Pniné Halakha

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07. Alimentation des malades dont l’état est dangereux ; celle des enfants

Les malades dont l’état est dangereux, de même que les enfants, doivent prononcer la bénédiction avant que de boire ou de manger, à Kipour. Et s’ils boivent ou mangent dans une quantité justifiant que soit dite la bénédiction finale, ils réciteront aussi celle-ci. Un malade dont l’état est dangereux, et qui boirait par très petites quantités et par intermittence (chi’ourim), puisqu’il boit chaque fois moins que la mesure de melo lougmav, ne récitera pas la bénédiction finale ; car la mesure de boisson qui justifie que l’on récite la bénédiction finale est d’un révi’it (75 ml ; cf. Pniné Halakha – Lois des Bénédictions 10, 10).

S’agissant de manger : même si le malade a mangé chaque fois une mesure inférieure à celle de chi’ourim, il devra réciter la bénédiction finale. En effet, la quantité inférieure à la mesure pour laquelle on s’expose au retranchement, à Kipour, est déjà d’environ 30 cm³ ; or cette quantité est supérieure à celle de kazaït, qui justifie la récitation de la bénédiction finale[b] (Lois des bénédictions 10, 5).

Nous l’avons vu (§ 5 et note 6), quand la chose est possible, il est préférable que le malade dont l’état est dangereux mange et boive par petites quantités intermittentes (pa’hot pa’hot mikachi’our, « chaque fois moins que la mesure [ordinairement passible de retranchement] ») ; mais quand cela présente une certaine difficulté, il mangera et boira normalement. Par exemple, quand une parturiente a besoin de dormir, il est préférable qu’elle boive et mange normalement, afin de pouvoir se rétablir comme il convient. De même, un malade du diabète qui prierait en communauté fera mieux de manger normalement et de prier au sein du minyan, sans crainte de danger. De même, les enfants qui mangent, à Kipour, mangeront et boiront comme à l’habitude.

Si l’on mange du pain, il faut au préalable faire nétilat yadaïm (ablution traditionnelle des mains) ; mais on ne versera pas l’eau sur toute la main, car, fondamentalement, on peut ce jour-là se contenter de verser l’eau jusqu’aux articulations métacarpo-phalangiennes (qui séparent les phalanges du reste de la main). On versera l’eau deux fois de suite sur chaque main (Pniné Halakha – Lois des bénédictions 2, 3 ; 2, 11). Si l’on a l’intention de manger moins du volume de kabeitsa, on ne récitera pas la bénédiction de l’ablution (Baroukh… ‘al nétilat yadaïm) ; si l’on a l’intention de manger plus que ce volume, on dira la bénédiction (Lois des bénédictions 2, 6).

Si l’on a l’habitude constante de verser de l’eau sur ses doigts avant le Birkat hamazon[c], au titre de mayim a’haronim (les « dernières eaux »), on sera autorisé à le faire également à Yom Kipour. Mais si l’on n’en a pas l’habitude constante, on ne le fera pas à Kipour (cf. ci-après, chap. 9, note 5).

Si l’on mange du pain en quantité égale ou supérieure à kazaït, il faudra réciter, dans le Birkat hamazon, le passage Ya’alé véyavo (« … que monte et vienne… notre souvenir…)[d] et y mentionner le jour de Kipour (béyom Hakipourim hazé). Si l’on a oublié de réciter ce passage, on ne répète cependant pas le Birkat hamazon. Si le jour de Kipour tombe un Chabbat, on dira également le passage afférent au Chabbat, Retsé véha’halitsénou (« … veuille nous affermir dans l’observance de tes commandements… ») ; si l’on a oublié ce passage, on ne répétera pas le Birkat hamazon[9].

Si l’on récite la bénédiction Mé’ein chaloch[e], il faut y mentionner le jour de Kipour ; il va de soi que, si l’on a oublié cette mention, on ne se répète pas, puisque, même un Chabbat ordinaire, si l’on a oublié de mentionner le jour de Chabbat dans cette bénédiction, on ne se répète pas.

Selon certains, un malade dont l’état est dangereux et qui mange, le jour de Kipour, doit établir son repas sur un couple de pains (lé’hem michné) ; et, si Kipour tombe un Chabbat, il faut aussi réciter le Qidouch avant le repas. Mais d’après la majorité des décisionnaires, il n’est pas nécessaire de réciter le Qidouch, ni de faire la bénédiction du repas sur deux pains, à Kipour ; et telle est la halakha[10].


[b]. La mesure de kotévet hagassa (volume d’une « grande datte ») est supérieure à kazaït et inférieure à kabeitsa.

[c]. Actions de grâce après le repas.

[d]. Dans la troisième bénédiction du Birkat hamazon.

