Pniné Halakha

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12 – Synagogue, école et parapet

Il est interdit de construire une synagogue à ‘Hol hamo’ed. Dans le cas même où la communauté n’a pas de lieu agréable pour prier, et où, par un tel travail, elle pourrait achever sa synagogue et y prier pendant la fête, il reste interdit de faire cette construction, puisqu’elle requiert un travail spécialisé (mélékhet oman), lequel n’est permis que pour les nécessités corporelles éprouvées pendant la fête (Rama 544, 1 ; cf. ci-dessus, chap. 11 § 18, sur les conditions qui rendraient possibles une telle construction par le biais d’un non-Juif).

En revanche, quand une communauté a déjà l’usage de prier dans une synagogue, et qu’une panne y est survenue dans le système électrique ou dans la climatisation, il est permis, si la communauté en souffre, de faire la réparation nécessaire par le biais d’une mélékhet oman. Puisque l’on a déjà commencé de prier dans cette synagogue, et que l’on souffre de la panne, la réparation est considérée comme répondant aux nécessités corporelles éprouvées pendant la fête (Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, 9, et notes 27 et 30).

De même qu’il est interdit de construire une synagogue à ‘Hol hamo’ed, de même est-il interdit de construire ou de réparer des écoles ou d’autres édifices publics, puisque leur construction requiert des travaux spécialisés, lesquels ne sont autorisés que pour les besoins corporels éprouvés pendant la fête.

Toutefois, quand il est nécessaire de réaliser des réparations dans le bâtiment d’une école ou dans son mobilier, ou qu’il est nécessaire d’en peindre les murs, et que le report du travail après la fête est de nature à causer l’annulation de temps d’étude de Torah chez les élèves – qui ne pourraient plus étudier dans leurs classes, ou au beit-hamidrach[d] –, il est permis de faire exécuter ces travaux à ‘Hol hamo’ed, car il s’agit alors d’un travail destiné à éviter une perte (davar ha-aved). Néanmoins, si c’est possible, il convient de donner ce travail à faire à un ouvrier qui n’a pas de quoi manger, ou à un non-Juif. De même, on s’efforcera de faire exécuter ce travail discrètement (Sdé ‘Hémed, Ma’arékhet ‘Hol hamo’ed 2 ; Michna Beroura 543, 1 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 3-4).

Quand le parapet (ma’aqé, garde-fou) d’un toit est tombé pendant la fête : si l’on peut fermer l’accès au toit, afin qu’on ne puisse y monter pendant la fête (ce par quoi on se mettrait en danger), il ne sera permis de réinstaller le parapet que par un travail non spécialisé. Nous avons vu, en effet, qu’il est permis de faire, à ‘Hol hamo’ed, un travail simple pour les besoins d’une mitsva ; or l’installation d’un parapet est une mitsva. S’il est impossible de réinstaller le parapet par le biais d’un travail non spécialisé, on fermera l’accès au toit. Quand il est impossible d’en fermer l’accès, et qu’il est à craindre que ceux qui y monteront se mettent en danger, il s’agit d’un cas de mitsva ‘ovéret ; il sera donc permis de réinstaller le parapet par le biais d’un travail spécialisé (Choul’han ‘Aroukh 540, 1, Béour Halakha, passage commençant par Vékhen im).


[d]. En l’occurrence, salle d’étude de Torah commune à toutes les classes de l’école, et où se tiennent aussi les offices de prière.

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