Pniné Halakha

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02. L’interdit de l’avortement, chez les Juifs et chez les Noachides

Bien que l’interdit de l’avortement s’applique également aux Juifs et aux Noachides[a], il existe une différence quant à la gravité de la sanction. Un Juif qui a tué un fœtus n’est pas puni pour cela par le tribunal rabbinique, tandis qu’un non-Juif qui a tué un fœtus est passible de mort.

Comme on le sait, les Noachides sont assujettis à sept mitsvot générales[b], et celui qui transgresse l’une d’entre elles est passible de mort. L’une de ces sept lois est l’interdit de verser le sang, comme il fut dit à Noé, après qu’il fut sorti de l’arche : « Celui qui verse le sang de l’homme, c’est par l’homme que son sang sera versé, car c’est à sa ressemblance que Dieu fit l’homme » (Gn 9, 6). Rabbi Ichmaël enseigne, à partir de ce verset – lu sur le mode midrachique –, que celui-là même qui tue un fœtus est passible de mort. En effet, ce verset, pris mot à mot et autrement ponctué, se lit : « Celui qui verse le sang de l’homme en l’homme, son sang sera versé » ; or quel est « l’homme qui est en l’homme » ? c’est le fœtus (Sanhédrin 57b ; Maïmonide, Mélakhim 9, 4)[2].

En revanche, un Juif qui a tué un fœtus n’est pas passible de mort, parce que, lorsque la Torah a déclaré que la peine encourue par le meurtrier israélite est la mort, elle n’a pas fait allusion à une quelconque inclusion du fœtus dans cette règle. Certes, il est évident qu’il est également interdit au Juif de faire mourir un fœtus. Nous tenons en effet pour principe que tout ce qui est interdit aux Noachides l’est également aux Juifs (Sanhédrin 59a). Car la Torah a pour propos de sanctifier Israël en lui imposant des conduites plus rigoureuses, par le biais des mitsvot ; aussi ne serait-il pas vraisemblable qu’une chose fût interdite aux Noachides et permise aux Juifs. Donc, si les versets nous apprennent qu’il est interdit aux Noachides de tuer un fœtus, cet interdit s’applique également aux Juifs. L’unique différence réside dans la gravité de la sanction : le Noachide est passible de mort pour avoir tué le fœtus, tandis que le Juif n’est pas passible de cette peine.

Il faut savoir que, en pratique, selon les principes mêmes de la halakha, et à l’époque même où le beit-din (tribunal rabbinique) avait autorité pour prononcer la peine de mort, ce n’est que très rarement que l’on exécutait un homme, conformément à la peine prévue par la Torah. Nos sages ont dit qu’un tribunal rabbinique qui, en sept ans, fait exécuter un homme, est considéré comme un tribunal exterminateur (Makot 1, 10). Selon Rabbi Eléazar ben Azaria, même si le tribunal fait exécuter un homme en soixante-dix ans, il est considéré comme un tribunal exterminateur. Et quoi qu’il y ait des dizaines de fautes dont la sanction, telle que la Torah la prévoit, est la mort, il ne s’est pas trouvé de tribunal rabbinique qui fît exécuter un homme par sept ans. C’est que les peines de mort édictées par la Torah, qu’elles visent un Juif ou un Noachide, sont principalement destinées à prévenir la commission de crimes, et à montrer la gravité de la faute, ainsi que la punition à craindre en ce monde-ci et dans le monde futur, mais non à faire de l’exécution capitale une chose fréquente.

Il semble que, si la Torah a été plus sévère à l’égard des Noachides qu’à l’égard des Juifs en matière de préservation des fœtus, c’est parce que, parmi les non-Juifs, nombreux sont ceux qui ont tendance à dédaigner la valeur de la vie humaine, au point que certains d’entre eux sont suspectés de verser le sang ; aussi, pour dresser devant eux une barrière rigoureuse, la Torah a décrété que, même pour la mort d’un fœtus, on pouvait prononcer la peine de mort. Cependant, il semble que, dans le cas où un avortement est autorisé en raison d’une maladie grave, la règle applicable aux Juifs et aux Noachides soit identique, et, dans tous les cas où il serait permis à de Juifs de recourir à l’avortement, cela serait permis aussi aux Noachides[3].


[a]. Bné Noa’h : descendants de Noé, ou Noachides. Se dit généralement des non-Juifs, mais plus spécialement de ceux qui reconnaissent la vérité de la Torah mosaïque, et auxquels s’applique, à ce titre, une jurisprudence spéciale.

[b]. Ce sont les interdits d’idolâtrie, de blasphème, de meurtre, de vol, d’inceste (ainsi que d’adultère, etc.), de consommation d’un membre d’une bête vivante, et l’obligation d’instituer des tribunaux.