[9]. Selon la majorité des décisionnaires, un malade dont l’état est dangereux, ou un enfant, qui mange à Kipour, doit dire Ya’alé véyavo : puisque c’est de manière permise qu’ils se restaurent, et que le jour de Kipour est une convocation sainte (miqra qodech), il faut le mentionner dans le Birkat hamazon (Maharam, Roch, Hagahot Maïmoniot, Tour, Choul’han ‘Aroukh 618, 10). Toutefois, selon le Chibolé Haléqet, au nom du Rav Avigdor Cohen de Vienne et du Touré Zahav 10, il n’y a pas lieu de dire Ya’alé véyavo, car c’est seulement dans le cas où il y a une mitsva de manger que les sages ont institué la récitation de Ya’alé véyavo. En pratique, il faut réciter Ya’alé véyavo, puisque telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires,  que cela ne constitue pas une interruption, et qu’il n’y a pas là de paroles qui soient inexactes en la circonstance. Cependant, si l’on a oublié ce passage, on ne se reprend pas, car alors, aux yeux de ceux qui estiment qu’il n’y a pas lieu de réciter Ya’alé véyavo, ce serait une bénédiction prononcée en vain (berakha lévatala). C’est ce qui ressort du Maguen Avraham 10, et ce qu’écrivent le ‘Hayé Adam, le Peri Mégadim et le Michna Beroura 29.

[e]. Elle se récite après la consommation d’un kazaït d’aliment dont la bénédiction introductive est Boré miné mezonot (gâteau, pâtes, couscous…), ou d’un kazaït d’un des fruits par lesquels se distingue la terre d’Israël (raisin, figue, grenade, olive, datte), ou d’un révi’it de vin ou de jus de raisin.

[10]. Lorsque le jour de Kipour a lieu un Chabbat, certains décisionnaires estiment que le malade dont l’état est dangereux doit réciter le Qidouch avant de manger (Hit’orerout Téchouva III 407 ; c’est aussi en ce sens qu’incline Rabbi Aqiba Eiger 618, 2, qui se fonde sur les auteurs selon qui le Qidouch, en cas de sé’ouda [repas] est une obligation toranique). Mais selon la majorité des décisionnaires, le malade ne fera pas de Qidouch, le Chabbat coïncidant avec Kipour, car il n’y a pas de mitsva de manger ce jour-là (Choul’han ‘Aroukh Harav 618, 18, ‘Hayé Adam 145, 32, Or Saméa’h, ‘Avodat Yom Hakipourim 4, 1, responsa Har Tsvi I 155, Igrot Moché, ‘Hochen Michpat I 39, Yaskil ‘Avdi VIII 20, Michnat Ya’avets, Ora’h ‘Haïm 59, Chemirat Chabbat Kehilkhata 39, 33, ‘Hazon ‘Ovadia p. 307).

Selon le Knesset Haguedola (Hagahot ha-Tour), il faut établir son repas sur un couple de pains. Or cette position est difficile à comprendre, car il ne descendait pas du ciel, avant le jour de Kipour, une double part de manne, puisqu’il est interdit d’y manger. Certains soutiennent que, pour les malades et les petits enfants, cette double part descendait du ciel. Mais la majorité des décisionnaires estiment qu’il n’est pas nécessaire de se munir de deux pains, et telle est la position du Maguen Avraham 618, 10 et du Choul’han ‘Aroukh Harav 18.

Rabbi Aqiba Eiger écrit dans ses responsa (24) qu’il est permis d’appeler à la Torah un malade dont l’état est dangereux et qui est contraint de manger, le jour de Kipour, puisque la lecture de la Torah n’est pas instituée, ce jour-là, en raison du jeûne, mais bien en raison de la sainteté du jour. Toutefois, s’agissant de la lecture de la Torah faite à l’office de Min’ha, l’auteur éprouve des doutes, car il se peut que cette lecture ait été instituée en raison du jeûne ; cependant, si le malade n’a mangé et bu que par petites quantités disjointes (chi’ourim), il pourra être appelé. (Cf. Pniné Halakha – Zemanim, Fêtes et solennités juives I chap. 7 § 11, note 15, où l’on voit que, lors des autres jeûnes, on n’appelle pas à la Torah celui qui aurait mangé plus que par chi’ourim. Mais si l’on a déjà appelé le fidèle, celui-ci montera, s’appuyant sur le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 157, qui le permet parce que, explique-t-il, les jours de jeûne obligatoire, la lecture de la Torah se fait au titre du jour et non du jeûne ; et la règle est la même pour celui que l’on aurait appelé à Min’ha de Yom Kipour). (Un officiant confirmé, qui serait contraint de manger et de boire par chi’ourim, est autorisé à continuer d’officier, comme l’enseigne le ‘Hazon Ovadia p. 351).

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