Pniné Halakha

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14. Grossesse multiple

Parfois, à la suite de traitements de fécondité, se déclare chez la femme une grossesse multiple. S’il s’agit de deux fœtus, cela ne présente pas de danger, car, même de façon naturelle, certaines femmes enfantent des jumeaux. Même quand il s’agit de trois fœtus, il n’y a généralement pas de danger ; on trouve, même de façon naturelle, des femmes qui enfantent des triplés. Mais quand il y a cinq fœtus ou plus, il y a un grand risque que tous meurent, ou naissent prématurément et souffrent de graves maladies.

Il est admis par la presque totalité des décisionnaires qu’il est permis de supprimer une partie des fœtus pour que les autres puissent survivre. Certains auteurs justifient cela en disant que chacun des fœtus est le « poursuivant » (rodef) des autres ; d’autres disent que les fœtus ne sont pas encore, à ce stade, considérés comme des personnes, de sorte qu’il est permis d’en supprimer une partie pour sauver les autres. Par conséquent, en cas de grossesse triple, ce n’est que dans des cas rares, quand un danger particulier est à craindre, qu’il est permis de supprimer un des fœtus. En cas de grossesse quadruple, il faut bien peser la situation. Dans la majorité des cas, il sera permis de supprimer un fœtus, et parfois, en cas de nécessité, deux fœtus. Quand il y a cinq fœtus, il est admis que l’on peut supprimer une partie d’entre eux afin d’assurer la survie des autres. Dans tous les cas, il faut recueillir l’avis d’un médecin craignant Dieu, et consulter ensuite une autorité rabbinique.

Il arrive, lors de grossesses doubles ou triples, que l’un des fœtus se développe lentement, et que, de l’avis des médecins, son maintien en vie risque d’entraîner la fausse couche des autres fœtus. En un tel cas, il est permis d’avorter de ce fœtus pour sauver les autres ; de plus, apparemment, ce fœtus ne pourrait de toute façon pas survivre[12].


[12]. Le Tsits Eliézer XX 2 autorise celle qui porte quatre fœtus à faire supprimer l’un d’eux, car les fœtus ne sont pas encore considérés comme des personnes, et l’avortement n’est généralement interdit qu’au titre de la défense de blesser et de détruire ; de sorte que, en cas de grande nécessité, il est permis de supprimer un fœtus. L’auteur rapporte avoir entendu que son ami le Rav Elyachiv autorisait cela. De même, le Rav ‘Haïm David Halévi autorise cela, en Mayim ‘Haïm 1, 61. Le Nichmat Avraham, ‘Hochen Michpat 425, 1, 30 rapporte que le Rav Chelomo Zalman Auerbach autorisait, en cas de naissance quadruple, à supprimer un ou deux fœtus, selon les cas, car chacun d’eux est considéré comme poursuivant l’autre. Dans le cas de jumeaux, quand l’un des deux fœtus ne se développe pas normalement, le Sia’h Na’houm 116 autorise à le supprimer pour sauver l’autre. Cependant, selon le Igrot Moché, ‘Hochen Michpat II 69, il semble que ce soit seulement dans le cas où le danger est proche de la certitude qu’il sera permis d’avorter du fœtus qui ne se développe pas normalement.

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