Pniné Halakha

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07 – Nécessités de la fête relatives aux vêtements : autorisation du travail non spécialisé

Comme nous l’avons vu, pour répondre aux nécessités corporelles, telles que l’alimentation et la santé, il est permis d’accomplir une mélakha, même si celle-ci requiert une compétence spécialisée (mélékhet oman) ; et, quand c’est nécessaire, il est permis de payer une rémunération pour cela. Cependant, pour les autres nécessités de la fête, il n’est permis d’accomplir que des travaux simples (mélékhet hédiot) – non des travaux spécialisés –, et il est interdit de payer pour de tels travaux. Il est même interdit, à ‘Hol hamo’ed, de confier un tel travail à un artisan non juif (Choul’han ‘Aroukh 541, 4-5 ; 542, 1 ; cf. ci-après, chap. 12 § 15).

Par conséquent, si l’on a besoin de repriser un vêtement déchiré, afin de le porter pendant la fête, on sera autorisé à le faire par le biais d’un travail non spécialisé. En d’autres termes, un homme ordinaire, dont le travail de couture est reconnaissable pour être non professionnel, est autorisé à coudre comme à son habitude. Mais celui qui sait coudre de façon professionnelle devra repriser son propre vêtement en apportant un changement au procédé habituel ; que, par exemple, il exécute ses coutures plus largement, et non en ligne droite (Choul’han ‘Aroukh 541, 5). Il est permis de recoudre un bouton qui est tombé, car c’est là une mélakha ordinaire ; un artisan lui-même pourra le recoudre sans rien changer au procédé habituel.

Celui qui ne sait pas repriser son vêtement d’une manière ordinaire est autorisé à demander à son ami tailleur de le faire en apportant un changement au procédé habituel, et de façon non professionnelle ; cela, à condition de ne pas le rémunérer, car le paiement d’une rémunération conférerait à cet acte l’importance d’une mélakha spécialisée. Tel est le principe : tout ce qu’il est permis de faire par l’effet d’un simple travail non spécialisé, il est interdit de le rémunérer[3].

Dans le cas où l’on savait, avant la fête, que le vêtement dont on aurait besoin pendant celle-ci était déchiré, et où, malgré cela, on a repoussé son reprisage à ‘Hol hamo’ed, il sera interdit de le repriser à ‘Hol hamo’ed, même de façon non spécialisée, puisque l’on aura ainsi « programmé » son ouvrage pour ‘Hol hamo’ed (Michna Beroura 540, 9).

Il est permis de repasser des vêtements comme il est d’usage de le faire chez soi, afin de pouvoir les porter pendant la fête, mais il est interdit d’en fixer les plis comme le veut la pratique du repassage professionnel (Choul’han ‘Aroukh 541, 3, Michna Beroura 9).

Il est interdit de faire réparer des chaussures par un cordonnier, à ‘Hol hamo’ed ; toutefois, il est permis d’y faire une réparation légère, par un travail non spécialisé, par exemple d’en extraire un clou (Choul’han ‘Aroukh et Rama 541, 4).

Il est permis de brosser des chaussures, à ‘Hol hamo’ed ; et quoique certains soient rigoureux à cet égard, l’opinion principale est celle des décisionnaires qui l’autorisent, puisqu’il s’agit d’un travail non spécialisé, exécuté pour les besoins de la fête.


[3]. Au traité Mo’ed Qatan 12a, nous apprenons qu’il est interdit de payer pour des choses nécessaires à la fête, quand ces choses ne sont point considérées comme répondant à des besoins corporels. De même, le Roch (2, 9) explique que recevoir une rémunération pour cela rend l’acte semblable au travail d’un jour profane. On peut ajouter que le paiement confère à l’acte une importance semblable à celle d’un travail spécialisé (mélékhet oman). Le Choul’han ‘Aroukh 542, 1 tranche en ce sens. Selon le Colbo, cependant, il est permis de payer. Le Beit Yossef écrit que ces propos sont erronés ; mais on trouve d’autres Richonim qui partagent cet avis. Quoi qu’il en soit, en pratique, les A’haronim suivent le Roch et le Choul’han ‘Aroukh, d’après qui il est interdit de recevoir une rémunération pour un travail non spécialisé accompli pour les besoins de la fête (Michna Beroura 541, 16, Béour Halakha ד »ה אלא). Toutefois, selon le Ritva, l’interdit n’a cours que lorsqu’il se trouverait une personne capable de faire cela gratuitement ; tandis que, quand on ne trouve personne qui puisse le faire gratuitement, il est permis de payer pour cela. On peut s’appuyer sur cette opinion en cas de nécessité (Michna Beroura 542, 2, Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 40).

Tout cela n’est dit qu’à l’égard des nécessités de la fête autres que les nécessités corporelles ; car s’agissant des nécessités corporelles pendant la fête, il est permis de payer, de même qu’il est permis d’accomplir un travail spécialisé (Michna Beroura 542, 1). De même, pour un travail portant sur une chose susceptible d’être perdue (davar ha-aved), il est permis de payer (Rama 542, 1, Béour Halakha ד »ה אפילו). Quant aux besoins de la collectivité (tsorké rabbim), les sages ont autorisé la rémunération d’un travail non spécialisé (comme on le verra ci-après, chap. 12 § 8 ; Mo’ed Qatan 6a, Béour Halakha 544, 1 ד »ה צורכי רבים). Cf. Har’havot 7, 5-8.

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