Pniné Halakha

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16. Cas de préparatifs autorisés

L’interdit de préparer pendant Chabbat ce qui est nécessaire à la semaine s’applique précisément aux domaines qui engendrent de la fatigue. Mais il est permis de faire des choses faciles, que l’on a l’habitude d’accomplir de manière routinière, bien qu’elles soient utiles aux jours de semaine, car les faire n’est pas méprisant à l’encontre du Chabbat. Cela ressemble au cas du loulav : après avoir fait la mitsva du loulav[h] le premier jour de Soukot, il est permis de remettre les espèces végétales dans l’eau, bien que le but poursuivi soit qu’elles ne fanent point et qu’elles puissent resservir le lendemain (Souka 42a, Choul’han ‘Aroukh 654, 1). De même, si l’on étudie un livre le Chabbat, on est autorisé à y mettre un marque-page à la fin de son étude, bien qu’on le fasse pour continuer plus aisément d’y étudier durant la semaine. Si l’on a pris de chez soi un livre de prière pour l’apporter à la synagogue, on peut le rapporter chez soi (dans le cas où il y a un ‘érouv dans la ville), bien qu’on ne l’utilise plus pendant la suite du Chabbat.

De même, il est permis de remettre au réfrigérateur les aliments qui restent du repas, comme on en a toujours l’usage. Dans le même sens, on peut verser de l’eau sur les ustensiles placés dans l’évier, comme on le fait toujours, afin que les restes alimentaires ne s’attachent pas aux parois. Si l’on sort de chez soi l’après-midi de Chabbat, on peut prendre une clé et un pull, bien que ce soit dans le but de s’en servir à l’issue de Chabbat. Simplement, on ne dira pas de manière explicite que l’on fait cela pour l’issue de Chabbat (cf. Choul’han ‘Aroukh 416, 2, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 89).

En cas de nécessité pressante, afin de s’éviter un effort excessif, il est permis d’accomplir des actes faciles pour les besoins de la semaine, bien que l’on n’ait pas l’habitude de les faire constamment, de manière routinière ; cela, à condition que l’on ne paraisse pas les accomplir pour les besoins de la semaine, afin de ne pas porter atteinte à l’honneur du Chabbat. Par exemple, si l’on se rend dans un endroit où il est difficile de trouver du vin pour la Havdala on peut prendre avec soi une bouteille de vin, à condition de l’apporter quand il fait encore grand jour, afin de ne pas sembler l’apporter pour l’issue de Chabbat. Si l’on fait en sorte de boire de ce vin à la sé’ouda chelichit, cela devient permis a priori (cf. ‘Hayé Adam 153, 6, Michna Beroura 667, 5).

En cas de nécessité pressante, pour éviter une perte, nos sages permettent même d’accomplir des actes qui sont visiblement destinés aux besoins de la semaine, comme le fait de rapporter chez soi des ustensiles qui se trouvent dehors et qui risquent d’être abîmés par la pluie, ou le fait de mettre au congélateur des aliments qui risquent de s’abîmer au dehors (Choul’han ‘Aroukh 308, 4, Michna Beroura 321, 21)[11].


[h]. Nétilat loulav : prendre en main les quatre espèces végétales (arba’at haminim) que sont la branche de palmier, le myrte, le saule et le cédrat, pendant les sept jours de la fête de Soukot.

[11]. Selon le Maguen Avraham 321, 7, il est interdit, le Chabbat, de tremper dans l’eau un morceau de viande qui n’a pas été salé, dans les trois jours qui suivent l’abattage, afin de pouvoir le cuire après cela, car il est interdit de réaliser un acte sur une chose afin que cette chose ne se perde pas. [Quand un morceau de viande est resté non salé pendant trois jours à compter de l’abattage, le sang qu’il contient sèche, et le salage devient inefficace pour l’extraire. Il est donc interdit de le cuire à l’eau, mais on peut le griller. Toutefois, si l’on a trempé ce morceau dans l’eau avant l’expiration des trois jours, le délai se prolonge de trois jours supplémentaires (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 69, 12-13).] Voir cependant Michna Beroura 321, 21, pour lequel, en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur l’avis du Elya Rabba et du Noda’ Biyehouda, qui permettent ce trempage pendant Chabbat. C’est aussi la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 91 et du Yalqout Yossef II p. 218.

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