Pniné Halakha

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08. Le domaine public tel que la Torah le conçoit

La question la plus pratique qui se pose, en matière de hotsaa le Chabbat, est la suivante : les rues de nos villes et de nos villages sont-elles considérées comme domaine public (rechout harabim) par la Torah, ou bien sont-elles seulement un domaine public de rang rabbinique, ce que l’on appelle karmelit ? Si nos rues devaient être considérées comme domaine public toranique, il serait très difficile de les transformer en domaine particulier (rechout haya’hid), car il faudrait pour cela entourer toute la ville d’une barrière, installer des portes à toutes les entrées, et veiller à ce qu’elles soient fermées la nuit. Faute de tels aménagements, il serait impossible de porter des objets à l’intérieur de nos villes et de nos villages.

Mais si nos rues pouvaient être considérées comme karmelit, c’est-à-dire comme un domaine public de rang rabbinique, on pourrait assez facilement en faire un domaine particulier, où il serait permis de porter. Il suffirait d’entourer la ville de ce que nous appelons tsourat hapéta’h (littéralement « forme de portail ») : des poteaux, entre lesquels sont tendus des fils, qui forment une sorte d’ouverture entre chaque poteau et le suivant (cf. chap. 29 § 2-3).

Rappelons en premier lieu que nous apprenons les interdits sabbatiques de la construction du Tabernacle : quand la Torah nous ordonna de nous abstenir de tout travail le Chabbat, elle visait précisément les travaux nécessaires à la construction du Tabernacle, construction à laquelle les Israélites se livrèrent dans le désert. Dès lors, la catégorie juridique de « domaine public » provient, elle aussi, de la réalité qui était celle du désert. Or, puisque la rue principale qui se trouvait dans le camp des Hébreux était large de 16 amot (7,30 m) afin que l’on pût y faire passer deux des charriots dans lesquels on transportait les pièces du tabernacle, seule une rue de 16 amot ou davantage est considérée comme domaine public. Cependant, les Richonim discutent s’il faut également considérer le nombre de personnes qui passent sur une telle voie.

Certains considèrent toute rue, tout marché servant au public et dont la largeur est de 16 amot, comme domaine public tel que la Torah le définit, quel que soit le nombre de personnes qui y passent chaque jour (Maïmonide, Rabbénou Tam, Na’hmanide, Rachba et de nombreux autres auteurs). Suivant cette opinion, l’érouv de notre temps, fait sur le modèle de tsourat hapéta’h (« forme de portail ») n’est pas efficace, car nos villes comportent des rues dont la largeur est de 16 amot (7,30 m) au moins. Il faut ajouter que, selon cette opinion, dès lors qu’il se trouve, dans une ville donnée, des rues larges de 16 amot, un érouv du type tsourat hapéta’h n’est pas non plus efficace à l’égard des rues plus étroites, car la présence d’un domaine public, tel que la Torah le définit, à l’intérieur d’un périmètre entouré de ce type d’érouv, a pour effet d’annuler la délimitation assurée par ce dernier.

D’autres pensent que, puisque le camp des Hébreux au désert comprenait soixante myriades (six cent mille hommes), et que tous devaient aller au Sanctuaire pour aider à sa construction et pour entendre la Torah enseignée par Moïse, par les prêtres et par les lévites, le domaine public se définit comme une voie ou une place large d’au moins 16 amot, où six cent mille personnes passent chaque jour. Une voie où ne passent pas quotidiennement six cent mille personnes a le statut de karmelit. Telle est la position du Beer Hagola, de Rachi, du Séfer Mitsvot Gadol, du Roch et de bien d’autres auteurs. Certains expliquent cette seconde opinion de la façon suivante : même s’il ne passe pas quotidiennement six cent mille personnes, il suffit que, de temps en temps, six cent mille personnes se trouvent passer là en un seul jour, pour que le lieu soit considéré comme domaine public. En effet, même lorsque nos ancêtres étaient dans le désert, ce n’est pas chaque jour que tous les hommes passaient par la voie principale menant au Sanctuaire.

En pratique, seules des villes gigantesques, comme New York ou Mexico, contiennent des rues où passent six cent mille personnes en un seul jour. Mais dans des villes ordinairement grandes, aucune rue ne voit passer six cent mille personnes en un seul jour. Dès lors, d’après cette seconde opinion, on ne trouve pas dans ces villes de domaine public tel que la Torah le définit, et le statut des rues est celui de karmelit ; si bien que l’on peut permettre d’y porter des objets dans les limites d’un érouv de type tsourat hapéta’h. Selon cette opinion, le domaine public tel que la Torah le conçoit consiste principalement dans les voies reliant les villes entre elles. En effet, ces voies sont destinées à tout le monde, et non seulement aux habitants de telle ville en particulier ; elles doivent donc être considérées comme domaine public, même quand il n’y passe pas 600 000 personnes en un jour[8].


