Chabbat

04. Maquillage

L’un des trente-neuf travaux interdits, le Chabbat, est la mélakha de teindre (tsovéa’, cf. chap. 18 § 5). La Torah interdit de teindre, à l’aide d’une matière colorée dont la couleur est tenace, un support lui-même susceptible de conserver longtemps cette couleur. Nos sages ont ajouté l’interdit de teindre à l’aide d’une matière dont la couleur ne se maintient pas longtemps, ainsi que de teindre un support sur lequel la couleur ne se maintient pas longtemps, comme c’est le cas quand les femmes se maquillent, colorant leur peau pour une courte durée. Par conséquent, il est interdit de se farder les paupières, de s’appliquer du fard à joues, de se mettre du rouge à lèvres, ou du brillant à lèvres transparent. Il est également interdit de se mettre du vernis à ongles, même s’il est transparent, car le brillant est, lui aussi, considéré comme une couleur. L’interdit porte sur le fait de se maquiller, mais il est en revanche permis d’enlever son maquillage avec de l’eau ou du coton. Toutefois, il ne faut pas utiliser de coton imbibé d’eau, en raison de l’interdit d’essorer (se’hita).

Il est de même interdit d’étaler une couche de fond de teint sur son visage. Cet interdit est plus sévère encore que celui qui pèse sur un simple maquillage, car en plus de l’interdit rabbinique de teindre, il y a là également l’interdit toranique d’enduire (memaréa’h), car le fond de teint est une crème dont on étale une couche sur le visage afin de lisser les plis ou rides (cf. paragraphe suivant).

Mais il est permis de se poudrer, avec une poudre blanche, ou une poudre colorée ne contenant pas de matière adhérente, car ce n’est que lorsque la matière colorante adhère à la peau que l’interdit de teindre s’applique ; en revanche, quand elle est posée sur le visage sans y adhérer, il n’y a pas d’interdit (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 114, Ye’havé Da’at IV 28). Certains décisionnaires sont toutefois rigoureux, même en ce cas (Maharam de Brisk 1, 23, Beit Israël 56). Puisque la controverse porte sur une règle rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente.

L’interdit du maquillage est l’un des plus difficiles qui soient. Il est en effet très difficile à la femme qui a l’habitude de se maquiller chaque jour de s’en abstenir le jour de Chabbat ; et c’est justement le Chabbat, où tout le monde s’habille de façon élégante, que les femmes voudraient se montrer sous leur plus beau jour. Mais si l’on considère les choses plus profondément, on peut dire qu’au contraire, tel est précisément le propos du Chabbat que d’être un jour de sainteté et de repos ; repos de la tension qui accompagne les jours de la semaine, où nous faisons de notre mieux pour paraître meilleurs aux yeux des autres que nous ne le sommes en vérité, afin de nous conformer aux standards cruels de la beauté extérieure. Par le Chabbat, en se renforçant dans sa foi et dans sa confiance dans la providence divine, un repos véritable doit se faire jour, repos qui émane d’une réconciliation profonde avec la réalité, telle qu’elle est, et avec la beauté naturelle, que l’on pare de vêtements et de bijoux. C’est là le délice du Chabbat.

Certes, à l’approche de Chabbat, il est possible et même convenable de se maquiller ; c’est au sujet d’un cas semblable que les sages disent : « Celui qui s’est donné de la peine la veille de Chabbat mangera pendant Chabbat » (‘Avoda Zara 3a) ; c’est en effet notre tâche, durant les jours de semaine, que de réparer le monde, de le perfectionner et de le préparer à l’approche de Chabbat, grâce à quoi l’on pourra intégrer plus parfaitement la lumière divine. Mais si l’on n’a pas réussi à se préparer parfaitement en l’honneur de Chabbat, par exemple si le maquillage que l’on met le vendredi ne tient pas pendant tout le Chabbat, on devra, après l’entrée de celui-ci, accepter la réalité telle qu’elle est, avec joie et tranquillité. C’est précisément grâce à un tel accueil que l’on pourra continuer de réparer et d’améliorer le monde durant la semaine suivante.

05. S’appliquer des huiles et des parfums, étaler des crèmes et des pommades

Il est permis de s’oindre les mains et le corps d’huile, comme le gens en ont l’habitude pour leur plaisir. Il est de même permis aux femmes de s’oindre le corps et les cheveux d’huile de parfum. Certes, nos sages ont interdit de parfumer des vêtements, car ce serait faire naître (molid) une odeur au sein de ces vêtements ; or faire naître une chose nouvelle, qui n’existait pas jusque-là, s’apparente au fait d’accomplir un ouvrage (Beitsa 23a, Beit Yossef et Rama 511, 4). Mais s’il s’agit du corps et de la chevelure il n’y a pas d’interdit, car l’odeur est totalement accessoire au corps ; aussi ne considère-t-on pas que l’on y fasse naître une chose nouvelle[2].

Quoiqu’il soit permis de s’appliquer de l’huile sur le corps, il est interdit d’y étaler de la crème, en raison de l’interdit d’enduire (memaréa’h), qui est un dérivé de la mélakha de racler (mema’heq, cf. ci-après chap. 18 § 6). Le propos du travail de raclage est de lisser des surfaces rugueuses, telles que le cuir ou le bois. Le dérivé de cette mélakha est le fait d’enduire, c’est-à-dire d’étaler une matière de façon égale, de même que d’étaler une matière sur un autre corps afin de lisser ce dernier.

Par conséquent, il est interdit d’enduire la peau de l’un quelconque des baumes ou crèmes existants car, au moment où on les applique, on rend égale la crème à la surface de la peau. Il n’y a pas lieu d’objecter que le but ne consiste ici que dans l’absorption de la crème au sein du corps, et non dans son étalement à la surface de la peau. En effet, même quand on souhaite que la crème soit absorbée au sein du corps, on a intérêt qu’une partie de la crème reste à la surface de la peau, de façon qu’elle soit homogène, si bien que l’interdit d’enduire s’applique ici. En revanche, si la crème est liquide, c’est-à-dire que, lorsqu’on la met sur une surface plane, elle s’étend d’elle-même, l’interdit d’enduire ne s’applique pas, et il est permis de s’en oindre le corps[3].

