Pniné Halakha

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16 – Commerce et achats

Le commerce est interdit à ‘Hol hamo’ed, et, à ce titre, il est interdit d’acheter et de vendre, de donner à bail et de louer, car les fêtes sont données à Israël pour qu’on y mange, qu’on y boive, qu’on y étudie la Torah, tandis que s’occuper de commerce fatigue, tracasse, et risque même d’attrister dans le cas où une affaire ne réussit pas. Certes, une transaction unique et petite ne fatigue ni ne tracasse ; mais puisqu’il n’y a pas de limite quantitative dans le commerce, et qu’en commençant par une petite chose on est parfois conduit à une opération complexe et de grande ampleur, les sages ont interdit toute activité commerciale à ‘Hol hamo’ed (Mo’ed Qatan 10b, Roch, Choul’han ‘Aroukh 539, 1, Michna Beroura 2, ‘Aroukh Hachoul’han 3-4).

Toutefois, pour les besoins alimentaires de la fête, il est permis d’acheter et de vendre (Mo’ed Qatan 13a-b). Dans le cas même où l’on aurait pu acheter avant la fête toutes les denrées alimentaires nécessaires, on est autorisé à les acheter pendant la fête, cela sans limitation, car les sages n’ont pas voulu fixer de barrières susceptibles d’amoindrir la joie festive. Il n’est pas nécessaire de limiter les achats alimentaires pendant la fête : on peut acheter largement, suffisamment pour toute la fête, y compris pour le Chabbat qui suivrait immédiatement le dernier Yom tov ; et s’il reste des aliments pour les jours qui suivent la fête, on pourra profiter du reste. Mais il est interdit d’acheter intentionnellement plus que nécessaire afin que cela serve après la fête (Choul’han ‘Aroukh et Rama 539, 11 ; cf. ci-dessus, § 3).

Si l’on a l’habitude d’acheter des produits alimentaires par grands paquets, dont le prix est meilleur marché, on sera autorisé à acheter de cette façon à ‘Hol hamo’ed aussi, puisque telle est la façon dont on les achète couramment. De même, si une remise significative est accordée à ceux qui réalisent un grand achat, il sera permis d’acheter des produits supplémentaires, qui serviront après la fête, conformément au principe permettant d’éviter une perte (davar ha-aved). Certes, comme pour toutes les règles relatives au davar ha-aved, cette permission ne vaut que pour ceux qui n’avaient pas prévu d’accomplir cette transaction pendant la fête ; en d’autres termes : ceux qui n’avaient pas programmé, avant la fête, de faire leurs grandes courses à bas prix pendant ‘Hol hamo’ed. Si l’on avait programmé cela d’avance, il sera interdit d’acheter, à ‘Hol hamo’ed, plus que ce qui est nécessaire à la fête (Choul’han ‘Aroukh 539, 1, Michna Beroura 4 ; cf. Cha’ar Hatsioun 537, 49 et, ci-après, chap. 12 § 3).

En principe, même ce qui n’appartient pas à la catégorie des denrées alimentaires, mais qui est véritablement nécessaire à la fête – comme des vêtements, chaussures, ustensiles de cuisine, ustensiles électriques, livres d’étude –, il est permis de l’acheter à ‘Hol hamo’ed. Par exemple, si une femme possède une tenue festive, mais souhaite en avoir une nouvelle, qui soit plus jolie, il lui est interdit de l’acheter pendant la fête. Mais si la tenue de fête qu’elle possède est déchirée, ou s’est salie, il lui est permis d’acheter une nouvelle tenue festive afin de la porter pendant la fête. Cependant, pour plusieurs raisons, cette permission ne s’applique presque jamais en pratique. Premièrement parce qu’en ces matières, qui ne sont point alimentaires, la permission d’acheter à ‘Hol hamo’ed ne s’applique que dans le cas où l’on ignorait, avant la fête, que ce serait nécessaire pendant celle-ci. Mais si l’on savait cela, et que l’on ait négligé d’acheter, il sera interdit d’acheter pendant la fête ; cela reviendrait en effet à programmer son travail de manière à l’accomplir pendant ‘Hol hamo’ed (Michna Beroura 539, 4 et 540, 9, Rav Chelomo Zalman Auerbach selon Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, note 130).

De plus, il est interdit d’acheter chez ceux qui ouvrent leur magasin de manière interdite, cela afin de ne pas soutenir les commerçants qui transgressent un interdit. Or en pratique, presque tous les magasins ouverts publiquement le sont de manière interdite (cf. ci-après, chap. 12 § 6). Toute la permission consiste donc à acheter chez un commerçant qui ferme son magasin pendant la fête, mais qui accepte de vendre en particulier à ceux qui le lui demandent ; ou encore d’acheter à un magasin non juif. Il faut encore savoir que la permission d’acheter un vêtement ou un meuble dans un magasin non juif ne vaut que s’il n’est pas nécessaire d’y apporter des retouches ou réparations, requérant un travail artisanal. Si de telles retouches ou réparations sont nécessaires, l’achat est interdit (cf. ci-après, § 18). Signalons encore que, parfois, il est permis, au titre de davar ha-aved, d’acheter une chose qui n’est pas nécessaire à la fête, comme nous le verrons plus loin (chap. 12 § 7).

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