Pniné Halakha

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05. ‘Hanouka

Comme nous l’avons vu, les femmes sont tenues à l’allumage des lumières de ‘Hanouka, car elles aussi ont bénéficié du même miracle. Une femme mariée s’acquitte de cette obligation par l’allumage effectué par son mari, et une fille par l’allumage de son père. Si le mari ou le père ne procède pas à l’allumage, parce qu’il ne se trouve pas à la maison, ou pour quelque autre raison, il revient à l’épouse ou à la fille d’allumer les lumières. Bien entendu, une femme qui habite seule doit allumer les lumières de ‘Hanouka par elle-même.

Selon la coutume ashkénaze, une fille qui habite chez son père est autorisée à allumer elle aussi les lumières de ‘Hanouka, en récitant la bénédiction, bien que son père l’ait déjà fait (cf. Pniné Halakha, Zemanim 12, 3-4, note 2).

Les femmes ont coutume de ne pas accomplir de travaux pendant que brûlent les lumières de ‘Hanouka, tant que court le temps minimal prescrit pour leur combustion, cela pour deux raisons : afin de manifester que ces lumières sont destinées à l’accomplissement d’une mitsva, et non à un usage profane ; et parce que le miracle a commencé par l’action de Judith, si bien que la fête de ‘Hanouka a pour les femmes un statut plus élevé que pour les hommes, à l’exemple de ‘Hol hamo’ed où il est interdit de travailler[c]. Selon la première raison, il est également interdit aux femmes de cuisiner des mets, bouillis ou frits, de crainte qu’elles ne le fassent à la lumière des bougies de ‘Hanouka. Selon la seconde raison, seuls les travaux interdits à ‘Hol hamo’ed, tels que la lessive ou la couture, sont interdits quand brûlent les lumières de ‘Hanouka, mais il est permis de faire bouillir ou frire des plats ; et tel est l’usage le plus répandu. Quant aux familles où l’on a coutume de s’abstenir aussi de faire cuire des mets, on continuera d’être rigoureux, conformément à sa coutume[3].

Selon certains décisionnaires, les femmes doivent réciter le Hallel durant les jours de ‘Hanouka, puisqu’elles aussi ont bénéficié du même miracle et qu’elles doivent conséquemment louer Dieu pour cela. Toutefois, suivant la majorité des décisionnaires, elles n’y sont pas obligées, et tel est l’usage. Mais si l’on souhaite apporter un supplément de perfection à sa prière, il est bon de réciter le Hallel à ‘Hanouka. Selon la coutume ashkénaze, la femme le récitera avec ses bénédictions ; selon la coutume séfarade, elle le récitera sans bénédiction[4].


[c]. L’interdit du travail n’est pas aussi rigoureux aux jours intermédiaires de ‘Hol hamo’ed que durant les jours chômés de Yom tov, mais la possibilité d’y travailler est soumise à des conditions précises.

[3]. Cf. Choul’han ‘Aroukh 670, 1, Michna Beroura 4, Halikhot Beitah 23, 14 et Halikhot Bat Israël 21, 14. L’usage courant est d’être indulgent, et tel est l’avis que nous avons entendu de la part du Rav Mordekhaï Elyahou – que la mémoire du juste soit bénie. Cf. Pniné Halakha, Zemanim 11, 11.

[4]. Plusieurs A’haronim infèrent de Tossephot sur Souka 38b que les femmes doivent réciter le Hallel à ‘Hanouka, en raison du fait qu’elles aussi ont bénéficié du même miracle, et qu’elles doivent donc, elles aussi, louer Dieu pour cela, de même qu’elles sont tenues de réciter le Hallel le soir de Pessa’h. Telle est la position du Torat Rephaël, Ora’h ‘Haïm 75, du Hit’orerout Techouva et du Binyan Chelomo VIII, 63. Mais selon la majorité des décisionnaires – et conformément à Maïmonide, Hilkhot ‘Hanouka 3, 6 –, les femmes sont dispensées de la récitation du Hallel à ‘Hanouka, car il s’agit d’une mitsva conditionnée par le temps.

On peut soutenir que les femmes s’acquittent déjà, par l’allumage des lumières, de l’obligation de louer Dieu ; et la chose est vraisemblable car, durant de nombreuses générations, la plupart des femmes ne savaient pas réciter le Hallel, or il est difficile de soutenir que, tout en y étant obligées, elles ne s’en acquittaient pas. Simplement, tout ce qui est lié au rituel des prières synagogales, lequel dépend du temps, n’oblige pas les femmes, et si elles sont tenues de réciter le Hallel le soir de Pessa’h, c’est parce qu’il fait alors partie de la soirée pascale, à laquelle les femmes sont obligées par la Torah, et parce que tout ce que les sages ont prescrit aux hommes pour ladite soirée, ils l’ont aussi prescrit aux femmes. Cf. Ye’havé Da’at I, 78, Halikhot Chelomo, Mo’adim II, 17, 6, Halikhot Beitah 8, 5 et notes.

Selon Maïmonide (‘Hanouka 3, 6), puisque les femmes sont dispensées de réciter le Hallel, elles ne peuvent acquitter de leur obligation les hommes, qui sont, pour leur part, tenus de le dire. De prime abord, telle est aussi la règle pour le Hallel de Roch ‘hodech, et c’est ce qui ressort du Maguen Avraham 422, 5. Toutefois, selon le Béour Halakha 422 (ד »ה הלל), puisque le Hallel de Roch ‘hodech est un usage et non une obligation, une femme peut en acquitter un homme car, fondamentalement, l’un et l’autre en sont dispensés.

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