Pniné Halakha

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01. Le statut médian du fœtus

L’une des questions les plus difficiles qui se posent, dans le domaine de la halakha, est de savoir s’il est permis, dans des cas définis, d’interrompre la grossesse. Nous verrons en premier lieu les principes :

D’un côté, il est certain qu’il y a un interdit à tuer le fœtus ou à causer sa mort. Bien plus, on profane même le Chabbat afin de le sauver, même s’il n’a pas encore atteint l’âge de quarante jours. Cela, parce que ce fœtus est appelé à devenir un être humain vivant, comme le disent nos sages : « Profane un Chabat pour lui, afin qu’il garde de nombreux Chabbats » (Yoma 85b ; Halakhot Guedolot, Na’hmanide ; Pniné Halakha, Lois de Chabbat 27, 3).

D’un autre côté, il est certain que, tant que le fœtus est dans les entrailles de sa mère, il n’a pas le statut d’être humain vivant. Aussi, s’il est vrai que celui qui tue un être humain est passible de mort, celui qui tue un fœtus ne l’est point. Puisque le fœtus n’est pas encore considéré comme vivant, il ne peut hériter, contrairement à l’enfant déjà né, et ne contracte pas l’impureté liée à la présence d’un mort. Ce n’est qu’à partir du moment où il naît qu’il est considéré, à tous égards, comme un être humain (Nida 44a-b).

Nous voyons donc que le fœtus a un statut médian : le statut de celui qui est sur le point de devenir un être humain, mais n’est pas encore considéré comme tel.

Nos sages nous apprennent encore que, lorsqu’il existe un antagonisme entre la vie du fœtus et celle de la mère, c’est la vie de la mère qui a priorité ; ainsi que l’explique la Michna : « Quand la femme est dans l’impossibilité d’accoucher, on brise le fœtus dans les entrailles de sa mère, et on l’en fait sortir, membre par membre, car la vie de la mère prime sur la sienne » (Ohalot 7, 6). Et même si l’on se trouve quelques instants seulement avant sa naissance, il est permis de tuer le fœtus pour sauver la vie de sa mère. En revanche, dès l’instant qu’il naît, c’est-à-dire dès l’instant qu’il sort sa tête ou la majorité de son corps, le bébé est considéré comme un être humain vivant. Et même si la vie de sa mère se trouve en danger certain, il reste interdit de tuer le bébé pour la sauver. En effet, « on ne repousse pas une vie pour une autre » : on ne tue pas un homme pour en sauver un autre[1].


[1]. Nos sages posent la question suivante, au traité Sanhédrin 72b : pourquoi ne considérerait-on pas le bébé naissant, même après qu’a émergé sa tête, comme le « poursuivant » (rodef) de sa mère, et ne permettrait-on pas de le briser pour sauver la vie de sa mère ? Ils répondent : « Le cas est différent de celui d’un poursuivant, car c’est de par le Ciel que ce bébé se trouve la poursuivre. » En d’autres termes, le bébé n’est pas coupable des pressions de la naissance qu’il cause à sa mère, car telle est la nature du monde que Dieu créa ; aussi le bébé ne saurait-il avoir le statut de poursuivant.

Maïmonide écrit : « C’est une mitsva de ne pas faire (mitsva “négative”, défense) que de n’avoir pas pitié de la vie du poursuivant. Par conséquent, les sages enseignent que, lorsque la femme ne parvient pas à enfanter, il est permis de briser les membres du fœtus dans les entrailles maternelles, que ce soit par l’effet d’un poison ou manuellement, car le fœtus est comparable à un poursuivant qui serait à ses trousses pour la tuer. Mais dès que sa tête est sortie, on ne lui porte aucune atteinte, car on ne repousse pas une vie en faveur d’une autre, et telle est la nature du monde » (Lois du meurtrier et de la préservation de la vie 1, 9).

Certains auteurs ont voulu conclure des propos de Maïmonide (« car il est comparable à un poursuivant qui serait à ses trousses pour la tuer ») que, selon lui, l’interdit de tuer un fœtus serait fondé sur l’interdit du meurtre lui-même, et que, partant, ce n’est que parce que le fœtus est, dans certains cas, considéré comme poursuivant qu’il devient permis de le tuer, afin de sauver la mère (Igrot Moché, ‘Hochen Michpat II 69). Cependant, des propos du Talmud, il n’y a pas lieu de tirer de telles conclusions, car le Talmud ne mentionne le mot rodef (poursuivant) que pour proposer qu’il soit permis de tuer le bébé, même après que celui-ci a commencé à naître [proposition finalement rejetée], ce dont on peut inférer que, avant qu’il ne naisse, il n’est pas douteux qu’il est permis de le tuer pour sauver la mère, au motif qu’il ne doit pas encore être considéré comme une personne.

Toujours au sujet des propos de Maïmonide, certains auteurs expliquent que, tant que le fœtus est dans l’utérus de sa mère, il est certain que l’on peut le tuer pour sauver la mère, mais que, lorsque la naissance a commencé, il y a lieu de prétendre que le fœtus est proche du statut d’être vivant, et que, par conséquent, Maïmonide aurait dû expliquer la permission de le tuer par son assimilation au statut de poursuivant (A’hiézer 3, 72).

D’autres explications ont été apportées, parmi lesquelles celles-ci : puisqu’il est considéré comme poursuivant, on peut lui infliger au besoin une mort laide, comme l’est le fait de briser ses membres (responsa Guéoné Batraé 45). Ou encore : la théorie du poursuivant a été invoquée afin d’expliquer que cette règle s’applique également aux descendants de Noé (bné Noa’h), bien que ceux-ci soient passibles de mort dans le cas où ils tuent un fœtus (cf. Rabbi Aqiba Eiger sur Michna Ohalot 7, 6). Un autre auteur explique que, si l’on a recouru au mot de rodef (poursuivant), cela n’est que sur le mode rhétorique, afin de faire comprendre la halakha, mais qu’il ne faut pas en conclure que l’élimination du fœtus soit à considérer comme un homicide (Sridé Ech, ‘Hochen Michpat 162, 12). Dans le même sens, le Yad Pechouta estime que le statut d’un tel fœtus n’est pas véritablement celui d’un poursuivant. En effet, le poursuivant doit être mis en garde, tandis que l’on ne met pas en garde le fœtus. Il n’est comparé au poursuivant que pour enseigner que l’on sauve la mère par tout moyen possible. Différents autres commentaires existent, desquels il ressort toujours que, de l’avis même de Maïmonide, le fœtus n’est pas considéré comme une personne. Cf. Tsits Eliézer IX 51, 3, chap. 1, qui s’étend sur le sujet.

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