[2]. De façon implicite, les sources laissent entendre que la mise à mort du fœtus n’est pas considérée comme un meurtre ; par conséquent, s’il était seulement écrit qu’il est interdit de verser le sang de l’homme, nous ne saurions pas qu’il est interdit de tuer le fœtus ; et ce n’est que grâce à l’ajout par la Torah du mot באדם (littéralement dans l’homme), que nous apprenons que le fœtus est, lui aussi, visé par l’interdit. La Torah prévoit que celui qui blesse une femme et, de ce fait, lui cause une fausse couche, doit la dédommager par une somme d’argent qui sera fixée par le tribunal (Ex 21, 22). Il est écrit en effet : « Si des hommes, ayant une rixe, ont porté un coup à une femme enceinte, et que les enfants (qu’elle portait) sortent (et meurent), sans qu’il y ait d’autre catastrophe (qui frapperait la femme elle-même), le coupable sera puni sur réclamation du mari, et paiera suivant la décision des juges. »

[3]. Comme nous le verrons par la suite, selon de nombreux auteurs, il est permis à une femme juive de recourir à l’interruption de grossesse dans le cas où fœtus souffre d’une grande maladie, ou dans le cas où il est à craindre que la grossesse ne cause une maladie grave à la mère. La question qui se pose est de savoir quelle est la règle pour les Noachides. Selon certains, l’avortement est interdit dans ces cas, car pour les Noachides l’interdit de l’avortement est plus sévère. Cependant, en pratique, il semble que, dans tous les cas où il est permis à des Juifs de recourir à l’avortement, cela soit également permis aux non-Juifs ; cela, en vertu du principe essentiel selon lequel il serait invraisemblable qu’une chose interdite aux descendants de Noé fût permise à Israël. Ce n’est qu’à l’égard de la peine de principe qu’elle énonce, que la Torah s’est montrée plus sévère à l’endroit des Noachides, afin de prévenir les pécheurs. C’est ce qui ressort des propos de Tossephot (Sanhédrin 59a, ד »ה ליכא, seconde explication). Cela, parce que le principe selon lequel il n’y a rien qui soit à la fois interdit aux non-Juifs et permis aux Juifs a un effet obligatoire, halakhiquement, comme l’écrivent également les maîtres de Tossephot en ‘Houlin 33a, ד »ה אחד.

En revanche, certains A’haronim écrivent que, selon Maïmonide, ce principe n’a pas de force halakhique obligatoire, et il se pourrait que certaines choses fussent interdites à un non-Juif et permises à un Juif : par exemple, la consommation de viande d’un animal qui, ayant été abattu, est encore secoué de convulsions (Mélakhim 9, 13, ‘Hatam Sofer, Yoré Dé’a 19, ‘Aroukh Laner, Sanhédrin 59a).

Néanmoins, il semble que, de l’avis de tous, le principe susmentionné soit bel et bien admis, comme nous le voyons chez de nombreux décisionnaires, qui le prennent en compte. Simplement, lorsqu’Israël est tenu à plus de rigueur à l’égard de telle ou telle chose, il se peut que, sur un point unique, une indulgence s’applique. Par exemple, les Juifs doivent être pointilleux à l’égard de toutes les règles de l’abattage rituel ; mais dès lors qu’une bête a été abattue conformément à la halakha, et quoiqu’elle soit encore parcourue de convulsions, le statut de membre d’un animal vivant (évar min ha’haï) ne s’applique pas à elle. En revanche, il n’est pas vraisemblable qu’il y ait une chose essentielle à l’égard de laquelle les non-Juifs soient tenus d’être plus rigoureux que les Juifs. Aussi n’est-il pas vraisemblable que, sur un sujet aussi important et essentiel, du point de vue tant pratique que moral, que l’est l’avortement, on soit, sur de nombreuses questions, permissif à l’égard des Juifs, et rigoureux à l’égard des Noachides. Cf. Rachba, ‘Houlin 33a, selon qui, lorsqu’il y a à cela un sens, il se peut que, sur un point particulier, une indulgence se produise au bénéfice des Juifs ; cf. également Sdé ‘Hémed, lettre מ 166.

Par conséquent, l’interdit d’interrompre la grossesse doit être égal pour les Juifs et les non-Juifs, toute la différence résidant dans la peine de principe prévue par la Torah. Une telle différence existe dans l’ensemble des sept lois noachides : s’agissant des unions charnelles interdites, par exemple, un Israélite n’est passible de mort que s’il a été vu par deux témoins, et préalablement mis en garde, alors qu’un Noachide est passible de mort, même en présence d’un seul témoin, et sans mise en garde. Le propos de la Torah n’est certes pas de poursuivre tout Noachide qui aurait transgressé l’une des sept mitsvot à lui applicables, pour le faire condamner à mort ; mais, lorsqu’il y a à cela une nécessité pour l’amendement du monde, la justice est autorisée à faire condamner à mort le pécheur, en s’appuyant sur un témoin, et sans qu’une mise en garde préalable soit nécessaire.

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