Pniné Halakha

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05. La bénédiction, la mitsva et l’intention (kavana)

Avant de commencer à sonner du chofar, le sonneur (toqéa’, ou ba’al-teqi’a) dit deux bénédictions : a) Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou lichmoa’ qol chofar (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’écouter le son du chofar ») ; b) Baroukh Ata…, chéhé’héyanou, véqiyemanou, véhigui’anou lazman hazé (« Bénis sois-Tu… qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as fait parvenir à cette époque »). Le second jour, selon la coutume séfarade, on ne répète pas la bénédiction Chéhé’héyanou ; selon la coutume ashkénaze, on la répète ; si possible, il est bon que le toqéa’ mette à cette occasion un vêtement neuf, et qu’il applique également sa pensée à ce vêtement au moment de dire cette bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 600, 3, Michna Beroura 7).

Nos sages conçurent avec précision la formule de la bénédiction : lichmoa’ qol chofar, « écouter le son du chofar » ; la mitsva consiste donc à écouter le chofar, et non à sonner du chofar (Choul’han ‘Aroukh 585, 2). Par conséquent, un sourd, qui n’entend pas du tout, est dispensé de la mitsva, bien qu’il soit capable de sonner. Si son audition est seulement déficiente, mais que, en pratique, il puisse entendre le son du chofar, il est tenu d’accomplir la mitsva ; et il peut même sonner et acquitter d’autres personnes de leur obligation. S’il utilise un appareil auditif électrique, il doit l’ôter de son oreille, afin d’entendre le son du chofar lui-même[4].

Puisque la mitsva est d’entendre le son du chofar, celui qui sonnerait du chofar en direction d’un puits ou d’un abri, s’il entendait le son du chofar avec l’écho provenant du puits ou de l’abri, ne serait pas quitte, puisqu’il entendrait un son brouillé. Mais ceux qui se trouveraient à l’intérieur du puits ou de l’abri, puisqu’ils n’entendraient point l’écho, s’acquitteraient ainsi de leur obligation (Roch Hachana 27b, 20a ; Choul’han ‘Aroukh 587, 1-2, Michna Beroura 10).

Un muet, puisqu’il entend, est tenu à la mitsva, et peut même en acquitter d’autres. Ce sera alors un des auditeurs qui prononcera les bénédictions à sa place. Un dément est exempté de toutes les mitsvot, ce qui comprend la mitsva du chofar (Choul’han ‘Aroukh 589, 2, Michna Beroura 4).

Si le toqéa’ s’est déjà acquitté de son obligation, et qu’il s’apprête à sonner pour d’autres, qui n’ont pas encore accompli leur mitsva, il est préférable que l’un des fidèles n’ayant pas encore accompli la mitsva récite les bénédictions. Toutefois, il est fréquent, dans un tel cas, que ce soit le toqéa’ qui les récite ; et ceux qui font ainsi ont sur qui s’appuyer (Beit Yossef, Rama 585, 2, Michna Beroura 5).

La pratique des mitsvot requiert une intentionnalité (mitsvot tsrikhot kavana). Par conséquent, celui qui s’entraîne à sonner du chofar, et qui émet, en s’entraînant, une série valide de sonneries, n’est pourtant pas quitte de la mitsva. De même, si l’on se trouve chez soi, et que l’on entende la sonnerie du chofar, provenant de la proche synagogue, on n’est point quitte, si l’on n’a pas formé l’intention d’accomplir, par cette écoute, la mitsva. Il est nécessaire qu’aussi bien le toqéa’ que l’auditeur forment l’intention d’accomplir la mitsva. Aussi, le toqéa’ doit avoir l’intention d’acquitter de leur obligation tous les auditeurs, et non pas seulement ceux qu’il voit devant lui ; car il se peut qu’il y ait, à l’extérieur de la synagogue, ou dans quelque maison proche, des personnes qui souhaitent accomplir la mitsva ; or, si le toqéa’ avait pour seule intention d’acquitter ceux qui se trouvent en sa présence, les personnes qu’il ne voit pas ne seraient pas quittes de leur obligation (Choul’han ‘Aroukh 589, 8-9).

