Pniné Halakha

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07. L’autorisation de transfert vers un meqom ptor

Comme nous l’avons vu (§ 3), le meqom ptor (« lieu d’exemption ») est un lieu qui se trouve au sein du domaine public, tel qu’un rocher d’au moins trois téfa’h de haut (environ 23 cm) et de moins de quatre téfa’h de largeur (environ 30 cm). Puisqu’un meqom ptor n’est pas considéré comme un lieu important, il est permis de prendre un objet du domaine public ou du domaine particulier et de le déposer sur un meqom ptor. L’inverse est également vrai : il est permis de prendre un objet posé sur le meqom ptor et de le déposer dans le domaine particulier ou dans le domaine public.

Si l’on s’en tenait à la seule Torah, il serait ainsi possible de transférer un objet du domaine particulier au domaine public, en le faisant d’abord sortir du domaine particulier pour le déposer sur le meqom ptor, puis en l’enlevant du meqom ptor pour le déposer dans le domaine public. Mais nos sages ont interdit cela, afin que l’on n’en vienne pas à s’accorder des indulgences dans des cas de hotsaa interdits par la Torah.

Simplement, les décisionnaires discutent s’il est permis de s’aider d’un meqom ptor pour transférer des objets d’un domaine particulier vers un karmelit, ou inversement. Selon certains, les sages ont également interdit de transférer des objets vers un karmelit, via un meqom ptor ; et bien que l’interdit de transférer des objets vers un karmelit soit un pur interdit rabbinique, les sages n’ont pas fait de distinction entre les cas (Rabbi Zera’hia Halévi, Raavad, Roch). D’autres pensent que les sages n’ont interdit de transférer des objets via un meqom ptor que lorsqu’il est à craindre de transgresser l’interdit toranique de porter d’un domaine particulier vers un domaine public, ou l’inverse ; tandis que le transfert d’objets d’un domaine particulier à un karmelit via un meqom ptor est permis (Rif, Maïmonide).

En pratique, en cas de nécessité, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente et transférer des objets du domaine particulier vers le karmelit ou inversement, via un meqom ptor. Cette solution est importante pour les soldats qui se trouvent, le Chabbat, dans un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv. Si un soldat veut transférer un objet d’une tente, qui forme un domaine particulier, vers la cour du camp, laquelle est karmelit, il sortira de la tente sans cesser de marcher, jusqu’à ce qu’il dépose l’objet sur le meqom ptor ; après quoi, il le prendra du meqom ptor pour le déposer dans la cour. Inversement, si l’on veut déplacer un objet de la cour à la tente, on le déposera d’abord sur le meqom ptor, puis on l’apportera dans la tente. On procèdera de la même façon quand on voudra transférer un objet d’une tente à une autre via la cour : on l’extraira d’abord de la tente, puis on le déposera sur le meqom ptor qui est dans la cour, avant de pouvoir le reprendre pour le placer à l’endroit requis[7].


[7]. Cette solution convient bien aux soldats en mission. Le meilleur meqom ptor est le rocher, ou un poteau dont la hauteur est supérieure à 10 téfa’h (76 cm) et dont la largeur est inférieure à 4 téfa’h (environ 30 cm). Mais si le rocher ou le poteau est d’une hauteur inférieure à 76 cm, les décisionnaires sont partagés, comme nous l’avons vu en note 2, quant au fait de savoir s’il peut être considéré comme meqom ptor : selon certains, il n’y a pas de meqom ptor au sein d’un karmelit, selon d’autres, il peut y avoir un meqom ptor au sein d’un karmelit. En cas de nécessité pressante pour les soldats en mission, on peut être indulgent (Méchiv Mil’hama 5 et 60).

 

On a parfois la possibilité de dresser un meqom ptor, simplement en installant un banc dont la largeur soit inférieure à 30 cm. Simplement, un autre doute apparaît dans ce cas : selon le Méïri, les ustensiles ne peuvent être considérés comme meqom ptor (Cha’ar Hatsioun 345, 15). Néanmoins, en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre issue, on peut considérer également comme meqom ptor des ustensiles dont la hauteur est inférieure à 10 téfa’h et qui se tiennent dans le domaine de karmelit (Choel Ouméchiv IV 3, 2, Hilkhot ‘Erouvin 1, note 16). Comme nous l’avons vu en note 2, une table dont la hauteur est supérieure à 10 téfa’h (76 cm) est, elle aussi, considérée par certains décisionnaires comme meqom ptor ; on peut s’appuyer sur eux en cas de nécessité.

Epaule d’un homme : selon le Rachba et Tossephot, le corps d’un autre homme peut aussi être considéré comme meqom ptor, à condition qu’il mesure plus de 10 téfa’h (76 cm) ; cela peut s’appliquer à l’épaule. Selon d’autres, le corps humain n’est pas considéré comme un lieu ; dès lors, il ne peut servir de meqom ptor (cf. Michna Beroura 347, 10). En cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente.

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