Pniné Halakha

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07. Les femmes ont coutume de s’abstenir de travaux à Roch ‘hodech

Il est permis de travailler à Roch ‘hodech. De prime abord, il eût convenu de ne point travailler à Roch ‘hodech, au même titre que les jours de ‘Hol hamo’ed (jours de fête intermédiaires de Pessa’h et de Soukot). En effet, le principe veut que, plus un jour est saint, plus il est destiné à des activités caractérisées par la sainteté, et l’on doit donc restreindre d’autant l’activité professionnelle. Aussi, le Chabbat, qui est le jour le plus saint, tout travail est interdit. Un degré en-dessous du Chabbat, nous trouvons le Yom tov (jour de fête chômé), où tous les travaux sont interdits, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à l’alimentation, lesquels sont permis dans certaines conditions. Un degré en dessous, se trouve ‘Hol hamo’ed : une partie des travaux y sont interdits. De même, Roch ‘hodech aurait dû se trouver au même rang que ‘Hol hamo’ed. Mais en raison de la faute du veau d’or, à laquelle participèrent douze tribus d’Israël, le peuple juif perdit, corrélativement, la grandeur des douze néoménies de l’année. Les femmes, en revanche, n’ont pas participé à la faute du veau d’or, et n’ont pas accepté de donner leurs anneaux d’or pour qu’il fût fabriqué ; le Saint béni soit-Il les a donc récompensées dans ce monde-ci : « Elles garderont les néoménies plus que les hommes. » Dieu les a aussi récompensées dans le monde futur, puisque leur jeunesse est destinée à se renouveler, comme la lune qui se renouvelle, ainsi qu’il est dit (Ps 103, 5) : « C’est Lui qui comble de bien ta beauté ; ta jeunesse se renouvelle comme l’aigle » (Pirqé de-Rabbi Eliézer 45). Les femmes intègrent donc davantage la sainteté de Roch ‘hodech ; aussi ont-elles coutume de n’y pas faire de travaux serviles[9].

Il est vrai qu’à l’époque où l’on offrait le sacrifice de Moussaf au Temple, certains hommes s’abstenaient eux aussi de faire de grands travaux, à Roch ‘hodech ; mais leur coutume n’avait pas de base valable, puisque les hommes ont participé à la faute du veau d’or. Les femmes, en revanche, puisqu’elles n’ont pas commis cette faute, sont liées davantage à la sainteté de Roch ‘hodech ; leur coutume est donc valablement fondée en halakha.

Aussi, toute femme doit-elle s’abstenir de quelques travaux, à Roch ‘hodech. Par exemple, elle aura soin de ne pas faire de tricot. Cela, afin de disposer d’un signe de reconnaissance, permettant de distinguer entre un jour ordinaire et la néoménie. Bien entendu, elle ne s’assignera pas, pour Roch ‘hodech, de grands travaux.

Celles qui donnent à leur pratique une perfection supplémentaire ont coutume de s’abstenir de ceux des travaux qui sont interdits à ‘Hol hamo’ed. À ce titre, elles ne font ni couture, ni tricot, ni réparations domestiques. En revanche, il est permis de cuire des mets, d’enfourner du pain ou de la pâtisserie, de faire du repassage, comme à ‘Hol hamo’ed. Faire des machines de linge est permis, car cela ne requiert presque aucun effort. Et si le vêtement que l’on souhaite lessiver est destiné à être porté à Roch ‘hodech même, il devient permis de le faire à la main. Il est permis, même à celles qui apportent à leur pratique un supplément de perfection, de faire un travail pour les besoins de sa subsistance, car, si l’on s’absentait de son travail régulièrement à Roch ‘hodech, on risquerait de perdre sa source de revenus. Même quand elle n’a pas à craindre d’être renvoyée, la femme sera autorisée à travailler, si le salaire de sa tâche lui est nécessaire, ou si son absence est susceptible de causer un dommage à son lieu de travail[10].


[9]. C’est ce qui ressort de Pirqé de-Rabbi Eliézer 45, des propos du Tour, Ora’h ‘Haïm 417, de la Pricha ad loc. 1, de Darké Moché 1 au nom du Or Zaroua’. Cf. Roch ‘Hodech, début du chap. 11, qui rapporte en détail tous les motifs de cette règle. Le Cha’ar Hakavanot 76, 2 explique que les femmes correspondent à la séfira [dans la kabbale, véhicule de la lumière divine] de Malkhout (royauté) et à la lune, qui est caractérisée par la notion de renouvellement. Tandis que les hommes, qui correspondent à la séfira de Tiféret (splendeur, harmonie), ne sont pas caractérisés par le renouvellement. (De plus, la royauté est également susceptible de chute ; or à partir de la chute, la royauté peut s’élever au-dessus de la splendeur, ce à quoi fait allusion l’expression de Pr 12, 4 : « Couronne de son époux ».)