Il est permis de s’appliquer sur le corps un liquide destiné à éloigner les moustiques. Mais si le produit anti-moustiques est solide, il est interdit de s’en enduire le corps, au titre de l’interdit d’enduire (memaréa’h).

Si l’on souffre d’une indisposition, il est interdit de s’oindre d’une huile médicinale ; même si l’on est bien portant, il est interdit de s’oindre d’une huile médicinale pour le plaisir. En effet, nos sages ont décrété de ne pas exécuter, le jour de Chabbat, d’actes de médication. Mais si l’indisposition entraîne une réelle souffrance, il devient permis de s’oindre le corps d’une huile médicinale. S’agissant d’une huile que des personnes en bonne santé utilisent elles aussi, il est également permis aux personnes souffrantes de s’en oindre le corps, puisqu’il n’est pas manifeste qu’elles l’utilisent à des fins de médication (Choul’han ‘Aroukh 327, 1 ; cf. ci-après, chap. 28 § 4-5). La règle relative au massage, professionnel et amateur, sera exposée plus loin (chap. 28 § 13).


[2]. Certains auteurs, il est vrai, interdisent de parfumer le corps car, selon eux, ce serait faire naître (molid) une chose nouvelle (Taz 511, 8, Maguen Avraham 11, Ben Ich ‘Haï, deuxième série, Tetsavé 11). À l’inverse, d’autres estiment qu’il est même permis de parfumer un vêtement (Richon lé-Tsion d’après le Rif, Maïmonide et le Roch). Mais pour la majorité des décisionnaires, il est interdit de parfumer les vêtements, et il est en revanche permis de se parfumer le corps (Michna Beroura 128, 23 ; Ye’havé Da’at I 31, Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 36).

[3]. Quand on veut que toute la crème soit absorbée par le corps et qu’il n’en reste rien sur la peau, l’interdit d’enduire ne s’applique pas (Maguen Avraham 316, 24, Michna Beroura 49). Par conséquent, dans le cas où un malade est autorisé à recevoir un traitement médical, et où il a besoin de crème, il est permis de la lui frotter sur la peau jusqu’à ce qu’elle soit entièrement absorbée (Da’at Torah 328, 26, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, note 64). Mais quand une crème est destinée à l’agrément ou à la beauté, on ne souhaite pas qu’elle soit entièrement absorbée, mais bien qu’il en reste à la surface de la peau afin de lubrifier celle-ci et de l’embellir. Aussi est-il interdit de se l’appliquer.

06. Savon liquide, savon solide et utilisation des lingettes

   Il est permis de se laver les mains avec un savon liquide. En revanche, on a l’usage d’être rigoureux à l’égard du savon solide ou pâteux. Il y a deux raisons à cela : la première est qu’utiliser un savon solide ou pâteux ressemble au fait de racler (mema’heq) ; en effet, au moment où l’on utilise un savon solide, on lisse sa surface ; de même, au moment où l’on utilise un savon pâteux, on l’étale sur ses mains et sur son corps. La deuxième raison est qu’en utilisant un tel savon, il semble que l’on fasse naître une chose nouvelle : le savon solide, ou pâteux, se transforme en matière aussi liquide que de l’eau. Certes, si l’on s’en tient à la stricte obligation, de nombreux décisionnaires estiment qu’il n’y a pas là d’interdit, car on n’a aucune intention de lisser le savon, et ce qui s’en écoule s’annule dans l’eau, et ne ressemble pas à une chose nouvellement créée. Toutefois, puisqu’il y a là une ressemblance avec le fait d’enduire et le fait de créer, la majorité des communautés juives ont pris l’usage d’être rigoureuses et de ne point se servir de savon solide ni pâteux. Néanmoins, en cas de nécessité, on peut être indulgent à l’égard des savons pâteux (tels que les shampooings) ; et ceux qui ont l’usage d’être indulgents à l’égard des savons solides ont sur qui s’appuyer (cf. note ci-dessous).

Un savon pâteux qui, si on le versait sur une surface plane, se répandrait sur les côtés, est considéré comme liquide, et tous les avis s’accordent à dire qu’il est permis de s’en servir ; même quand on doute si un savon doit être considéré comme pâteux ou comme liquide, on peut être indulgent[4].

Il est permis d’utiliser des lingettes humides, petites ou grandes, pour nettoyer un enfant en bas âge, ou les salissures que l’on aurait sur son corps, ou encore une table ou un carrelage. Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux car, à leur avis, l’utilisation d’une lingette entraîne un essorage (se’hita) interdit. En effet, quand on essuie, on presse la lingette, et l’humidité qu’elle contient, exprimée, s’en échappe, ce qui présente une utilité pour le nettoyage même. Cependant, l’opinion principale est celle des décisionnaires qui permettent cette opération, car le propos essentiel, quand on se sert de lingettes, et de s’aider de l’humidité qui se trouve à leur surface afin de bien nettoyer ; on ne cherche pas, en revanche, à essorer la lingette pour mouiller l’endroit que l’on nettoie. En effet, si l’on cherchait à mouiller ledit endroit, on pourrait simplement le rincer à l’eau. Tant que la surface de la lingette reste humide, cette humidité n’est pas exprimée ni ne se sépare d’elle, si bien qu’il n’y a pas là d’interdit. Et si, par accident, quelques gouttes sortent de la lingette, il n’y a pas non plus d’interdit, dans la mesure où ce n’est pas là que se situait l’intention[5].

