Pniné Halakha

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10. Fœtus adultérin (mamzer)

Si une femme mariée a eu une relation adultère, ou a été violée, et est tombée enceinte des suites de cette relation, le fœtus à naître sera adultérin (mamzer, fém. mamzéret). Il sera interdit à un tel enfant, devenu grand, de se marier avec un ou une Israélite de naissance. Néanmoins, il est permis au mamzer d’épouser une mamzéret. De même, il leur est permis d’épouser des prosélytes ; mais le statut de mamzer s’appliquera également à leurs descendants. La question qui se pose donc est la suivante : est-il permis à une femme dont le fœtus est mamzer de recourir à l’avortement ?

Selon les responsa ‘Havot Yaïr (31), il lui est a priori interdit d’avorter. Certes, d’après le Maharil, si un enfant mamzer naît, on ne dit pas, lors de sa circoncision, la bénédiction Qayem et hayéled hazé… (« Conserve cet enfant à son père et à sa mère »), car il ne faut pas multiplier les enfants adultérins parmi le peuple juif. Mais a priori, il ne faut pas non plus porter atteinte au fœtus ; et des termes de cette position, on peut déduire que, en cas de peine particulière et d’atteinte à l’honneur de la famille, l’avortement est permis. En revanche, selon le Maharit (1, 97), l’avortement est interdit au titre de la blessure, et, en cas de grande nécessité, il est permis d’y recourir ; d’après cela, on peut apprendre que, pour répondre à la grande nécessité qu’est la prévention d’une naissance adultérine, il est permis d’avorter. Le Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm de Bagdad (le Ben Ich ‘Haï), dans ses responsa (Rav Pe’alim, Even Ha’ezer 1, 4), rapporte la question qui lui fut adressée, au sujet d’une femme qui avait été infidèle et était tombée enceinte : lui était-il permis de boire une boisson abortive ? Le Rav lui-même ne voulut pas trancher la question, mais reproduisit, en réponse, les propos du ‘Havot Yaïr, d’où il ressort que la chose n’est interdite qu’a priori, et ceux du Maharit, ainsi qu’un responsum du Ya’avets (1, 43), qui autorisent l’avortement en un tel cas. Bien que l’auteur n’ait pas voulu trancher lui-même, il apparaît, des profondeurs de ses paroles, que son opinion tend à l’indulgence. De même, le Rav Ouziel (IV ‘Hochen Michpat 47) écrit qu’il est permis à une femme qui porte un enfant mamzer de recourir à l’avortement.

Cependant, pour ceux des décisionnaires qui estiment que l’avortement est interdit en tant que subdivision du meurtre, il est certain qu’il est interdit d’avorter d’un fœtus mamzer. Mais nous avons vu ci-dessus, § 3, que la position principale, en halakha, est à cet égard la position indulgente.

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