Pniné Halakha

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07. Quand il est à craindre que le fœtus ne soit porteur d’un défaut

Jusqu’ici, nous avons abordé les cas dans lesquels il est certain que le fœtus est atteint d’une maladie déterminée. Mais il arrive que l’on ne puisse détecter rien d’autre que l’existence d’un risque de maladie chez le fœtus, sans que cela soit certain. Par exemple, dans le cas où la mère a contracté la rubéole au cours du premier mois de grossesse, il y a 50% de risque que l’enfant soit porteur d’un défaut. De même, il apparaît parfois, à l’échographie, que le fœtus souffre de problèmes très sérieux, alors qu’il se peut qu’il soit en réalité en parfaite santé.

Selon les décisionnaires rigoureux, même si l’on savait de façon certaine que le fœtus est très malade, il serait interdit d’avorter ; à plus forte raison est-ce le cas lorsque la chose est douteuse.

Selon les décisionnaires indulgents, puisque l’avortement n’est interdit qu’au titre de la blessure et de la destruction, et non au titre du meurtre, il est permis, en cas de grande nécessité, de pratiquer l’avortement. Par conséquent, même en cas de doute, lorsqu’il existe un risque sérieux que le fœtus soit affecté d’un problème grave, qui ferait de sa vie une suite de souffrances, il est permis de pratiquer l’avortement (‘Amoud Hayemani 32).

Tout cela n’est dit que lorsqu’il est impossible de parvenir à une conclusion claire quant à l’état du fœtus. Mais en général, si l’on attend la vingtième semaine, et que l’on examine de nouveau l’état du fœtus, on peut connaître bien plus précisément son état. Il est alors interdit d’avorter avant cela. Par exemple, quand la mère a contracté, au cours des premiers mois de la grossesse, le virus du CMV, il y a environ 40% de risques que le fœtus ait également été contaminé par ce virus. Et, dans le cas où il l’a été, il existe un risque d’environ 10% qu’il ait été atteint d’une façon telle que cela justifie, selon les auteurs indulgents, un avortement. Par conséquent, on est contraint d’attendre la vingtième semaine ; et si, alors, il apparaît que le fœtus est affecté de problèmes graves, il sera permis, selon les décisionnaires indulgents, de procéder à l’avortement (cf. ci-dessus, § 4 et note 6). Comme nous l’avons vu (§ 3), en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente, car cette opinion est davantage fondée sur la Guémara et sur les décisionnaires antérieurs.

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