Pniné Halakha

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02 – Ce qui est interdit et ce qui est permis : principes

L’interdit du travail à ‘Hol hamo’ed est destiné à nous rendre disponibles pour la joie de la fête, par le biais de l’étude de la Torah et des repas. Aussi le principe essentiel est-il qu’un travail qui s’accomplit avec peine (tora’h) est interdit. Le terme tora’h revêt deux significations : a) l’accomplissement du travail prend du temps ; b) il requiert de la concentration ; aussi un travail requérant des compétences artisanales (mélékhet oman) est-il interdit, même s’il ne dure qu’un temps court. Mais un travail qui s’accomplit sans peine est permis, même s’il n’est pas exécuté pour les besoins de la fête. Aussi est-il permis d’ôter une aspérité du sol ou d’un mur, même s’il est dans une pièce dont on ne se sert pas pendant la fête ; cela, à la condition que cela se fasse sans peine. De même, il est permis à un photographe amateur de prendre en photo une chose qui n’est pas nécessaire à la fête, et qu’il lui serait possible de photographier après la fête. Dans le même sens, il est permis de faire craquer une allumette, ou d’allumer une lumière sans aucune nécessité. Il est également permis de se rendre dans le domaine public (rechout harabim) avec en poche des objets qui ne présentent pas de nécessité (cf. Har’havot 11, 2, 1-5).

Pour les besoins de la fête, il est permis d’accomplir des travaux qui prennent du temps, comme le fait, par exemple, de cueillir des fruits, de chasser ou de pêcher, de moudre du blé, de presser des fruits, d’empaqueter de la nourriture dans des sacs et des boîtes afin de les commercialiser dans les magasins d’alimentation (cf. ci-après, § 3). De même, il est permis de faire des travaux destinés aux autres besoins de l’homme pendant la fête ; par exemple, réparer une fenêtre par où le froid pénètre (cf. ci-après § 5).

Il est également permis d’exécuter un travail destiné à éviter une perte. Cette permission a pour nom mélékhet davar ha-aved (travail portant sur une chose susceptible de se perdre[a]). Et cette permission elle-même répond aux besoins de la fête, car il serait difficile à une personne qui craint une perte de se réjouir pendant celle-ci (cf. ci-après, chap. 12 § 2).

En pratique, il y a, à ‘Hol hamo’ed, cinq catégories de permission : a) pour les besoins des aliments de la fête, un travail même artisanal (mélékhet oman, travail requérant une compétence professionnelle particulière) est permis ; b) pour les autres besoins de la fête, un travail ne requérant pas de compétence professionnelle particulière (mélékhet hédiot) est permis ; c) à celui qui n’a pas à manger, il est permis de travailler comme à son habitude, afin de pouvoir acheter ce qui est nécessaire aux repas de la fête ; d) pour éviter une perte (davar ha-aved), il est permis d’accomplir un travail, même artisanal ; e) pour les besoins de la collectivité, dans le cas où, si l’on ne le faisait pas à ‘Hol hamo’ed, il serait difficile de le faire en un autre moment, il est permis d’accomplir un travail non artisanal (Michna Beroura 530, 2).

Toutefois, puisque en matière de lois de ‘Hol hamo’ed il existe de nombreux principes, dont certains se subdivisent en règles qui paraissent parfois contradictoires, les sages ont dit : « Les lois de ‘Hol hamo’ed ne suivent pas toujours un principe logique, et l’on ne saurait les apprendre l’une de l’autre » (Mo’ed Qatan 12a). En d’autres termes, il est impossible, à partir d’une halakha, d’en déduire d’autres ; ce n’est qu’après avoir appris l’ensemble des lois de ‘Hol hamo’ed que l’on peut en tirer des conclusions halakhiques.


[a]. Littéralement : « travail d’une chose qui se perd ».

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