Si l’on a les ongles longs, il est juste de les couper en l’honneur de la fête. Cependant, a posteriori, celui qui ne se serait pas coupé les ongles avant la fête est autorisé à le faire, selon la majorité des décisionnaires, à ‘Hol hamo’ed, de même qu’il est permis de se livrer à toute occupation présentant une utilité pour le corps (Rif, Maïmonide, Roch, Séfer Mitsvot Gadol, Choul’han ‘Aroukh 534, 1). Mais certains sont rigoureux et estiment que, de même que nos sages ont interdit de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed, de même ont-ils interdit de se couper les ongles, afin que l’on s’empresse de le faire avant la fête, et que l’on n’accueille pas celle-ci avec des ongles longs (Séfer Mitsvot Qatan, Terouma).
Bien que la position halakhique essentielle soit conforme à l’opinion indulgente, la coutume ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades est d’être rigoureux, en ne se coupant pas les ongles à ‘Hol hamo’ed (Rama 532, 1, Kaf Ha’haïm 4). Cependant, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, celui dont les ongles ont été coupés à la veille de la fête sera autorisé à les couper à ‘Hol hamo’ed (Maguen Avraham, Michna Beroura 2, ‘Aroukh Hachoul’han 2). De même, si l’on a l’habitude de se les couper à chaque veille de Chabbat, on sera autorisé à le faire à la veille du Chabbat ‘Hol hamo’ed, quoiqu’on ne l’ait pas fait à la veille de la fête (Na’halat Chiv’a II 57)[5].