[8]. Le Béour Halakha 345, 7 recense douze Richonim indulgents et douze Richonim rigoureux. Le Choul’han ‘Aroukh, pris littéralement, adopte la position rigoureuse, ce qui conduit plusieurs A’haronim à déclarer qu’a priori les Séfarades doivent être rigoureux et ne pas se fier à un érouv de type tsourat hapéta’h (Yalqout Yossef 345, 4, Menou’hat Ahava III 27 § 10 et 59). Face à cela, d’autres A’haronim (Maguen Avraham, ‘Erekh Hachoul’han) estiment qu’en réalité le Choul’han ‘Aroukh n’a pas tranché, car en plusieurs autres endroits, il laisse entendre qu’il partage l’opinion indulgente (303, 18 ; 325, 2). Le Or lé-Tsion, dans son introduction au volume II, première partie, 1-2, explique que, dans les cas de doute portant sur une règle toranique, le Choul’han ‘Aroukh est rigoureux, et que lorsque le doute porte sur une règle rabbinique, le Choul’han ‘Aroukh est indulgent, ce qui permet de résoudre les contradictions relevées. Le Maguen Avraham et le Taz écrivent que la majorité des décisionnaires penchent pour l’indulgence ; selon eux, on peut donc se fier à l’érouv de type tsourat hapéta’h, et permettre le transport d’objets dans celles de nos villes qui en sont dotées. Telle est la coutume de nombreux Ashkénazes. Toutefois, de nombreux A’haronim écrivent que, bien que l’on ne puisse protester contre ceux qui adoptent l’usage indulgent, une personne pieuse fera bien de s’abstenir, car il s’agit d’un doute portant sur une règle de la Torah. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 345, 23.

 

On a soulevé contre la position indulgente l’objection suivante : comment se peut-il que ce critère – passage de 600 000 personnes dans l’artère – ne soit pas mentionné dans le Talmud ? Deuxièmement, nos sages ont décrété de ne point sonner du chofar quand Roch Hachana tombe un Chabbat, et de ne point saisir son loulav [branche de palmier à laquelle sont attachés des rameaux de myrte et de saule] le premier jour de Soukot qui tomberait un Chabbat, de crainte que l’on n’en vienne à porter le chofar ou le loulav dans le domaine public (Roch Hachana 29b). Or, si une voie où ne passent pas 600 000 personnes n’est pas un domaine public, et dans la mesure où il n’existait vraisemblablement pas, à l’époque des sages du Talmud, de rue où passassent 600 000 personnes, nous devons conclure qu’aucune voie ne répondait aux critères toraniques du domaine public à l’époque talmudique : en ce cas, pourquoi les sages ont-ils fait de tels décrets ? Troisièmement : s’il n’existait pas à cette époque de domaine public tel que la Torah le définit, pourquoi les sages ont-ils interdit aux femmes de sortir avec leurs bijoux de crainte d’en venir à les porter en main (cf. ci-après § 14) ?

 

On peut répondre que les sages ont décrété de ne pas sonner du chofar ni de sortir paré de ses bijoux le Chabbat parce que les voies qui relient les villes les unes aux autres sont considérées – et les décisionnaires indulgents sont d’accord sur ce point – comme domaine public, ainsi que l’explique le Béour Halakha 345, 7 סוף ד »ה שאין. Or il était fréquent, à l’époque talmudique, de marcher sur de telles voies, car les villes étaient petites, et l’on marchait d’une ville à l’autre, ou d’un village à une ville, en empruntant ces grandes artères. Quant à la différence entre voie interne à la ville et voie reliant deux villes, elle s’explique par le fait qu’une voie extérieure à la ville appartient à tous, si bien que, même s’il n’y passe pas 600 000 personnes par jour, la voie reste la chose du public, ce qui justifie qu’on la considère comme domaine public. En revanche, une voie interne à la ville, ou qui jouxte la ville, appartient aux habitants de celle-ci, et ne constitue pas un domaine public tel que la Torah le conçoit. Ce n’est que dans le cas où 600 000 personnes la traversent en un jour qu’elle sera considérée, non plus comme la chose des seuls habitants, mais comme la chose de tous ceux qui l’empruntent.

 

Nous pouvons comprendre, d’après cela, pourquoi les sages disent que, n’étaient-ce ses portes, fermées la nuit [qui en font un domaine particulier], Jérusalem aurait été considérée comme domaine public (‘Erouvin 6b) : bien que 600 000 personnes ne parussent pas y passer chaque jour, la ville était affectée aux besoins de l’ensemble du peuple juif, et ses rues appartenaient à tous ceux qui venaient y célébrer les fêtes de pèlerinage ; ce qui leur confère un statut semblable aux voies reliant plusieurs villes. C’est donc seulement parce que la ville est entourée de murailles et que ses portes sont fermées la nuit qu’elle n’est pas considérée comme domaine public. Cf. encore note suivante.

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