Pniné Halakha

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04. Motif de l’interdit de porter, dans le domaine public, sur plus de quatre coudées

Comme nous l’avons vu, il est interdit de transférer, le Chabbat, des objets d’un domaine à l’autre. À l’intérieur du domaine particulier, même s’il s’agit d’une grande maison, dotée de nombreuses chambres, il est permis de déplacer des objets, sans limitation, car tout le domaine particulier est considéré comme un seul et même domaine, si bien qu’y déplacer des objets n’est pas considéré comme un transfert de domaine à domaine. Par contre, dans le domaine public, on est autorisé à déplacer un objet dans les limites de quatre coudées seulement, car le domaine public appartient à tous, si bien qu’il n’est permis à chacun que d’utiliser les quatre coudées dans lesquelles il se trouve. Quatre coudées constituent la mesure suffisante pour qu’un homme se couche en étendant les bras et les jambes. Si donc on fait sortir un objet de « ses » quatre coudées, on le fait sortir du « domaine » que l’on occupe au sein du domaine public, pour le transférer au domaine public général, ce que la Torah interdit.

D’un point de vue spirituel, il faut savoir que toutes les corruptions, toutes les confusions qui sont au monde émanent de la division, et de la discorde qui l’accompagne. Les peuples se font la guerre, les hommes rivalisent entre eux, les mouvements idéologiques luttent les uns contre les autres : ainsi, de très nombreuses forces se perdent en querelles. L’homme lui-même est déchiré entre ses diverses volontés, qui bien souvent paraissent contradictoires. La réparation de tout cela consiste dans la manifestation de l’unité. Par la foi dans le Dieu Un, qui créa l’ensemble du monde, nous sommes à même de comprendre que les différentes velléités existant dans le monde tendent vers un but unique. Ce n’est qu’en les combinant ensemble, sous la direction de la Torah, qu’il devient possible de développer le monde et de le parfaire. D’après cela, on peut comprendre pourquoi la mitsva « tu aimeras ton prochain comme toi-même » constitue un principe essentiel de la Torah : elle dresse un pont entre les fragments de l’existence, et nous aide à révéler le fondement unitaire du monde.

Sur cette base, nous pouvons comprendre également pourquoi, dans le domaine particulier, il est permis de porter des objets. C’est que le domaine particulier est un lieu parachevé : puisqu’il est circonscrit par des cloisons, sa tendance à l’unité s’y révèle ; dès lors, toutes les pièces, toutes les parties qui le composent sont considérées comme un seul et même lieu, et il est permis d’y déplacer des objets. Le domaine public, en revanche, est un lieu qui n’est pas encore accompli, car les intérêts différenciés des hommes s’y expriment ; aussi, les objets qui y sont placés n’ont pas encore atteint leur emplacement fixe, et tout port d’objet au-delà de quatre coudées est considéré comme une mélakha.

Le karmelit est un lieu qui n’est pas destiné à l’usage de masses humaines ; par conséquent, les divers intérêts n’y trouvent pas une expression très saillante. Aussi, un tel domaine serait regardé par la Torah comme meqom ptor, « lieu d’exemption », auquel les interdits de port d’objet ne s’appliquent pas. Mais puisque les gens l’utilisent pêle-mêle, il y a là une ressemblance avec le domaine public ; c’est pourquoi nos sages ont décidé que la règle applicable au karmelit serait semblable à celle du domaine public : il est interdit d’y porter. Et puisqu’il est parfois fait usage du karmelit par l’individu, à l’exemple de l’usage fait du domaine particulier, les sages ont interdit de transférer quelque objet du karmelit au domaine public.

Mais si l’on entoure le domaine public d’un mur ou d’une barrière, et que l’on en ferme les portes la nuit, on y manifeste le fondement unitaire, le dénominateur commun ; alors, le domaine public devient accompli, comme l’est le domaine particulier, et il devient permis de porter sur toute sa surface. Quant au karmelit, il n’est pas nécessaire, pour parachever ce domaine, de l’entourer d’une barrière ou d’un mur : il suffit de l’entourer d’un dispositif en forme de portail (tsourat hapéta’h)[e]; de cette manière, il est assimilé au domaine particulier, dans lequel il est permis de porter (comme nous l’expliquerons plus en détail au chap. 29 § 2).


[e]. Par exemple des poteaux réunis au sommet par un fil.

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