Pniné Halakha

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01. Mitsva de préserver le caractère du Chabbat comme jour de repos

La Torah nous ordonne de ne point accomplir de travaux le jour du Chabbat, comme il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat [cessation] en l’honneur de l’Eternel ton Dieu ; tu n’y feras aucun ouvrage » (Ex 20, 10). Les ouvrages (mélakhot) dont parle le verset consistent dans les trente-neuf travaux par le biais desquels le Tabernacle fut construit, comme il fut enseigné à Moïse au mont Sinaï (cf. ci-dessus, chap. 9 § 1-2). De plus, nos sages ont institué des haies protectrices autour de la Torah, afin que l’on ne fasse aucun acte qui puisse nous conduire à exécuter l’un quelconque des travaux que la Torah interdit (cf. chap. 9 § 3-4). Nous avons également ordre de chômer, le Chabbat, comme il est dit : « Six jours durant, tu accompliras tes ouvrages, et le septième jour du chômeras (tichbot) » (Ex 23, 12). Le propos de ce verset est que, en plus de nous abstenir de tout ouvrage (mélakha) proprement dit, nous cessions nos activités, et nous nous reposions de toute fatigue et de toute peine : par exemple, que l’on n’ouvre pas son magasin, et que l’on ne transporte pas de charges[a] en vue des travaux de la semaine. Certes, en se livrant à de telles activités, on ne transgresserait pas d’interdit portant sur l’un des trente-neuf travaux, mais on manquerait à l’observance d’une mitsva positive de la Torah, celle de chômer et de se reposer pendant Chabbat (Na’hmanide sur Lv 23, 24 ; cf. Maïmonide 21, 1 ; ci-après, paragraphe 2).

Comme prolongement de cette mitsva, les prophètes nous enseignent qu’il faut conserver le caractère du Chabbat, en tant que jour digne d’honneur et sanctifié, jour où l’on ne s’occupe pas de choses profanes ; et que celui qui respecte cela est promis à une grande récompense, comme il est dit :

Si tu retiens ton pas, le Chabbat, t’abstenant de te livrer à tes affaires en mon saint jour, et que tu appelles le Chabbat « délice », le jour saint de l’Eternel « honoré », que tu l’honores en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune et d’en faire le sujet de tes paroles, alors tu te délecteras en l’Eternel, Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre et te nourrirai de l’héritage de Jacob ton père, car c’est la bouche de l’Eternel qui a parlé (Is 58, 13-14).

De ces paroles du prophète, nos sages tirent de nombreuses directives relatives au Chabbat, directives émanant d’un principe central : ne pas se conduire, pendant Chabbat, de la manière dont on se conduit les jours de semaine. Nos sages disent ainsi :

« Que tu  l’honores » : que tes vêtements sabbatiques ne soient pas comme tes vêtements de semaine. (…) « En t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires » : que ta démarche, le Chabbat, diffère de ta démarche des jours de semaine. « De chercher la fortune[b] » : tes affaires sont frappées d’interdit, mais les affaires du Ciel sont permises. « D’en faire le sujet de tes paroles » : que tes paroles, le Chabbat, ne soient pas semblables à tes paroles de semaine. La parole [profane] (dibour) est interdite ; mais la simple pensée (hirhour) est permise (Chabbat 113a).

Le statut halakhique de ces directives est supérieur à celui de dispositions rabbiniques simples (taqanot), parce qu’elles ont pour racine la mitsva toranique de chômer (Ex 23, 12, déjà cité), et parce que leur fondement s’exprime dans les paroles des prophètes ; c’est pourquoi elles ont le statut de normes tirées des livres prophétiques (divré qabala)[c].

Nous avons déjà exposé plus haut les mitsvot relatives à l’honneur dû au Chabbat, et à la délectation qu’on en doit tirer (chapitres 2, 4, 5, 7). L’honneur s’exprime par des vêtements propres au Chabbat, par le fait de se laver le corps, de préparer la maison et d’allumer des veilleuses. La délectation se traduit par les repas sabbatiques, le sommeil et l’étude de la Torah. Dans le présent chapitre, nous exposerons les mitsvot et les mesures préventives destinées à la préservation du caractère du Chabbat en tant que jour saint et jour de repos. Ces mitsvot sont le fondement de tous les interdits décrétés par les sages, au fil des générations, au titre de ‘ovdin de’hol (activités profanes). Le principe halakhique de ‘ovdin de’hol signifie que toute activité caractéristique de la semaine est interdite le Chabbat. Dans cette catégorie, figurent les jeux de ballon des grandes personnes, la nage dans une piscine, la gymnastique et le vélo. Afin de préserver le caractère propre du Chabbat comme jour de repos, nos sages ont encore institué l’interdit du mouqtsé (que nous exposerons au prochain chapitre). Ils ont également décidé que l’on ne jouerait pas d’instruments de musique (cf. ci-après § 17-19).

Bien que le statut des mitsvot visant à préserver le caractère du Chabbat et à ne point se livrer à des activités profanes (‘ovdin de’hol) soit plus élevé que celui des simples mesures préventives (seyaguim) instituées par nos sages, ces dernières sont, du point de vue des principes du droit halakhique, plus sévères que les premières. En effet, les mesures préventives, telles que l’interdit d’exécuter des mélakhot en y apportant un changement (chinouï) ou de demander à un non-Juif de l’accomplir pour nous, sont effectives, même pour les besoins d’une mitsva (cf. chap. 9 § 3-4, 11), tandis que les interdits relatifs au caractère du Chabbat sont levés pour les besoins d’une mitsva (comme nous le verrons tout au long du présent chapitre). D’autres interdits sont composés de ces deux sources : du point de vue de la préservation du caractère du Chabbat, il eût été possible de les lever pour les besoins d’une mitsva, mais dans la mesure où il s’agit également de défenses émanant de décrets rabbiniques, il est interdit d’y passer outre, même pour les besoins d’une mitsva.


[a]. Même à l’intérieur du domaine particulier, ou du domaine public entouré d’un érouv.

[b]. Littéralement : de trouver tes affaires, ou de trouver tes objets. Ce que vise le verset est la recherche d’un accroissement de patrimoine (Da’at Miqra).

 

[c]. Littéralement : paroles de tradition. Il s’agit de normes halakhiques fondées sur les paroles des prophètes postérieurs à Moïse.

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