Pniné Halakha

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03. Soukot

La fête de Soukot comprend deux mitsvot conditionnées par le temps : l’obligation de résider dans la souka (cabane) et celle de tenir le loulav (bouquet de quatre espèces végétales : branche de palmier, myrte, saule et cédrat). Les femmes sont dispensées de l’une et de l’autre. Si elles souhaitent les accomplir, elles sont cependant récompensées pour cela. Selon la coutume ashkénaze, les femmes prononceront en ce cas la bénédiction, tandis que, selon la coutume séfarade, elles ne prononceront pas la bénédiction de la souka (« … qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de résider sous la souka ») ; quant à la bénédiction du loulav, certaines femmes séfarades la récitent, d’autres non ; et chacune perpétuera sa coutume[2].

C’est une mitsva que de se réjouir durant la fête par la consommation de viande et de vin, ainsi qu’en portant de beaux vêtements (Choul’han ‘Aroukh 529, 2). Selon certains avis, l’obligation repose essentiellement sur l’homme, auquel il est ordonné de réjouir son épouse, ainsi que sur le père, qui doit réjouir ses filles. Selon d’autres, la femme est également tenue de se réjouir elle-même les jours de fête, par des mets de choix et par de beaux habits, et telle est la règle. Les jours de fête intermédiaires (‘Hol hamo’ed), il y a également une mitsva d’être en joie, de revêtir de beaux habits et de manger de bons mets (Maïmonide, Hilkhot Yom tov 6, 17 et 22 ; Michna Beroura 530, 1 ; cf. Halikhot Beitah 17, 5-7).


[2]. Selon le ‘Hida, les femmes disent la bénédiction sur le loulav; telle est aussi l’opinion du Zekhor lé-Avraham, et leurs propos sont rapportés par le Kaf Ha’haïm 17, 4 et 589, 23. C’est en ce sens que se prononce le Rav Pe’alim I, Sod Yécharim 12, quand il traite du loulav. Tel était l’usage dans la famille du Rav Ovadia Hadaya, de mémoire bénie. C’est aussi en ce sens que se prononce le Rav Chalom Messas dans Chémech Oumaguen II 72, 3, selon lequel les femmes sont autorisées à réciter la bénédiction. Cf. Halikhot Beitah p. 57-62. En revanche, selon le Choul’han ‘Aroukh, les femmes ne récitent pas cette bénédiction ; cf. Ye’havé Da’at 1, 68, Yabia’ Omer I 39-42 et V 43, qui appuient fortement l’usage prôné par le Choul’han ‘Aroukh de ne point dire la bénédiction, et qui signalent que certains décisionnaires ashkénazes donnent la même directive, parmi lesquels le ‘Hakham Tsvi et le Divré ‘Haïm. Cf. plus haut 2 § 8, note 9.
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