A priori, le toqéa’ doit former l’intention expresse d’acquitter tous les auditeurs ; et les auditeurs doivent former l’intention expresse d’accomplir la mitsva. Néanmoins, a posteriori, même si l’on n’a pas eu cette intention expresse, et que l’on ait eu néanmoins une « intention en veille » (kavana redouma), on sera quitte de son obligation. Qu’appelle-t-on kavana redouma ? C’est une intention telle que, si l’on demandait au toqéa’ pourquoi il sonne, il répondrait : « Pour acquitter tous les auditeurs de leur obligation ! » ; et que si l’on demandait à l’auditeur pourquoi il est venu écouter le son du chofar, il répondrait : « Pour accomplir la mitsva ! » (cf. La Prière d’Israël 15, 8).


[4]. Certes, selon Rabbénou Tam et le Séfer Mitsvot Gadol, la bénédiction est ainsi libellée : Baroukh… ‘al teqi’at chofar (« Béni sois-Tu… qui nous as ordonné la sonnerie du chofar »). Mais le Roch (Roch Hachana 4, 10) écrit, conformément aux propos du Halakhot Guedolot, que la mitsva est d’écouter, et qu’il faut donc dire lichmoa’ qol chofar (« qui nous a ordonné d’écouter le son du chofar »). Telle est aussi l’opinion du Raavia, du Or Zaroua’ et de nombreux autres décisionnaires, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 585, 2.

Si, pour entendre, on s’aide d’un appareil auditif électrique introduit dans le pavillon de son oreille, on ne s’acquitte pas ainsi de la mitsva, de l’avis de la majorité des décisionnaires. Certains expliquent cela par le fait que le son émis par l’appareil électrique n’est pas le son même du chofar : l’appareil recueille le son en tant que signal électrique, puis le reproduit en tant que son nouveau ; cela n’a donc du son de chofar que le nom (Michpeté Ouziel, Ora’h ‘Haïm 21, seconde édition 34 ; Teroumat Hagoren 1, 22, du Rav Goren ; Rav Chelomo Zalman Auerbach en Min’hat Chelomo 1, 9).

D’autres estiment que, pour les autres mitsvot, l’écoute par le biais d’un appareil est valide, mais qu’en matière de chofar il y a lieu d’être rigoureux ; en effet, nous tenons que le fait d’entendre l’écho du chofar ne rend pas quitte de la mitsva (Rav Kook, Ora’h Michpat 48 ; c’est en ce sens qu’inclinent le Rav Frank en Miqraé Qodech, Pourim 11, Beit Avi 3, 92 et Igrot Moché, Even Ha’ézer III 33).

Certains, il est vrai, sont indulgents, et considèrent l’écoute du chofar par le biais d’un appareil électronique comme une écoute ordinaire (Rav Orenstein, Assia 77-78, Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm VII 18 ; c’est aussi en ce sens qu’incline le Min’hat Yits’haq III 11 ; cf. Pniné Halakha, Bénédictions 12, 9).

En pratique, puisque, pour la majorité des décisionnaires, on ne s’acquitte pas par le biais d’un appareil auditif électrique, celui qui a un tel appareil à son oreille devra l’en ôter ; en effet, tout le temps que l’appareil est dans son oreille, ce n’est pas le son originel du chofar qu’il peut entendre. Si l’on ne peut pas entendre le son du chofar sans l’aide de l’appareil, on l’écoutera avec l’appareil, puisque, de l’avis de certains décisionnaires, on accomplit en cela la mitsva. Mais on ne pourra pas, en pareil cas, être toqéa’, puisque, selon la majorité des décisionnaires, on n’est point tenu en ce cas à la mitsva. Telle est aussi la règle pour les personnes à qui l’on a posé un implant cochléaire. (Il semble que lorsque, avec l’aide de Dieu, on réussira à améliorer l’implant, de manière telle que le son du chofar sera entendu aussi bien que l’entend un homme ordinaire, on pourra adopter la thèse du Rav Orenstein, selon lequel cette écoute doit être considérée comme une écoute ordinaire.)

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