Comme nous l’avons vu (supra chap. 13 § 11), si l’on a fait ses besoins et que l’on n’ait pas d’autre moyen de se nettoyer que de déchirer du papier-toilette, les sages ont permis de passer outre à leur propre interdiction, afin de s’éviter une grande honte. En ce cas, on déchirera le papier de façon inhabituelle, par exemple en le tirant avec les coudes[c]. De même, il est permis, en cas de nécessité, d’humidifier le papier-toilette avec de l’eau, afin d’obtenir un meilleur nettoyage, cela à condition de n’avoir pas l’intention d’essorer l’eau de ce papier, mais uniquement de s’aider de l’humidité qui s’y trouve déposée.


[4]. Le Michna Beroura 326, 30, se fondant sur le Tiféret Israël, est rigoureux et interdit l’utilisation de savon [solide ou pâteux], au titre de l’interdit d’étaler (memaréa’h). C’est aussi ce qu’écrivent le Rav Chelomo Laniado et le Ma’assé Ich (p. 109). Le Ben Ich ‘Haï, seconde année, Yitro 15, est rigoureux, au titre de l’interdit de faire naître une chose nouvelle (molid). Cependant, plusieurs décisionnaires sont indulgents, parmi lesquels Pa’had Yits’haq, Guinat Vradim et Pé’oulat Tsadiq. C’est aussi ce qu’écrit le Qtsot Hachoul’han 138, Badé Hachoul’han 31. Le Yabia’ Omer IV 27 développe la question, et ajoute que telle est la position de Maïmonide exprimée dans un responsum.

 

Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach, cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, note 49, si, à s’en tenir à la stricte obligation, il n’y a pas là d’interdit, le cas est toutefois semblable aux choses, permises en tant que telles, que l’on a pris l’usage de s’interdire : dans de tels cas, il faut maintenir la coutume interdisant l’acte. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 18 et le Or lé-Tsion II 35, 5, en pratique, interdisent également l’utilisation de savon solide ou pâteux. Le Rav Ovadia Yossef écrit, lui aussi, dans Halikhot ‘Olam (IV p. 108), qu’il est bon d’être rigoureux, et que tel est l’usage.

 

Toutefois, il semble qu’en cas de nécessité pressante on puisse s’appuyer sur l’opinion indulgente à l’égard du savon solide. Quant au savon pâteux comme une crème, le cas est plus léger, car on ne saurait lisser les contours d’un tel savon : la crème se dissout tout de suite dans l’eau ; à plus forte raison quand l’utilisateur doute si son savon doit être considéré comme pâteux ou comme liquide. Quand il y a des fentes dans la savonnette, et que celui qui se savonne a l’intention de les lisser, il est évident qu’il enfreint un interdit, d’après tous les avis.

[5]. Parmi les tenants de l’opinion rigoureuse : Or’hot Chabbat 13, 46, ‘Hout Chani 2, p. 209 ; et c’est aussi à cela qu’inclinent le Min’hat Yits’haq X 25 et le Chibolé Haléqet 8, 59 et 10, 58. À l’inverse, le Har Tsvi 1, 190 et le Ya’an Yossef, Ora’h ‘Haïm 163 inclinent à l’indulgence. De nombreux autres auteurs tiennent pour permettre la lingette : Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 70, Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 37 et note 99, d’après le Rav Chelomo Zalman Auerbach, Rivevot Ephraïm 6, 194, 3, Menou’hat Ahava II 12, note 20, Maré Habézeq 3, 48. Cf. Har’havot.

 

[c]. Au chapitre 13, l’auteur indique, de plus, que l’on ne devra pas découper le papier en visant la prédécoupe, afin de ne pas enfreindre l’interdit de me’hatekh (découper).

07. Brossage des dents et dentifrice

Il est permis de se brosser les dents, le Chabbat, afin de les nettoyer et d’en ôter toute mauvaise odeur. De même, il est permis d’utiliser une solution dentaire, afin de donner à sa bouche une bonne odeur.

Certains décisionnaires, il est vrai, interdisent de se brosser les dents le Chabbat, car ils craignent que l’on n’enfreigne l’interdit d’essorer sa brosse à dent, ainsi que de faire saigner ses gencives et de casser des brins de la brosse. Toutefois, l’opinion principale, en pratique, tient qu’il est permis a priori de se brosser les dents à l’aide d’une brosse à dents, à l’exception du cas où il est presque certain que le brossage entraînerait un saignement : dans ce dernier cas, il est interdit de se brosser les dents[6].

Il est juste de ne pas utiliser de pâte dentifrice, de même que l’on n’utilise pas de savon (solide ou pâteux) ; mais en cas de nécessité, on peut être indulgent.

Il est permis de rincer la brosse à dents avec de l’eau après s’être brossé les dents, comme on en a l’habitude chaque jour. Même si l’on n’a pas l’intention de se resservir de la brosse à dents une nouvelle fois pendant Chabbat, le fait de la rincer n’est pas considéré comme une préparation faite, durant un jour saint, en vue d’un jour profane. En effet, il s’agit d’une action routinière, que l’on a l’habitude de faire quotidiennement, n’entraînant aucune fatigue. De plus, ôter la saleté de la brosse à dents doit être également regardé comme une nécessité de Chabbat, car si on laissait cette brosse dans un état de saleté, cela provoquerait une sensation de dégoût (cf. Michna Beroura 667, 6 et ci-après chap. 22 § 16).

Il est permis de se curer les dents à l’aide d’un cure-dent (Choul’han ‘Aroukh 322, 4). Quand on n’a pas de cure-dent, il est permis de se servir d’une allumette. Certes, l’allumette est mouqtsé, comme l’est tout objet conçu pour une utilisation interdite le Chabbat ; mais pour une utilisation de l’objet même, indépendante de l’usage pour lequel il a été conçu, il est permis de déplacer une allumette (cf. chap. 23 § 7). Cependant, il faut bien entendu se rappeler qu’il est interdit d’aiguiser le bois de l’allumette à cette fin, et que cet interdit est toranique.

