Pniné Halakha

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08.Le malade et la personne qui souffrirait de son séjour sont dispensés

La personne malade et ceux qui l’assistent sont dispensés de la souka. Cette dispense ne concerne pas seulement le malade dont l’état est dangereux, mais même celui dont l’état ne présente pas de danger ; par exemple, celui qui a mal à la tête et à qui le séjour dans la souka serait difficile est dispensé d’y séjourner. Si le malade a besoin d’un assistant, celui-ci est également dispensé de la souka (Souka 26a, Choul’han ‘Aroukh 640, 3).

De même, le mitsta’er (celui qui sentirait un dérangement dans le fait d’y rester) est dispensé d’habiter dans la souka. En effet, la mitsva consiste à habiter sa souka de même qu’on habite sa maison tout au long de l’année. Or de même que l’on n’habite pas un endroit dans lequel on éprouve de la gêne, de même à Soukot : au moment où l’on s’afflige d’avoir à résider dans la souka, on n’y est point obligé. Certes, la souka est une habitation temporaire, qui, par nature, n’est pas aussi confortable qu’une maison. Ce seul « inconfort » ne dispense pas d’y résider, car c’est de cela qu’il nous est fait obligation. Mais quand un autre facteur se joint à cela, ayant pour effet que le séjour dans la souka occasionne une gêne, on est dispensé d’y séjourner. Le cas classique de gêne est le temps pluvieux.

La gêne qui est propre à dispenser de la souka doit être significative, semblable à celle qui conduirait quelqu’un à préférer quitter sa maison habituelle et à passer dans un autre appartement, qu’il aurait à côté de chez lui, même si cet appartement est significativement moins confortable. Par exemple, si, habitant dans sa maison permanente, on reçoit quelques gouttes de pluie, on préférera encore rester dans cette maison permanente. Par conséquent, dans le cas parallèle où l’on reçoit quelques gouttes de pluie dans la souka, on sera encore tenu d’y rester. Mais si cette pluie se prolonge, au point que les gouttes puissent abîmer la nourriture et perturber son sommeil, on préférera passer dans un autre appartement, bien qu’il soit plus petit et moins confortable, et malgré le dérangement engendré par ce transfert. Dès lors, dans le cas parallèle où l’on connaîtrait pareil désagrément dans la souka, on aurait le statut de mitsta’er (« personne éprouvant un dérangement »), et l’on en serait dispensé. Et tout le temps que le sekhakh continue de dégoutter une quantité d’eau susceptible d’abîmer la nourriture, on est encore dispensé de la souka (Choul’han ‘Aroukh 639, 5, Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch 640). Si l’on est dérangé pour dormir, mais qu’on ne le soit point pour manger, on est dispensé de dormir dans la souka, mais tenu d’y manger (Michna Beroura 640, 16)[12].

Si l’on sort de la souka à cause de la pluie, et que, après que l’on s’est installé dans la maison pour y manger, la pluie s’arrête, les sages n’obligent pas à se donner la peine de revenir dans la souka : on terminera son repas dans la maison. De même, si l’on est allé dormir dans la maison à cause de la pluie, et que celle-ci cesse, les sages ne demandent pas, toute cette même nuit, qu’on se dérange en revenant dans la souka : on dormira à la maison jusqu’au matin (Choul’han ‘Aroukh 639 ; 6-7)[13].


[12]. Michna Souka 28b : « À partir de quand est-il permis de sortir de la souka ? à partir du moment où le miqpa (plat cuisiné) s’abîme. » La Guémara, page 29a, explique que ce miqpa est un plat de gruau, et Rachi précise qu’un tel plat s’abîme rapidement, avec un peu d’eau. C’est en ce sens que statue le Choul’han ‘Aroukh 639, 5. Ce critère est valable pour les gens ordinaires ; mais ceux qui sont sensibles s’affligent pour moins que cela. En ce qui concerne le sommeil, même les gens ordinaires s’affligent pour quelques gouttes seulement, de sorte que, même s’il n’en tombe pas une quantité propre à « gâter le miqpa », on est dispensé de rester dans la souka (Rama 639, 7). Il est évident que, pour les activités auxquelles il n’est pas obligatoire de s’adonner dans la souka, comme l’étude ou la conversation, on est dispensé d’y rester dès qu’il tombe quelques gouttes (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch 639, 7). 

Le parallèle fait entre souka et maison est mentionné par le Rama 639, 5, au nom de plusieurs Richonim. Rabbi Avraham Botchatch, en Echel Abraham 640, définit cela ainsi : « La mesure autorisant à quitter la souka est semblable au cas où l’on dispose d’une petite maison à côté de sa résidence habituelle – laquelle est plus confortable –, et où, pour quelque dérangement, on rejoindrait la petite. Ce critère doit être compris conformément au comportement de la majorité des gens. S’agissant d’une personne âgée, on va d’après le comportement des personnes du même âge. » Cette position est citée par le Halikhot Chelomo 9, 18. Il semble que, si les services météorologiques prévoient avec certitude qu’il pleuvra pendant la nuit, et que l’on s’en inquiète et en éprouve de la gêne, on soit dispensé de dormir dans la souka (cf. Har’havot).

 

[13]. Le fondement de cette halakha se trouve en Souka 29a ; cf. Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 639, 6-7. On y explique que la dispense ne vaut que jusqu’au moment où l’on se réveille et où l’aube paraît ; mais si l’on se réveille après l’aube et que l’on veuille continuer de dormir, on devra passer dans la souka. Certains professent cela en pratique. Mais il semble plus juste de dire que cette précision ne vaut que pour ceux qui sont habitués à se lever vers l’aube ; tandis que, pour ceux qui ont l’habitude de dormir encore une ou deux heures, les sages n’ont pas exigé de se déranger à passer dans la souka avant l’heure habituelle de son réveil (cf. Pisqé Techouvot 16, Hilkhot ‘Hag Be’hag 17, 42). Il est évident que telle est la règle pour celui qui craindrait, en passant à la souka, de ne pas parvenir à se rendormir : le statut de mitsta’er le dispense de s’y réinstaller. À l’inverse, il semble juste que celui qui ne serait que faiblement dérangé par le passage à la souka, même s’il s’est réveillé au milieu de la nuit, y passe (à la manière de ce qu’écrit le Michna Beroura 41).

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