05. L’interdit de manger des choses répugnantes

L’homme doit préserver son honneur, car c’est à l’image de Dieu qu’il fut créé. Aussi doit-il prendre garde de commettre des actes dégoûtants, qui le déconsidéreraient. C’est bien ce qui nous est enseigné, quant à la consommation des insectes : en plus de la défense qui nous est faite d’en manger – parce qu’ils font partie des animaux impurs, interdits à ce titre à la consommation –, leur ingestion présente également un caractère dégoûtant. Le verset dit ainsi : « Ne rendez pas abominables vos personnes, par toute la vermine rampante, et ne vous rendez pas impurs par elle, vous en contracteriez l’impureté ; car Je suis l’Éternel votre Dieu ; vous vous sanctifierez et serez saints, car Je suis saint. Et vous ne rendrez pas impures vos personnes par toute la vermine grouillant sur la terre. » (Lv 11, 43-44)

De même, il est interdit de se souiller par la consommation d’aliments ou de boissons malpropres (par exemple, s’il s’y est mêlé du vomi, quelque excrément ou de la salive nauséabonde). Il est également interdit de manger dans des ustensiles souillés ; par exemple, dans des ustensiles destinés à recueillir des excréments ou des urines. Il est de même interdit de manger avec les mains sales. Quiconque fait une de ces choses enfreint l’interdit de bal techaqetsou (« ne vous rendez pas abominables »). En principe, si l’on s’apprête à faire cela, et que des témoins soient présents, nous avertissant qu’il ne faut pas le faire, mais qu’on le fasse néanmoins, la peine de makat mardout (flagellation administrée dans les cas de rébellion[j]) est susceptible d’être prononcée (Maïmonide, Aliments interdits 17, 29-30).

De même qu’il est défendu de manger des aliments dégoûtants, il est défendu de commettre des actes dégoûtants. Au titre de l’interdit de bal techaqetsou, se trouve ainsi l’interdit de retenir ses selles ou ses urines, comme nous le verrons par la suite (§ 13)[1].

Quand un aliment est dégoûtant de l’avis de la majorité des gens, mais qu’une minorité de personnes aiment le manger, il est interdit à ceux que le trouvent dégoûtant de le manger. Quant à ceux qui estiment que cela n’est pas dégoûtant, il leur est permis de le manger. Il est cependant interdit de consommer une chose qui repousse tout le monde, même à celui qui, par exception, n’en serait point dégoûté ; car son opinion s’annule face à celle de tous les autres (Peri ‘Hadach, Yoré Dé‘a 84, 3).


[j]. Cette peine n’est applicable qu’au temps où siège le Sanhédrin.

[1].

1 Selon le Séfer Yeréïm, le Séfer Mitsvot Qatan et le Ramah, toutes les choses répugnantes sont interdites par la Torah elle-même, au titre de bal techaqetsou (« ne vous rendez pas abominables », Lv 11, 43) ; simplement, on n’est pas toraniquement passible de flagellation pour autant, car il s’agit là d’un lav ché-bikhlalot [interdit toranique déduit d’un commandement unique dont les implications pratiques sont variées] ; et ce sont les Sages qui ont décidé que la flagellation serait administrée en pareil cas. Selon Maïmonide, le Ritva, le Michné Lamélekh, ad loc., le Levouch et le Peri ‘Hadach, on n’enfreint l’interdit toranique de bal techaqetsou que dans le cas où l’on mange des insectes ou des reptiles ; tandis que, pour les autres choses répugnantes, l’interdit est rabbinique (cf. Encyclopédie talmudique, vol. 3).

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