Il est permis de fixer, au moyen d’une poudre, un dentier à ses gencives : puisque cette application se fait pour une courte durée, il n’y a pas là d’interdit (Har Tsvi, Tsits Eliézer XV 25, Yalqout Yossef 314, 17, contrairement à Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 40, qui est rigoureux).


[6]. Parmi ceux qui l’interdisent : Min’hat Yits’haq III 48, Or’hot Chabbat 17, 29. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 39 écrit que l’on a l’usage d’être rigoureux. Les motifs invoqués sont que le brossage provoque le saignement et la rupture de brins de la brosse. Or ces deux arguments sont critiquables, car ce n’est que rarement qu’un saignement gingival ou une rupture de brins ont lieu ; et en tout état de cause, l’intention de l’auteur de l’acte ne porte pas sur ces choses (davar ché-eino mitkaven, cf. chap. 9 § 5), si bien que l’acte est permis.

 

Un autre motif d’interdit est le fait qu’un essorage de la brosse se produit au moment du brossage. On a pu répondre à cela qu’il s’agit d’un cas de psiq reicha dela ni’ha leh (psiq reicha dans lequel la conséquence de l’acte n’apporte pas de bénéfice à son auteur), et où deux éléments sont de rang rabbinique [cf. chap. 9, note 2] : a) l’essorage de poils, cheveux et autres corps de cette nature n’est interdit que rabbiniquement ; b) l’essorage n’est pas accompli de manière habituelle, et n’est que la conséquence du brossage, conséquence à laquelle aucune attention n’est portée (kil-a’har yad). Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach, on est certes intéressé à ce que l’eau s’échappe des brins, de façon que le nettoyage soit plus efficace, mais en général, les poils de la brosse ne sont pas longs, ni tellement serrés, si bien que l’on ne peut parler ici d’essorage. De plus, si l’on se rince préalablement la bouche avec une solution dentaire, on sera bien, même de l’avis du Rav Auerbach, dans un cas de psiq reicha dela ni’ha leh. Parmi ceux qui permettent, en pratique, le brossage : Sridé Ech 2, 28 ; Igrot Moché I 112, Or lé-Tsion II 35, 6, Rav Chelomo Zalman Auerbach (Choul’han Chelomo 320, 28, 2). Le Qtsot Hachoul’han et le Yabia’ Omer IV 27-30 permettent même l’utilisation de pâte dentifrice.

08. Se laver, le Chabbat

Nos sages ont interdit de se laver le corps à l’eau chaude, le Chabbat. En effet, certaines personnes, en raison de leur ardeur à se laver à l’eau chaude, fautaient en chauffant l’eau durant Chabbat, transgressant l’interdit d’allumer un feu et celui de cuire. Or, quand on leur en faisait la remontrance, ils prétendaient que cette eau avait été chauffée à la veille de Chabbat. Par conséquent, les sages interdirent de se laver le corps à l’eau chaude, même avec de l’eau chauffée à la veille de Chabbat de façon permise. Toutefois, il reste permis de se laver une minorité du corps à l’eau chaude ; car tant que l’on s’abstient de laver la majorité de son corps, on n’est pas si empressé à l’idée de chauffer de l’eau, et il n’est pas à craindre que l’on commette une transgression. Cependant, même quand on lave chaque membre séparément, il reste interdit de se laver la majorité du corps à l’eau chaude (Chabbat 40a, Choul’han ‘Aroukh 326, 1).

Nous avons vu qu’il était permis d’utiliser de l’eau chaude qui se trouve dans un cumulus (chauffe-eau électrique), à condition que l’on ne provoque pas, ce faisant, la cuisson d’une eau supplémentaire (chap. 10 § 24)d. Nous avons vu également que, d’après de nombreux décisionnaires, il est permis d’utiliser de l’eau chaude qui a chauffé pendant Chabbat au moyen d’un chauffe-eau à énergie solaire (doud chémech, § 25). Par conséquent, on peut se servir d’une eau ainsi chauffée pour se  laver le visage et les mains, de même qu’une minorité du corps ; mais en raison du décret des sages, il est interdit de se laver la majorité du corps de cette façon[e].

L’interdit de se laver la majorité du corps s’applique uniquement quand il s’agit d’eau chaude ; mais s’il s’agit d’eau froide ou tiède, dont la chaleur est inférieure à celle du corps (environ 36,5° C), il est permis de se laver tout le corps (Noda’ Biyehouda, ‘Hayé Adam, ‘Aroukh Hachoul’han). Il est vrai que certains décisionnaires sont rigoureux, même à l’égard de l’eau tiède (Beit Méïr, Rabbi Aqiba Eiger, ‘Hatam Sofer) ; mais puisque le fondement de l’interdit est rabbinique, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente en cas de nécessité. Il est également permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude afin que l’eau ne soit pas trop froide, à condition que l’ouverture du robinet d’eau chaude n’ait pas pour effet que l’eau froide entrant dans le chauffe-eau y cuise (comme nous l’expliquons au chap. 10 § 24-25).

Il faut encore savoir que l’interdit de se laver le corps à l’eau chaude s’applique seulement dans une situation normale. Mais si l’on souffre beaucoup d’être empêché de se laver à l’eau chaude, il devient permis de se laver même tout le corps à l’eau chaude, dès lors que celle-ci a été chauffée à la veille de Chabbat, ou dans le chauffe-eau à énergie solaire (Rabbi Aqiba Eiger, Béour Halakha 326, 1).

Celui qui se lave doit prendre soin de ne pas essorer ses cheveux entre ses mains (pendant leur douche, certains s’essorent les cheveux pour en extraire le shampooing, afin de se savonner le reste du corps avec le résidu de matière lavante ; après la douche, certains s’essorent les cheveux afin d’en hâter le séchage). En revanche, il est permis de s’essuyer les cheveux dans une serviette. En effet, si un certain essorage se produit, ce n’est que de manière accidentelle, et l’on n’est pas intéressé par l’eau exprimée et absorbée par la serviette. Une femme qui se peigne toujours les cheveux après se les être lavés doit prendre soin de ne pas se laver les cheveux pendant Chabbat, afin de ne pas enfreindre l’interdit de se peigner (cf. ci-dessus, § 3).

