Pniné Halakha

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18 – Juifs et non-Juifs à ‘Hol hamo’ed

De même que nos sages interdisent, le Chabbat, de demander à un non-Juif d’exécuter une mélakha, de même interdisent-ils, à ‘Hol hamo’ed, de demander à un non-Juif d’exécuter une mélakha qu’il est défendu à un Juif d’exécuter lui-même (Choul’han ‘Aroukh 543, 1, Michna Beroura 1). Dans le cas même où l’on peut estimer que, si l’on ne rémunère pas le non-Juif pendant la fête, on devra le payer davantage après la fête, cela reste interdit. En effet, la notion de davar ha-aved ne s’applique que lorsque la perte qu’on est sur le point de subir porte sur une chose dont on dispose déjà (‘Hayé Adam, principe 106, 12 ; Michna Beroura 2).

Il est permis de demander à un non-Juif de faire une mélakha qu’un Juif lui-même pourrait valablement accomplir, du moment qu’elle ne requiert pas de spécialité (mélékhet hédiot) ou qu’on y apporte un changement (chinouï) ; par exemple, de recoudre un vêtement pour les besoins de la fête (cf. ci-dessus, § 7-8). Si le non-Juif préfère accomplir cela suivant son habitude, en tant que travail artisanal (mélékhet oman), il n’est pas nécessaire de le prévenir contre cela (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, note 137). De même, quand un non-Juif a fait, de lui-même, une mélakha pour un Juif à ‘Hol hamo’ed, il est permis au Juif d’en profiter (Pisqé Tossephot, Kaf Ha’haïm 543, 5).

Bien qu’il soit interdit au Juif de demander au non-Juif de faire pour lui une mélakha interdite à ‘Hol hamo’ed, cela devient permis pour les nécessités d’une mitsva, afin que celle-ci puisse être accomplie à ‘Hol hamo’ed. Il est donc permis de demander à un non-Juif d’achever la construction de la synagogue, afin qu’on y puisse prier (Michna Beroura 543, 1, Cha’ar Hatsioun 544, 10)[12].

Il est permis, avant la fête, de confier à un non-Juif un travail à faire, cela à deux conditions. 1) Que le non-Juif travaille pour lui-même, par exemple en tant qu’entrepreneur, de manière qu’il reçoive une rémunération forfaitaire pour l’exécution du travail, et qu’il décide à quel moment il travaille ; ou bien encore, que le non-Juif soit associé dans les bénéfices de ce travail : en ce cas, il travaille pour ses propres bénéfices. 2) Que ce ne soit pas un travail qu’il est habituel d’accomplir de manière salariée ; cela, afin que les observateurs ne suspectent pas le Juif d’employer le non-Juif contre salaire. Puisqu’il est d’usage, de nos jours, de construire des maisons en tant qu’entrepreneur indépendant, il est permis à un non-Juif de continuer la construction de la maison d’un Juif pendant ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 543, 2, Béour Halakha 244, 1, passage commençant par O liqtsor).

Quand il est interdit à un Juif d’acheter telle marchandise, il est également interdit de demander à un non-Juif de l’acheter à son intention pendant la fête, même si cette demande est formulée avant la fête (Béour Halakha 539, 1, passage commençant par Bein liqnot). Mais il est permis de demander au non-Juif : « Achetez cela pour vous-même, puis je vous le rachèterai plus tard de façon que vous y gagniez. » Il est même permis de prêter de l’argent au non-Juif à cette fin (Choul’han ‘Aroukh 307, 3, Michna Beroura 13, Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, 34).

Il est permis, à ‘Hol hamo’ed, de confier à un non-Juif un travail, en spécifiant que ce travail devra être accompli après la fête. Cela, à condition de ne pas peser, ni mesurer, ni énumérer les choses par lesquelles le travail se fera ; ce serait en effet une activité spécifique aux jours profanes (ma’assé ‘hol). Si, par la suite, le non-Juif, ne respecte pas l’accord, et exécute le travail pendant la fête, il n’est pas nécessaire de protester, puisque l’on a convenu avec lui qu’il fallait l’accomplir après la fête (Choul’han ‘Aroukh et Rama 543, 3).

Selon certains, il est interdit à un Juif de cuisiner ou de faire quelque autre mélakha pour un non-Juif, à ‘Hol hamo’ed. Car tous les travaux qui ont été autorisés pendant la fête l’ont été pour les besoins des réjouissances festives ; or les non-Juifs n’ont pas de mitsva de se réjouir pendant les fêtes, de sorte qu’il est interdit d’accomplir un travail pour eux (‘Hayé Adam 106, 11). D’autres le permettent (cf. Chévet Halévi VIII 124, 2). En pratique, quand il y a à cela une grande nécessité – pour sanctifier le nom divin ou pour éviter une hostilité de leur part –, il est permis de faire une mélakha pour un non-Juif, à ‘Hol hamo’ed (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, 37 ; cf. aussi Har’havot).


[12]. Le Chabbat, les sages ont permis, pour les nécessités d’une mitsva, d’accomplir une mélakha sur le mode de chevout de-chevout (comme nous l’avons vu dans Les Lois de Chabbat I 9, 11). Par conséquent, pour ceux qui estiment que l’interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed est rabbinique, de même que pour Na’hmanide et ceux qui partagent son avis – selon lesquels rien de ce qui est nécessaire à la fête n’est interdit par la Torah –, nous sommes bien ici en présence d’un cas de chevout de-chevout pour les nécessités d’une mitsva. Pour ceux qui estiment que l’interdit est toranique, il faut rappeler la position du ‘Itour, d’après lequel même un cas de chevout simple est permis pour les nécessités d’une mitsva. Certes, le Chabbat, ce n’est qu’en cas de nécessité pressante que l’on s’appuie sur l’opinion du ‘Itour ; mais ici, où des décisionnaires estiment que l’interdit du travail n’est que rabbinique, on peut s’appuyer sur cette opinion (Peri Mégadim 543, Echel Avraham 1).

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