Pniné Halakha

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11. Accessoires vestimentaires ; boutons de rechange

En plus des vêtements, tout ce que l’on a l’habitude d’attacher à un vêtement, tel que les poches et les boutons, est considéré comme faisant partie du vêtement, et donc comme annexe au corps : il n’est pas interdit de sortir ainsi vêtu. Certes, si l’on prenait en main des boutons ou des poches, on enfreindrait l’interdit de porter ; mais s’agissant des boutons et des poches qu’il est d’usage d’attacher aux vêtements, ils sont considérés comme partie du vêtement, et comme leur accessoire. De même, l’étiquette de la société qui produit le vêtement est considérée comme faisant partie de celui-ci, et lui est accessoire. Il est de même permis de porter un manteau auquel une capuche est attachée, même quand la capuche pend en arrière et que l’on n’a pas l’intention de la mettre. En effet, la capuche est considérée comme une pièce du manteau. De même, ce que l’on a l’usage d’attacher au vêtement pour l’embellir est considéré comme partie du vêtement : par exemple, les boutons cousus au bas des manches de veste, une plume qui orne un chapeau ou un habit.

S’agissant des boutons de rechange, une question se pose. En effet, ces boutons ne servent pas d’auxiliaire au vêtement, ni d’ornement. On les coud à un endroit du vêtement qui ne se voit pas, afin que, si l’un des boutons utilitaires ou ornementaux venait à tomber, on puisse disposer d’un autre bouton pour le remplacer. Certains auteurs pensent que, puisque ces boutons ne sont pas présentement utiles au vêtement, et qu’ils possèdent, par ailleurs, une certaine importance, il est interdit de sortir ainsi vêtu dans le domaine public (‘Hayé Adam 56, 3). Mais pour la majorité des décisionnaires, il est permis de sortir ainsi : puisqu’il est d’usage d’attacher de tels boutons au vêtement, il faut les considérer comme en faisant partie, et lui étant accessoires. La règle est la même pour la bandelette de tissu par laquelle on accroche un manteau au porte-manteau : si elle se déchire par un côté, et que l’on ait l’intention de la réparer plus tard, on considère qu’elle n’a pas d’importance en elle-même, et qu’elle est accessoire au vêtement. Il est donc permis d’être vêtu d’un tel manteau pour sortir dans le domaine public. Puisque la discussion porte sur une question rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente[13].


[13]. Le statut des boutons de rechange est comparable à celui d’une boucle de boutonnière [dans un manteau ou un cardigan, par exemple] ou d’un passant dans lequel on enfile la ceinture d’un pantalon, quand cette boucle ou ce passant se sont déchirés et restent attachés par un côté. Selon le ‘Hayé Adam 56, 3, si cette boucle ou ce passant se sont décousus par un côté, et que l’on ait l’intention de les recoudre, cela signifie bien que l’on y attache une importance ; or, tant qu’ils sont décousus et que l’on ne peut y passer le bouton ou la ceinture, ils n’ont pas d’utilité pour le vêtement ; il apparaît donc que l’on transporte la boucle ou le passant, et la règle est semblable à celle d’un tsitsit (frange d’un talith) qui ne serait plus conforme : si l’on garde sur soi le vêtement auquel le tsitsit est attaché, on transgresse l’interdit de hotsaa, comme l’enseigne le Choul’han ‘Aroukh 301, 30. La règle est la même pour les vêtements pourvus d’une bandelette destinée aux crochets de portemanteaux, lorsque cette bandelette s’est décousue d’un côté : puisqu’il est impossible de s’en servir pour suspendre le vêtement, il est interdit de sortir ainsi vêtu dans le domaine public. C’est aussi l’opinion du Michna Beroura 301, 150 et celle du Chemirat Chabbat Kehilkhata 18 § 33, 42 et 44.

 

Certains conseillent de former l’intention de ne pas recoudre cette bandelette, mais de la jeter puis de coudre une bandelette neuve. De cette façon, la bandelette décousue n’aura plus d’importance à ses yeux, et sera donc considérée comme accessoire au vêtement : on pourra donc mettre ce vêtement pour aller dans le domaine public.

 

Mais de nombreux décisionnaires estiment que ces bandelettes, œillets et passants n’ont pas d’importance, et qu’ils sont en tout état de cause accessoires au vêtement. Ce n’est que s’ils sont faits en fil d’or qu’ils présentent une importance, et qu’il devient interdit de les déplacer dans le domaine public, tant qu’ils ne sont d’aucune utilité au vêtement. Telle est la position du Choul’han ‘Aroukh Harav 301, 47, de Téhila lé-David 32, du ‘Aroukh Hachoul’han 107 et d’autres décisionnaires, comme le rapporte le Menou’hat Ahava III 27, 27. Quoi qu’il en soit, il semble que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes reconnaissent que l’interdit est seulement rabbinique. En effet, ce n’est pas ainsi que l’on a l’usage de transporter ou de transférer ces pièces d’étoffe ; de plus, il s’agit d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufah) ; par conséquent, il s’agit d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique.

 

(Toutefois, il y a lieu d’examiner davantage la question à la lumière des propos du Choul’han ‘Aroukh 301, 30 au sujet des tsitsit. On peut avancer que, s’agissant des tsitsit, le transport doit être considéré comme se faisant sur le mode habituel, et pour les besoins même de la mélakha. En effet, la mitsva consiste précisément à ce que des tsitsit soient attachés au vêtement, et à ce que l’on sorte ainsi vêtu. Or, quand un tsitsit n’est plus valide, on veut l’apporter chez soi pour le réparer, si bien qu’on le transporte d’une manière habituelle. Tel n’est pas le cas concernant les accessoires vestimentaires mentionnés ci-dessus : on va et l’on vient vêtu de cet habit, sans penser du tout au bouton ou à la bandelette déchirée ; la mélakha n’est donc pas faite pour elle-même, et l’on n’a pas non plus l’usage de porter des boutons ou bandelettes de cette façon.)

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