Les sages nous mettent également en garde sur ce point : si l’on se baigne dans un fleuve, une source, la mer, en un endroit qui n’est pas délimité par un érouv[f], on secouera, dès que l’on sera sorti, l’eau déposée sur soi, afin de ne pas porter cette eau sur une distance de quatre amot (environ deux mètres). Il n’est pas nécessaire de se sécher entièrement, mais il suffit d’enlever le surplus d’eau qui s’écoule de son corps. Certes, quand on est mouillé par la pluie, nos sages n’ont pas interdit de marcher dans le domaine public, car en général l’eau de pluie que l’on reçoit n’est pas si considérable, et même quand elle l’est, on n’est pas rigoureux à cet égard, puisque c’est sans le vouloir que l’on a été mouillé (Chabbat 141a, Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 326, 7, Touré Zahav 2).

Puisque la baignade nécessite d’être vigilant à l’égard de plusieurs interdits, l’usage le plus répandu est de ne pas se baigner pendant Chabbat sans nécessité. Mais dès lors qu’il y a une nécessité, par exemple les jours de chaleur, ou lorsque l’on transpire, il est permis de se laver à l’eau froide ou tiède.


[d]. Cf. à ce propos, et pour éviter toute erreur, la note r du chap. 10.

 

[e]. Cf. chap. 10 § 24-25.

[f]. Dispositif destiné à la jonction de domaines ; cf. chap. 29.

09. Nager et se baigner le Chabbat

Nos sages ont interdit de nager pendant Chabbat, de crainte que l’on n’en vienne à réparer un canot. Dès lors que l’on détache les pieds du fond de l’eau et que l’on flotte, on est considéré comme nageant. Mais si l’on ne détache pas les pieds du fond, on considère que l’on se baigne, ce qui est permis (Beitsa 36b, Chabbat 40b, Choul’han ‘Aroukh 339, 2). Il est vrai que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, les sages n’ont pas interdit de nager dans une piscine entourée de parois faisant barrage à l’eau, et qui se trouverait à l’intérieur d’une cour elle-même clôturée, car alors, il n’est pas à craindre d’en venir à réparer un canot ou à déplacer de l’eau à l’extérieur de l’érouv. Mais à leur époque, la natation n’était pas encore devenue le passe-temps qu’elle est aujourd’hui, et seules quelques rares personnes disposaient d’une piscine dans une cour, où elles nageaient quelque peu. En revanche, à notre époque, où la natation est devenue l’un des passe-temps les plus courants les jours de semaine, la natation en piscine est interdite au titre des occupations profanes (‘ovdin de’hol). De plus, il est à craindre que, après la baignade, on n’en vienne à essorer son maillot de bain. En outre, il ne convient pas de perdre le temps libre du Chabbat en distractions : il faut le consacrer à la Torah[7].

Il est permis aux hommes, en cas d’impureté, de se tremper dans un bain rituel (miqvé), le Chabbat. Certes, les sages ont interdit de tremper de la vaisselle au miqvé, le Chabbat, car cette immersion serait regardée comme le parachèvement (tiqoun)[g] d’ustensiles – en effet, grâce à cette immersion, il devient permis de s’en servir. Mais aux personnes, il est permis de s’immerger pendant Chabbat : puisqu’il est permis de se baigner dans l’eau froide, il est également permis de s’immerger dans un miqvé pour recouvrer sa pureté, car l’immersion, en tant que telle, n’est pas nécessairement vue comme un acte de tiqoun (Beitsa 18a, Choul’han ‘Aroukh 326, 8). D’après la coutume ashkénaze elle-même, d’après laquelle, en raison de différents craintes, on a l’usage de ne pas se laver à l’eau froide le Chabbat, il n’est pas d’usage d’être rigoureux lorsque l’immersion se fait au titre d’une mitsva (Rama sur Yoré Dé’a 197, 2). Aussi, les hommes qui ont l’habitude d’aller au miqvé par piété ont-ils également l’usage d’y aller le Chabbat.

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si le décret des sages interdisant de se laver à l’eau chaude, le Chabbat, concerne également l’immersion dans un bain rituel. Selon certains, les sages n’ont pas interdit l’immersion accomplie en tant que mitsva, et il est donc permis de s’immerger dans de l’eau chaude, quand elle a été chauffée de façon permise (Qorban Nethanel). D’autres disent que le décret des sages s’applique également à l’immersion, et qu’il est donc interdit de s’immerger dans un miqvé chaud (Noda’ bi-Yehouda). Nombreux sont ceux qui ont coutume d’être indulgents, et qui se trempent dans un miqvé chaud. Ceux qui veulent être rigoureux vérifieront que la chaleur du miqvé est inférieure à celle du corps ; en effet, la majorité des décisionnaires estiment qu’il est permis de se laver à l’eau tiède, le Chabbat : à plus forte raison sera-t-il permis de s’immerger dans un miqvé tiède pour accomplir une mitsva[8].


[7]. Bien qu’il soit permis, si l’on s’en tient à la stricte obligation, de se laver le corps à l’eau froide, la coutume ashkénaze est de s’en abstenir, car on craint d’en venir à essorer ses cheveux entre ses mains, lorsqu’on sortira de l’eau ; de même, on craint de porter de l’eau sur quatre amot dans le domaine public, ainsi que d’en venir à nager (Teroumat Hadéchen 255, Nouvelles Responsa du Maharil, 139, Maguen Avraham 326, 8, Michna Beroura 21). Toutefois, les jours de chaleur, les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes reconnaissent qu’il est permis de se laver à l’eau froide ou tiède, en prenant soin de ne pas essorer ses cheveux à la main, mais de les essuyer avec une serviette (Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 11). Certains écrivent néanmoins que, même avec une serviette, il faut être précautionneux en s’essuyant doucement (Ben Ich ‘Haï, seconde année, Peqoudé 8). Nous n’avons pas rapporté dans le corps de texte que, selon la coutume ashkénaze, il est interdit de se laver à l’eau froide, car cette règle est d’application est rare : elle intéresse certains individus, qui ont l’habitude de se laver à l’eau froide pour le plaisir ; or, en cas de souffrance, on est de toute manière indulgent, et l’on permet de se laver à l’eau froide ainsi qu’à l’eau chaude.