[10]. La source de la coutume est exposée par le Tour et le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 417 ; elle se trouve essentiellement dans le Talmud de Jérusalem, Ta’anit 1, 6 : « Celles des femmes qui ont coutume de ne point faire de travaux à Roch ‘hodech, leur coutume est valide. » Selon Rabbénou Yerou’ham, une femme qui n’aurait pas l’usage de s’abstenir de travailler n’est pas obligée d’adopter une telle abstention. Cependant, le Béour Halahka 417 ד »ה והנשים écrit que, « pour la majorité des Richonim, toutes les femmes sont tenues d’observer cette coutume ; simplement, on s’en acquitte en s’abstenant d’un travail quel qu’il soit ; et si une femme a coutume d’être rigoureuse en s’abstenant de travaux plus nombreux, sa coutume a, pour elle, force obligatoire ». On voit en effet que certaines femmes ont coutume d’être plus rigoureuses, et nous rapportons cela, dans le corps de texte, au titre du supplément de perfection apporté à la pratique (hidour). Selon le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch, celles-là même qui adoptent ce supplément de perfection ne pousseront pas la rigueur, à Roch ‘hodech, jusqu’à s’abstenir plus qu’à ‘Hol hamo’ed. D’après cela, faire une lessive destinée à l’habillement de Roch ‘hodech est permis, car l’interdit, à ‘Hol hamo’ed, a pour seul objectif de pousser les ménages à lessiver le linge à l’approche de la fête. S’agissant l’utilisation du lave-linge, certains sont rigoureux, mais le Rav Chelomo Zalman Auerbach le permet, car il n’y a là aucun effort (comme le rapporte Roch ‘hodech 11, 7).

Pour les nécessités de sa subsistance : le ‘Aroukh Hachoul’han 417, 10 précise qu’il est permis de travailler, et tel est l’usage ; c’est aussi ce qu’écrit le Hilkhot ‘Haguim 1, 5. La raison en est que, si une femme risque de perdre ses revenus, ou qu’elle ait grand besoin du salaire de ce jour, il lui est même permis de travailler à ‘Hol hamo’ed ; il est donc certain que la permission s’applique, à plus forte raison, à Roch ‘hodech. Si, en revanche, elle peut renoncer facilement au travail de Roch ‘hodech, celle qui s’attache à donner à sa pratique un supplément de perfection s’abstiendra dudit travail. En ce qui concerne le fait d’écrire pour un motif autre que de subsistance, il semble qu’il ne soit pas d’usage d’être rigoureux, même pour celles qui donnent à leur pratique un supplément de perfection.

Le Chibolé Haléqet estime que, lorsque Roch ‘hodech dure deux jours, la coutume ne s’applique que le second jour, qui est le premier du mois nouveau. Mais pour le Roqéa’h, la coutume vaut pour les deux jours. Selon le Mor Ouqtsi’a, cette coutume s’applique à la journée de Roch ‘hodech, mais non à la nuit. Il semble pourtant que l’usage ait été adopté la nuit également. Cf. Michna Beroura 417, 4 et fin du Béour Halakha sur ce chapitre ; cf. aussi Roch ‘hodech 11, 8-9.

Cf. Béour Halakha ד »ה מנהג טוב, où l’on voit que, d’après le Ba’h, il est interdit à un mari d’exiger de sa femme de faire des travaux à Roch ‘hodech, mais la femme elle-même a le droit de faire les travaux qu’elle veut. Mais comme nous l’avons dit, la majorité des décisionnaires estiment que, quoi qu’il en soit, la femme doit s’abstenir d’au moins une tâche. Il est clair que, du fait que s’abstenir de travailler est, pour la femme, une mitsva, et quoiqu’il ne s’agisse pas d’une stricte obligation, le mari n’a pas le droit d’exiger d’elle d’accomplir des travaux à Roch ‘hodech, en dehors de tâches purement domestiques, comme la préparation de nourriture ou des tâches de cet ordre.

Le ‘Hida, dans Yossef Omets 20 cite les opinions de Richonim, selon lesquels les hommes, eux aussi, ont pris l’usage de ne point accomplir de travaux, usage qui se rattache au fait que les hommes, à la néoménie, allaient se prosterner au Temple. Le Touré Even sur le traité Méguila rattache cet usage à l’oblation du sacrifice de Moussaf. En tout état de cause, la majorité des décisionnaires estiment que cet usage n’a pas de validité, comme le rapporte le Michna Beroura 417, 2.

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