Pniné Halakha

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08. Femmes enceintes

Les femmes enceintes et qui allaitent ont l’obligation de jeûner, à Kipour (Pessa’him 54b ; Choul’han ‘Aroukh 617, 1). Elles sont même tenues d’observer le jeûne du 9 av ; à plus forte raison doivent-elles jeûner le jour de Kipour, puisque ce jeûne est de rang toranique.

Dans la dernière génération, certains rabbins se sont montrés indulgents, permettant à des femmes enceintes de boire par petites quantités disjointes (chi’ourim, cf. ci-dessus, § 5) car, selon eux, les femmes sont devenues plus faibles, et le jeûne risquerait de provoquer une fausse couche. Cependant, il ressort d’études conduites en Israël et en dehors d’Israël que le jeûne n’accroît pas le risque de fausse couche. C’est seulement dans des cas rares que le jeûne est susceptible de hâter la naissance, durant le neuvième mois, ce qui, de toute façon, n’entraîne pas de danger vital. Il n’y a pas non plus le moindre fondement à l’argument selon lequel les femmes seraient devenues, de nos jours, plus faibles. Au contraire, les gens vivent aujourd’hui en meilleure santé qu’autrefois, ce qu’on doit tant à l’abondance et à la variété de la nourriture qu’aux progrès de la médecine. L’espérance de vie elle-même a augmenté de dizaines d’années. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’être indulgent, de nos jours, plus que par le passé, et la règle reste inchangée : les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ont l’obligation de jeûner (Tsits Éliézer XVII 20, 4 ; Nichmat Avraham 617, 1).

Par conséquent, quand bien même une femme enceinte souffre de vomissements normaux, d’une pression sanguine un peu élevée, d’un taux d’hémoglobine (fer) bas et d’indispositions ordinaires en cas de grossesse, elle reste obligée d’observer le jeûne de Kipour ; à ce titre, il lui est interdit de boire, même par chi’ourim. C’est seulement dans les cas de grossesse particulièrement difficile, ou de grossesse mise en danger, ou encore dans les premières semaines d’une grossesse obtenue par fécondation in vitro, qu’il est nécessaire d’interroger un médecin craignant Dieu. S’il affirme qu’il existe un doute portant sur un danger vital pour la mère ou pour l’enfant, il sera permis à la femme enceinte de boire ; et il sera préférable qu’elle le fasse par petites quantités discontinues. Mais dans le cas d’une grossesse normale où ont lieu des vomissements et des indispositions courantes, c’est une obligation que de jeûner, et il n’y a pas lieu d’interroger de médecin. Toutefois, si, durant le jeûne, la femme enceinte sent qu’elle entre dans une situation dangereuse, elle boira et mangera selon ses besoins[11].


[11]. Il faut noter que le critère de la crainte du Ciel, chez le médecin, n’est pas suffisant ; car si le médecin auquel on s’adresse fait sienne l’opinion selon laquelle la majorité des femmes enceintes, ou qui allaitent, sont autorisées à boire, le jour de Kipour, sa prescription ne sera pas conforme à l’opinion de la majorité des décisionnaires (cf. ci-après, note 13). Par conséquent, on ne peut se fier qu’à un médecin capable de répondre en se fondant sur la position selon laquelle les femmes enceintes et celles qui allaitent ne courent aucun risque en jeûnant, et que c’est seulement dans des cas peu nombreux, de grossesses à risque, qu’il est nécessaire que la femme enceinte boive ou mange. Cf. ci-dessus, § 4, où l’on voit que ceux qui posent la question ont, eux aussi, une responsabilité : celle de formuler leur question en étant animé de crainte du Ciel.

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