 

En revanche, il est évident qu’il est interdit de nager dans une piscine, selon la coutume ashkénaze. Même suivant la coutume séfarade – qui s’en tient à la stricte règle de droit et permet de se laver à l’eau froide, ainsi que de nager dans une piscine délimitée par des parois et bâtie dans un domaine privé –, il y a lieu d’interdire la nage en piscine, et ce pour d’autres motifs : on a l’habitude de nager en maillot de bain, et il est fortement à craindre que l’on en vienne à l’essorer. De plus, toute la permission qui est donnée de nage dans une piscine aménagée dans une cour vise des cas rares, quand les quelques individus qui possédaient une petite piscine dans leur cour voulaient y barboter un peu ; tandis que, dans les piscines construites de nos jours, on a l’habitude de rester longtemps, et la nage y constitue un divertissement substantiel ; y nager revêt donc le caractère de ‘ovdin de’hol (occupation profane). Et si le fait même de marcher d’une façon caractéristique des jours de semaine est interdit par les prophètes, à plus forte raison la nage est-elle caractéristique de la semaine, et interdite à ce titre. En outre, si l’on permettait de nager pendant Chabbat, on abandonnerait l’étude de la Torah et l’on abolirait le caractère du Chabbat, qui est destiné à l’étude. Le Yalqout Yossef écrit en ce sens (326, 11). Sur les règles applicables à la course et à la gymnastique, cf. ci-après chap. 22 § 7-8.

[g]. Une fois trempée au miqvé, la vaisselle fabriquée par un non-Juif devient utilisable par un Juif, si bien que l’acte d’immersion constitue le parachèvement, la « réparation » des ustensiles trempés.

[8]. Certes, selon le Teroumat Hadéchen (255), si l’on considère la coutume ashkénaze de ne pas se laver à l’eau froide, une femme qui aurait pu aller au miqvé avant Chabbat ne pourra le faire pendant Chabbat. D’après cela, le Gaon de Vilna écrit qu’il est interdit à ceux qui ont eu une pollution séminale de s’immerger pendant Chabbat [puisqu’ils peuvent le faire plus tard]. Toutefois, la très grande majorité des décisionnaires ashkénazes autorisent toutes les catégories d’immersion corporelle le Chabbat. C’est ce qu’écrivent, au sujet de l’immersion des femmes, le Rama sur Yoré Dé’a 197, 2, le ‘Aroukh Hachoul’han 8 et le Taharat Israël 14. C’est aussi ce qu’écrivent, s’agissant de l’immersion des hommes, le ‘Olat Chabbat 326, 15, Elya Rabba 5, Tosséfet Chabbat 12, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74 et d’autres encore.

 

Concernant le fait de s’immerger dans l’eau chaude, le Qorban Nethanel (Chabbat 2, 100) et le ‘Hessed lé-Avraham (30, cité par Cha’ar Hatsioun 326, 5) estiment que les sages n’ont pas étendu leur interdit à l’immersion dans un miqvé chaud, le Chabbat. De nombreux A’haronim témoignent également de ce que les femmes ont coutume de se tremper dans un miqvé, même chaud, le Chabbat (Divré ‘Haïm 2, 26, Mahari Ayach dans ses responsa Bené Yehouda 2, 32, responsa Divré Yossef 64). À l’inverse, selon le Noda bi-Yehouda (deuxième édition, 24), le ‘Hakham Tsvi 11, le Beit Méïr (326), le ‘Hayé Adam 70, 1, Rabbi Aqiba Eiger (1, 17) et d’autres, l’interdit de se laver dans l’eau chaude s’étend également au fait de s’immerger dans un miqvé chaud. Selon le Cha’ar Hatsioun 326, 5, on ne peut être indulgent qu’en cas de nécessité pressante.

 

Mais en pratique, nombreux sont ceux qui ont l’usage de permettre aux femmes de s’immerger dans un miqvé chaud. C’est ce qu’écrivent le Or’hot Chabbat (2, 21, note 30), Menou’hat Ahava (II 10, note 173), Badé Hachoul’han (197, 17). Selon le Liviat ‘Hen (79), a priori on se trempera durant le crépuscule (bein hachmachot), conformément à l’opinion du ‘Hakham Tsvi. En effet, dès lors qu’une mitsva est en jeu, les sages n’étendent à la période du crépuscule aucun des interdits édictés au titre de chevout [abstentions sabbatiques de rang rabbinique, cf. chap. 9 § 11]. Mais quand il est impossible de se tremper pendant la période de bein hachmachot, la femme pourra se tremper dans le miqvé chaud durant Chabbat.

 

Il nous semble que ceux qui veulent être rigoureux feront mieux de se tremper dans un miqvé tiède. En effet, l’interdit de se laver à l’eau chaude, mentionné au paragraphe précédent, peut s’interpréter de trois façons : 1) Selon Beit Méïr et Rabbi Aqiba Eiger, il est également interdit de s’immerger dans une eau dont la froidure s’est estompée. 2) Pour le ‘Hakham Tsvi 11, le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 146 et Téhila lé-David 326, 3, l’interdit s’étend à l’eau tiède, mais non à une eau dont la froidure s’est estompée.  3) Pour le Noda’ bi-Yehouda (deuxième édition 24), le ‘Hayé Adam (70, 1), le Zéra’ Emet (1, 71) et le ‘Aroukh Hachoul’han (326, 3), l’interdit vise l’eau chaude, mais il est permis de se laver à l’eau tiède [dans les conditions déjà exposées au chap. 10 § 24-25].

