Pniné Halakha

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01. La mitsva du jeûne

C’est une mitsva « positive » (un commandement de faire) que de jeûner au jour de Kipour, comme il est dit : « Ce sera pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le dixième jour du mois, vous vous mortifierez, et vous n’accomplirez aucun ouvrage, l’indigène ni l’étranger qui réside parmi vous. Car en ce jour, il sera fait expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes ; devant l’Éternel, vous vous purifierez. C’est pour vous un Chabbat solennel (Chabbat chabbaton), et vous vous mortifierez : loi perpétuelle » (Lv 16, 29-31). Celui qui transgresse ce commandement et ne jeûne pas, en plus d’enfreindre une mitsva « positive », enfreint également une mitsva « négative » (un commandement de ne pas faire). Et bien que l’essentiel de la mitsva de « mortification » (‘inouï) tienne dans l’abstention de nourriture et de boisson – car c’est par elles que l’homme se maintient en vie – cette mitsva comprend encore quatre interdits, comme nous le verrons au chapitre suivant.

La mitsva du jeûne consiste à ne point manger, même la plus petite quantité de nourriture, et à ne point boire, ne serait-ce qu’une seule goutte d’eau. Quiconque mange ou boit, fût-ce en quantité minime (kolchéhou), enfreint un interdit toranique. Et si l’on a mangé intentionnellement la quantité d’une kotévet hagassa (volume d’une grande datte), ou que l’on ait bu la quantité de melo lougmav[a], on est passible de karet (retranchement), comme il est dit : « Quiconque ne se sera pas mortifié, en ce même jour, sera retranché de son peuple » (Lv 23, 29). Si c’est involontairement que l’on a commis cette transgression, on doit apporter un sacrifice expiatoire (qorban ‘hatat). On voit donc que la peine ne s’applique que lorsqu’on a mangé ou bu une quantité telle qu’elle rétablit quelque peu sa quiétude (yichouv da’at) au point que, à ce moment, l’on est considéré comme ne jeûnant pas. Ces mesures (kotévet hagassa, melo lougmav), considérées comme rétablissant quelque peu la sérénité de l’homme affamé ou assoiffé, nous ont été enseignées par tradition remontant à Moïse au mont Sinaï (halakha lé-Moché mi-Sinaï). Mais quoi qu’il en soit, celui-là même qui mangerait ou boirait une quantité moindre, fût-elle infime, enfreindrait un interdit toranique[1].

Si l’on a mangé une chose qui n’est pas comestible, par exemple des feuilles d’arbre ou des branches, ou bien une épice très piquante, ou encore un aliment abîmé, qui n’est plus comestible, on n’a pas transgressé d’interdit toranique, puisque l’on n’a pas mangé de la manière dont on mange normalement (dérekh akhila). De même, si l’on a bu une chose qui ne convient pas à la boisson, comme un liquide très acide, ou moisi, on n’a pas enfreint d’interdit toranique (Choul’han ‘Aroukh 612, 6-8, Rama 9). Mais du point de vue rabbinique, toutes ces choses sont interdites, car, par le fait même d’avoir décidé de les manger ou de les boire au cours du jour de jeûne, on montre que, de son point de vue, elles sont à considérer comme des aliments ou des boissons convenables ; aussi est-il interdit de les manger ou de les boire (et même dans une quantité inférieure à la mesure par laquelle on se rend passible de sanction, il faut s’en abstenir a priori ; Michna Beroura 15)[2].


[a]. Littéralement, « plénitude de bouche » ; majorité de la quantité de liquide que peut contenir la bouche. Cf. Pniné Halakha – Les Lois de Pessa’h 16, 9.

[1]. Le traité Yoma 73b-74a explique que, selon Rabbi Yo’hanan, s’agissant de tous les interdits alimentaires, une quantité moindre que celle qui entraîne une sanction (‘hatsi chi’our) est, elle aussi, interdite par la Torah elle-même, ainsi qu’il est dit, au sujet des graisses interdites (‘helev) : kol ‘helevtout suif », Lv 7, 23), c’est-à-dire même la plus petite quantité. Cela, parce que toute consommation, même infime, s’agrège, en définitive, à la quantité pour laquelle on est passible de sanction (Ritva ; cf. Tossephot 74a, passage commençant par Keivan, où il est expliqué que cette théorie de l’adjonction entre elles des petites quantités conforte l’enseignement que l’on tire du verset). Selon Rech Laqich, par contre, l’interdit est de rang rabbinique. La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yo’hanan (Maïmonide, Chevitat hé’assor 2, 3 ; Maakhalot assourot 14, 2).

