Pniné Halakha

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12. Préoccupations économiques ou liées à la santé de la mère

Nous l’avons vu (§ 1), quand la grossesse met en danger la vie de la mère, il lui est permis d’avorter.

Cependant, les décisionnaires sont partagés dans le cas où la grossesse, sans mettre en danger la vie de la mère, aggrave sa maladie. Par exemple, quand sa maladie des yeux ou des oreilles se renforce, au point qu’elle risque de devenir aveugle ou sourde si la grossesse se poursuit. De même, lorsque la grossesse entraîne l’aggravation d’une maladie qui, sans mettre les jours de la mère en danger, lui cause de terribles souffrances. Pour les tenants de l’opinion rigoureuse, il demeure interdit d’avorter (Igrot Moché, ‘Hochen Michpat II 69, Chévet Halévi VII 208 et IX 266). Pour les tenants de l’opinion indulgente, cela est permis (Torat ‘Hessed, Even Ha’ezer 42, 32, Michpeté Ouziel III ‘Hochen Michpat 46, Tsits Eliézer IX 51, 3).

Il arrive que la grossesse risque de causer, chez la femme, une maladie psychiatrique. Dans un tel cas, plusieurs décisionnaires estiment que, de l’avis même des tenants de la position rigoureuse, il est permis d’avorter, car une maladie psychiatrique fait partie des cas de danger pour l’intégrité de la personne. En effet, elle risque de mener la femme au suicide (Levouché Mordekhaï, ‘Hochen Michpat 39 ; Rav Chelomo Zalman Auerbach). Dans la dernière génération, des médicaments efficaces ont été créés, pour traiter une partie des maladies mentales ; aussi, quand, de l’avis d’un psychiatre, il existe des médicaments qui peuvent faire obstacle au danger, l’avortement n’est pas autorisé (Nichmat Avraham, ‘Hochen Michpat 425, 12).

De l’avis des décisionnaires indulgents, même quand il n’est pas à craindre que la maladie psychiatrique ne conduise au suicide, il est permis d’avorter, dès lors que la grossesse cause une très grande souffrance psychique. En pratique, pour toute question de ce type, il faut interroger d’abord un psychiatre craignant Dieu, puis, armé de son estimation, interroger un rabbin versé dans ces questions.

Il est interdit d’avorter pour des raisons économiques. Même lorsque les époux pensent que leur situation financière ne leur permet pas d’élever un enfant supplémentaire en leur foyer, il leur est interdit de procéder à l’avortement. Les décisionnaires indulgents eux-mêmes estiment que ceux qui recourent à l’avortement pour des motifs économiques ou sociaux enfreignent un grave interdit. Le Zohar dit de celui qui provoque l’élimination du fœtus qu’il contrarie l’œuvre du Saint béni soit-Il, provoque des pleurs dans les Cieux, et que, par sa faute, la Présence divine s’éloigne de la terre, et les malheurs se multiplient dans le monde (Zohar Chémot 3b, Tsits Eliézer VII 48, IX 51, fin du Cha’ar 3).

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