 

Il apparaît donc que, pour  ceux-là même qui estiment qu’il est interdit de s’immerger dans un miqvé chaud, il reste permis, selon le Noda’ bi-Yehouda et ceux qui se rangent à ses côtés, de s’immerger dans un miqvé tiède. Et si la température de l’eau est légèrement inférieure à celle du corps, il y a lieu de dire que, même de l’avis du ‘Hakham Tsvi et de ceux qui partagent son avis, cela n’est pas interdit. Par conséquent, ceux qui veulent être rigoureux chaufferont l’eau à une température inférieure à celle du corps ; de cette façon, ils seront quittes, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, et une telle immersion n’entraînera pas de souffrance.

01. Construire, détruire, porter le dernier coup de marteau : principes généraux

La mélakha de construire (boné), c’est le travail par lequel on érigea le Tabernacle. Parmi les aspects de ce travail, nous trouvons l’aplanissement du terrain afin d’y faire tenir le Tabernacle, et afin qu’il soit confortable pour les personnes de marcher sur le parvis du Sanctuaire ; de même, la pose des murs du Tabernacle, son recouvrement par le toit, ainsi que la fixation de la cloison du parvis.

Le Chabbat, quiconque exécute une construction, sur le sol ou sur un immeuble, ou qui y ajoute un quelconque élément, enfreint un interdit toranique. Par conséquent, si l’on bouche un petit trou qui se trouvait dans un mur, ou si l’on remplit un petit creux qui se trouvait dans une cour, ou encore si l’on ajoute à un mur du ciment ou du plâtre, ou bien encore si l’on hydrate une coulée de béton pour la consolider, on transgresse un interdit de la Torah (Chabbat 102b, 73b).

Toute chose dont l’exécution est interdite au titre de la mélakha de construire, la Torah interdit également de la détruire, au titre de la mélakha de démolir (soter) ; cela, pour peu qu’il y ait une utilité à entreprendre cette démolition. En revanche, une démolition entreprise dans le seul but de détruire n’est interdite que rabbiniquement. Qu’appelle-t-on démolition présentant une utilité ? C’est le fait de démolir afin de reconstruire de meilleure façon, ou de creuser une fosse dans la terre afin d’y poser des fondations, ou encore de percer un trou dans un mur afin d’y fixer une vis (Chabbat 31b, Maïmonide 10, 15).

Parfois, c’est la démolition même qui présente une utilité directe ; dans un tel cas, bien que cette démolition ne soit pas entreprise afin de permettre une construction, on enfreint par elle l’interdit de construire ; par exemple, si l’on enlève un surplus de ciment qui est collé au sol ou au mur, ou si l’on creuse une fosse afin d’y cacher des affaires, ou encore si l’on fait un trou dans un mur afin d’y enfouir des objets (Chabbat 102b).

On trouve encore une autre mélakha liée à la construction d’immeubles et d’ustensiles : c’est celle qui est appelée maké bépatich, littéralement « frapper avec un marteau », c’est-à-dire exécuter dans un ouvrage le travail de finition. Par exemple, une fois achevée la construction d’une maison, il arrive qu’il reste dans le mur des pierres saillantes ; on frappe alors sur elles à l’aide d’un marteau, afin d’égaliser le mur. De même, quand on fabriquait un ustensile de métal, il arrivait qu’il y restât des aspérités ; on frappait le métal avec un marteau pour l’aplanir. Parmi les dérivés de cette mélakha, on trouve la réparation d’ustensiles abîmés, ou le fait d’apporter des améliorations à des ustensiles dont la fabrication est terminée ; de même, pratiquer une fenêtre dans un mur afin que l’air et la lumière y pénètrent (Maïmonide 10, 16). Dans le Talmud (Chabbat 102b), il arrive que les sages soient partagés quant au fait de savoir si tel ou tel acte est interdit au titre de boné (construire) ou au titre de maké bépatich (exécuter un travail de finition). Nous ne nous étendrons pas à ce sujet, car notre propos essentiel, dans ce livre, est d’étudier ce qui est permis et ce qui est interdit, par la Torah et par les sages.

La Torah interdit de faire du fromage, le Chabbat, parce qu’au cours de l’opération, les fragments de fromage s’agrègent et s’unissent les aux autres, ce qui est caractéristique d’une construction (Maïmonide 7, 6). De même, il est interdit de faire, le Chabbat, une boule de neige ou un bonhomme de neige ; toutefois, puisque ces ouvrages de neige ne sont pas destinés à se maintenir, l’interdit est de rang rabbinique.

02. Construction sur le sol (boné ba-qarqa) et mesures de précaution

Comme nous l’avons vu, au titre de l’interdit de construire, on inclut également l’interdit d’aplanir un terrain afin qu’il soit facile d’y marcher, ou afin que l’on puisse y poser des chaises et des bancs, ou encore afin que l’on puisse y faire un travail de construction. Par conséquent, si l’on enlève un monticule de terre d’un terrain, ou que l’on y bouche un trou, on enfreint l’interdit toranique de construire.

Quand une cour a été inondée par la pluie, il est interdit d’y répandre du sable ou du gravier pour recouvrir la boue : puisque l’on a l’usage de laisser durablement ce sable ou ce gravier sur place, cela reviendrait à égaliser la surface du terrain, ce qui est interdit au titre de construire. En revanche, il est permis de répandre, sur ce terrain, de la paille destinée à l’alimentation des animaux, car on n’a pas l’intention de l’y laisser. Cela, à la condition d’apporter une modification (chinouï) à l’acte, par exemple en plaçant la paille avec le  dos de l’outil, faute de quoi répandre la paille ressemblerait à une activité de la semaine (‘Erouvin 104a, Choul’han ‘Aroukh 313, 10).

