Pniné Halakha

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02. Domaine particulier et domaine public

Le domaine particulier (rechout haya’hid) est un endroit entouré de cloisons, grâce auxquelles il est considéré comme un lieu unitaire, où il est permis de porter des objets. Même si cet endroit est très grand, dès lors qu’il est entouré de cloisons, on le considère comme un seul et même lieu : il n’y a pas de différence essentielle, pour un objet, à se trouver plutôt du côté est ou plutôt du côté ouest de l’espace ainsi délimité.

L’exemple le plus emblématique de domaine particulier est bien sûr la maison. Mais il n’est pas nécessaire, pour constituer un domaine particulier, que l’endroit soit entouré de murs et surmonté d’un plafond : tant qu’une cloison (me’hitsa) haute de 10 téfa’h (76 cm) l’entoure, le lieu se définit comme domaine particulier. Même une fosse profonde de dix téfa’h est considérée comme domaine particulier ; même un rocher ou un monticule haut de dix téfa’h est considéré comme domaine particulier, bien qu’il ne soit pas surplombé de cloisons : le fait même d’être haut de 10 téfa’h au-dessus du reste du territoire tient lieu de cloisons, et nous regardons ces « cloisons » comme prolongeant, s’élevant et entourant la surface du rocher. Toutefois, pour former un domaine particulier, le lieu doit être d’au moins 4 téfa’h de côté (environ 30 cm). Si sa largeur est inférieure à cela, il n’a pas assez d’importance pour être considéré comme un domaine particulier, et a statut de « lieu d’exemption » (meqom ptor). Il faut encore savoir qu’une pente raide est également considérée comme une cloison[1].

Le domaine public (rechout harabim) est un lieu qui sert aux besoins du public, tel que la rue, le marché, une voie reliant deux agglomérations ; cela, à condition que la largeur de ce lieu soit d’au moins 16 amot (7,30 m) et qu’il ne soit pas surmonté d’un plafond. Selon certains avis, il faut encore, pour être qualifié de rechout harabim, que 600 000 personnes y passent ordinairement chaque jour, à l’exemple du nombre de personnes recensées par la Torah à l’époque où nos ancêtres traversaient le désert (cf. ci-après, § 8).

Le principe est que tous les interdits liés au port d’objets ressortissent au domaine public. En d’autres termes, l’interdit de porter (tiltoul) ne s’applique pas en un lieu qui n’appartient pas au domaine public. Dans le domaine public, il est interdit de porter un objet sur une distance supérieure à 4 amot (cf. ci-après, § 3-4) ; de même, il est interdit de transférer un objet du domaine particulier au domaine public et inversement.


[1]. Si la pente entourant une colline est suffisamment abrupte pour que, en marchant 4 amot (182,4 cm), on descende de 10 téfa’h (76 cm), cette pente sera considérée comme une « cloison périphérique » (héqef me’hitsa), qui confère le statut de domaine particulier à tout ce qui se situe au-dessus de lui. Une telle colline est appelée, dans la terminologie talmudique, « colline abrupte » (tel hamitlaqet) (Michna Beroura 345, 5). Les décisionnaires sont partagés quant à la pente elle-même : faut-il la considérer comme faisant partie du domaine particulier ? Cf. Béour Halakha 352, 2 ד »ה בענין). La règle est la même s’agissant d’une vallée entourée, de la même façon, d’une pente abrupte.

 

Nos sages ont décrété que, si un lieu entouré de cloisons est d’une superficie supérieure à un beit sataïm (champ où l’on peut semer deux séa de graines), et quoique la Torah définisse un tel lieu comme domaine particulier, il ne sera permis de porter des objets dans son enceinte que si ses cloisons ont été érigées à titre d’habitation. Si elles sont naturelles, il faudra ériger une cloison d’une longueur de plus de 10 amot, à une distance de la cloison naturelle ne dépassant pas 10 amot, afin que l’homme soit associé au cloisonnement du lieu. Il sera alors permis de porter des objets dans tout le périmètre ainsi délimité (Choul’han ‘Aroukh 358, 8, Michna Beroura 62). La superficie d’un beit sataïm équivaut à celle du parvis du Tabernacle ; elle est de 50 amot sur 100 (5000 amot²), c’est-à-dire 1039,68 m², soit un peu plus de 10 ares.

 

Suivant l’exacte mesure, un téfa’h est la largeur des quatre doigts de la main autres que le pouce (à l’endroit où ils s’articulent à la paume), ce qui équivaut à 7,6 cm (cf. ci-après, chap. 29, note 1). D’après cela, 3 téfa’h = 22,8 cm ; nous écrivons 23 cm au paragraphe suivant, afin d’en faciliter la mémorisation. De même, dans le présent paragraphe : 4 téfa’h font 30,4 cm, mais nous écrivons 30 ; 16 amot font 7,296 m, nous arrondissons à 7,30.

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