ‘Aroukh 266, 11).

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