Le Talmud de Jérusalem, Teroumot 6, 1 ne s’accorde pas avec la compréhension du Talmud de Babylone, et estime que, s’agissant du jour de Kipour, Rech Laqich lui-même reconnaît, avec Rabbi Yo’hanan, qu’une quantité inférieure à celle qui entraîne une sanction est toraniquement interdite, ainsi qu’il est dit : « C’est un Chabbat solennel (Chabbat chabbaton) pour vous, et vous mortifierez vos personnes » (Lv 23, 32), expression qui laisse entendre qu’il faut s’abstenir (« chômer ») entièrement de toute chose susceptible de faire échec à la mortification du jour (Gaon de Vilna).

Pour tous les autres interdits de la Torah, celui qui mange un kazaït [sur cette mesure, cf. Les Lois de Pessa’h, chap. 16 § 23, note 20, et § 24] est passible de sanction, car ce que la Torah appelle consommation (akhila) est, sauf cas particulier, la consommation d’un kazaït. Mais quant au jour de Kipour, la règle dépend d’une autre notion : celle de quiétude de la personne (yichouv da’at), qui annule le sentiment de mortification. Or la tradition orale reçue par nos sages, en tant que halakha lé-Moché mi-Sinaï, prévoit que cette mesure est, quant aux solides, celle d’une grande datte (kotévet), et, pour les boissons, celle de melo lougmav (Yoma 80a-b).

[2]. Alimentation par des voies autres que la consommation : plusieurs A’haronim écrivent que ceux dont l’œsophage est endommagé et qui sont alimentés par le biais d’une sonde, ne transgressent pas, ce faisant, d’interdit, et il n’est pas besoin qu’ils s’en abstiennent le jour de Kipour, car l’interdit n’a cours que lorsque le consommateur tire plaisir de la nourriture, dans sa gorge et ses entrailles (‘Helqat Ya’aqov II Ora’h ‘Haïm 58 ; Nichmat Avraham 612, 7 note 2, d’après le ‘Eglé Tal, Min’hat ‘Hinoukh, entre autres sources).

Cette position est difficile à comprendre, car en pratique, par le biais de cette alimentation artificielle, le patient ne se mortifie plus, puisqu’il reçoit ainsi nourriture et boisson ; or la Torah n’a pas ordonné que l’on s’abstienne de manger, mais que l’on se mortifie, en se privant d’alimentation. Il semble donc que ceux qui s’alimentent de cette manière enfreignent un interdit rabbinique, puisqu’ils annulent – quoique de façon inhabituelle – la mortification. Le Maharcham s’exprime en des termes proches (I 124). De prime abord, si l’on se fonde sur le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 127, il semblerait que cela fût interdit par la Torah elle-même : en effet, selon ce décisionnaire, en causant la jouissance de ses entrailles on enfreint un interdit toranique, puisque l’on ne se mortifie plus. Mais les responsa A’hiézer III 61 expliquent que le ‘Hatam Sofer vise le cas où une certaine jouissance est également éprouvée par la gorge. La position que nous mentionnions ci-dessus semble vraisemblable : puisque le patient s’est alimenté de façon inhabituelle par rapport à l’usage général, l’interdit est rabbinique.

Certains ont voulu soutenir que, la veille de Kipour, il est interdit de prendre des comprimés qui rendent le jeûne plus facile, puisque c’est une mitsva que de se mortifier, et que, de cette manière, on abolit la mortification (c’est là l’opinion d’auteurs isolés, cités par le Sdé ‘Hémed, et du Rav ‘Haïm David Halévi, Mayim ‘Haïm II 40). Mais la position principale en cette matière est conforme à l’opinion indulgente, puisque ces comprimés n’ont qu’une influence modérée, contribuant à une certaine sensation de satiété, à l’exemple du repas pris à la veille de Kipour, qui a pour propos d’alléger la souffrance du jeûne (c’est l’opinion de la majorité des auteurs auxquels se réfère le Sdé ‘Hémed, ainsi que celle du ‘Helqat Ya’aqov II 58, du Tsits Éliézer VII 32, 4 et du Yabia’ Omer IX 54). Certes, il semble interdit de prendre, la veille de Kipour, un comprimé qui crée une sensation de particulier bien-être (par exemple, des comprimés forts, pour apaiser les douleurs, et qui contiennent une drogue), quand le but est d’alléger la mortification. Mais si l’on a besoin de prendre de tels comprimés pour une raison médicale, afin de prévenir de fortes douleurs, on sera autorisé à les prendre avant le jeûne, et même au cours du jeûne (sans eau), bien qu’ils fassent obstacle à une partie de la sensation de mortification.  En effet, l’intention ne porte pas sur cela – comme nous le verrons au prochain paragraphe au sujet des comprimés contenant de la caféine.

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