Pniné Halakha

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02 – Extinction

Pour les besoins de l’alimentation (okhel néfech), il est permis d’éteindre un feu, le Yom tov. Mais si ce n’est pas pour les besoins de l’alimentation, c’est interdit. Même si l’on a des biens en proie aux flammes, il est interdit d’éteindre le feu, tant qu’il n’y a pas de danger pour les personnes. Il est même interdit d’atténuer un feu, si ce n’est pour une nécessité alimentaire, car toute atténuation de feu provoque l’extinction d’une partie de celui-ci (Beitsa 22a, Choul’han ‘Aroukh 514, 1-2, Les Lois de Chabbat II 16, 6-7).

Mais il est permis d’éteindre pour une nécessité alimentaire ; par conséquent, on peut disposer de la viande crue sur des braises, bien que du jus s’échappe de la viande, ce qui, au début, aura pour effet d’éteindre une partie des braises (Chabbat 134b, Choul’han ‘Aroukh 507, 4). De même, il est permis de répandre diverses épices sur les braises, afin de donner une bonne odeur aux fruits ou aux légumes et de leur donner du goût, bien qu’au début les épices concourent à éteindre une partie des braises (Beitsa 23a, Choul’han ‘Aroukh 511, 4). De même, il est permis d’atténuer la flamme qui se trouve sous une casserole, quand cette flamme est trop forte et risque de brûler le mets. Cependant, quand on dispose d’une autre flamme, plus faible, on déposera sur elle la casserole, et on ne l’éteindra pas sans motif[2].

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’éteindre un feu qui est sur le point de brûler la maison où l’on a l’intention de manger, ou les ustensiles qui servent au repas de Yom tov. Certains l’interdisent, car l’extinction du feu n’a pas d’utilité pour les aliments eux-mêmes (Rif, Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 514, 1). D’autres l’autorisent puisque la permission d’exécuter une mélakha pour les besoins de l’alimentation inclut également la permission de veiller à l’intégrité du lieu dans lequel on mange, et des ustensiles avec lesquels on mange. Par conséquent, si l’on ne dispose pas d’un autre lieu où il serait agréable de manger, il est permis d’éteindre le feu qui est sur le point de brûler la maison. Et si l’on ne peut se procurer d’autres ustensiles pour manger, il est permis d’éteindre le feu qui s’apprête à brûler les ustensiles (Mordekhi, Rabbénou Nissim, Rama 514, 1, Michna Beroura 8). Puisque la controverse porte sur un interdit rabbinique, on peut, en cas de nécessité, s’appuyer sur les auteurs indulgents.


[2]. Nous trouvons qu’il est permis d’éteindre pour les besoins de l’alimentation, comme l’expliquent les traités Chabbat 134b et Beitsa 23a, 32b, 34a. En revanche, nous apprenons en Beitsa 22a que les ‘Hakhamim (la communauté des sages) controversent avec Rabbi Yehouda quant au fait de savoir s’il est permis d’éteindre une branche qui est près d’incendier une maison ou une casserole. La Guémara suit l’opinion des ‘Hakhamim, selon lesquels l’extinction est interdite. Or cela semble difficile à comprendre : pourquoi les sages auraient-ils interdit d’éteindre le feu qui est sous une casserole, alors qu’il s’agit d’une nécessité liée à l’alimentation ?

Certains disent que, pour les ‘Hakhamim,  l’interdit consiste à éteindre le feu pour les besoins du sauvetage d’une maison, mais que, s’il s’agissait de sauver une casserole, ce serait permis, même de leur point de vue (Rav Cherira Gaon, Rid, Raavia, Mordekhi, Yam Chel Chelomo et de nombreux autres auteurs). D’autres expliquent qu’il est interdit d’éteindre le feu pour sauver une casserole vide, mais que, s’il s’agit de préserver un mets, l’extinction est permise (Tossephot et Na’hmanide ; c’est aussi en ce sens que le ‘Erekh Hachoul’han et le Chté Halé’hem expliquent les propos du Rif, de Maïmonide et du Choul’han ‘Aroukh 514, 1).

D’autres pensent que l’extinction n’est permise que si elle se produit à l’occasion de la cuisson, comme dans le cas où l’on pose de la viande sur des braises ; mais que, lorsque l’extinction est destinée à préserver le mets d’un dommage, elle n’est plus considérée comme une mélakha faite pour les besoins de l’alimentation, de sorte qu’elle est interdite (Rabbi Aaron Halévi ; c’est aussi en ce sens que plusieurs A’haronim, parmi lesquels le Michna Beroura 514, 4, expliquent les propos du Rif, de Maïmonide et du Choul’han ‘Aroukh).

En pratique, quand le but de l’extinction est que le plat ne soit pas brûlé, c’est permis, car telle est l’opinion de tous les Richonim, et c’est aussi en ce sens que plusieurs A’haronim expliquent l’opinion du Rif, de Maïmonide et du Choul’han ‘Aroukh. De l’avis même de ceux qui l’interdisent, l’interdit est rabbinique, puisque l’on n’a pas l’intention d’utiliser le bois éteint pour en faire des braises (cf. Les Lois de Chabbat I 9, 6).

Quand le feu est sur le point de brûler le plat, et qu’il y a un autre feu, plus faible, on transfèrera le plat vers ce dernier, afin de ne pas éteindre sans motif (Roch, Rama 514, 1). S’il n’y a pas de feu plus faible, certains disent qu’il est préférable d’allumer un nouveau feu, plutôt que d’affaiblir le feu existant (Maguen Avraham 514, 3, Michna Beroura 6). D’autres pensent qu’il est préférable d’affaiblir le feu existant (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 103, Yabia’ Omer I 31, 12). C’est ce qui nous semble vraisemblable en pratique, puisque cette extinction répond aux besoins de l’alimentation, et que, en particulier, il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique, cas dans lequel la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Cf. Har’havot.

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