Il est permis de recouvrir de sable un excrément ou un crachat, puisque l’on n’a pas l’intention, par cela, d’aménager la cour, mais seulement de recouvrir la saleté (Beitsa 8b, Michna Beroura 313, 55). De même, si de l’huile est tombée sur le trottoir ou sur le sol de la maison, il est permis de la recouvrir de sable afin d’éviter d’y glisser ; cela, à condition que le sable ait été préparé à cette fin, car alors il ne sera pas mouqtsé (cf. chap. 23 § 3). Dans le même sens, il est permis de répandre du sel sur la glace afin d’éviter que l’on y glisse (Chemirat Chabbat Kehilkhata 25, 10).

Il est interdit de balayer le sol d’une cour : il est à craindre que, ce faisant, on n’égalise les creux, transgressant ainsi un interdit toranique. En revanche, si une partie de cette cour est carrelée, il est permis de balayer la partie carrelée[1].

Si de la boue s’est collée à ses chaussures, on ne les essuiera pas sur le sol, de crainte d’en aplanir les creux (Choul’han ‘Aroukh 302, 6). Certains auteurs n’ont pas cette crainte, et permettent cet acte (Rama, Touré Zahav). Si l’on veut être indulgent, on y est autorisé, mais il est bon d’être rigoureux. Sur un paillasson métallique, des pavés, des pierres, il est permis a priori d’essuyer ses chaussures (Michna Beroura 302, 28).

On ne frottera pas du pied un crachat qui se trouve sur le sol, de crainte d’aplanir les creux du sol. Si l’on veut atténuer son sentiment de dégoût, on est autorisé à écraser le crachat simplement, en allant son chemin, à condition de ne pas avoir pour intention de l’étaler ni d’aplanir les creux du sol (Choul’han ‘Aroukh 316, 11).

Il est interdit de jouer aux billes sur le sol, car il est à craindre que l’on n’aplanisse les creux afin que les billes puissent rouler bien droit. De même, il est interdit de jouer sur le sol à quelque autre jeu où le sol doit être bien plan, de crainte d’en venir à aplanir les creux. Même si le sol est revêtu, il est interdit d’y jouer à de tels jeux, de crainte d’en venir à jouer sur un terrain non revêtu (Choul’han ‘Aroukh 338, 5, Michna Beroura 20 et 308, 158). Mais il est permis de jouer sur le sol qui est à l’intérieur de la maison : puisque toutes les maisons, de nos jours, ont leurs sols revêtus, il n’est pas à craindre, en jouant à l’intérieur, d’en venir à jouer également à l’extérieur sur un terrain non carrelé (Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, 5).

Il est permis aux enfants de jouer dans du sable fin et sec, versé dans un bac à sable à l’intention des jeux d’enfants ; en effet, tant que le sable est sec, on ne peut y faire de véritables creux, car du sable est constamment reversé dans les creux. Par contre, si le sable est mouillé, il est interdit d’y jouer, car il est possible d’y faire des creux (Michna Beroura 308, 143). Il est interdit de mouiller le sable, au titre de l’interdit de pétrir (Michna Beroura 321, 50). Si le sable n’est pas destiné spécifiquement au jeu, il est mouqtsé, et il est donc interdit d’y jouer (Choul’han ‘Aroukh 308, 38, Michna Beroura 144).


[1]. Selon le Rif, il est permis de balayer un sol qui n’est pas revêtu (pavé, carrelé, dallé), car on n’aplanit pas nécessairement les creux, et quand bien même on le ferait, cet aplanissement ne serait pas intentionnel (davar ché-eino mitkaven). Pour Maïmonide, il est permis de balayer, dès lors que le sol est revêtu ; quand il ne l’est pas, il est à craindre que l’on ne forme l’intention d’aplanir les creux. D’après le Roch, il est interdit de balayer même un sol revêtu, de crainte que l’on n’en vienne à balayer également un sol qui, lui, n’est pas revêtu, et d’en aplanir les creux. Le Choul’han ‘Aroukh 337, 2 tranche conformément à l’avis de Maïmonide, tandis que le Rama suit l’opinion du Roch ; toutefois, le Béour Halakha ד »ה ויש note que, en un endroit où toutes les maisons sont carrelées, il n’y a pas lieu d’imposer cette rigueur. Le Rav Chelomo Zalman Auerbach ajoute que ce qui est pavé à l’extérieur de la maison – même si ce n’est pas recouvert d’un toit – est annexé à la maison elle-même, et qu’il est donc permis de le balayer, même de l’avis du Rama (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, note 10). Cf. ci-après chap. 23 § 14, note 14, et Har’havot 23, 14, 6 sur la raison pour laquelle il n’y a pas d’interdit de mouqtsé quand on balaye la poussière du sol.

03. Attacher des objets à un immeuble ou au sol

Si l’on fixe à une maison ou au sol, de façon permanente, des objets qui présentent une utilité, on enfreint l’interdit toranique de construire (boné) ; si l’on démonte ces mêmes objets, on enfreint l’interdit toranique de démolir (soter). Même si l’assemblage n’est pas étroitement ajusté, et que l’on puisse facilement le fixer et le défaire, comme dans le cas de fenêtres ou de portes que l’on monte sur des gonds ou sur des rails coulissants, quiconque monte ou démonte cet assemblage enfreint un interdit de la Torah. En effet, la jonction de ces éléments à la maison est permanente, si bien qu’ils deviennent une partie de la maison. Par conséquent, s’il fait chaud dans la pièce, il est interdit d’en démonter les fenêtres (Chabbat 122b, Choul’han ‘Aroukh 308, 9, Michna Beroura 39). De même, il est interdit de monter ou de démonter un filtre vissé à un robinet, un tube de caoutchouc fixé à un robinet, une ampoule électrique vissée à un culot ; en effet, ces éléments se fixent à leurs supports de façon permanente[a]. Dans le même sens, enfoncer un clou dans un mur ou y attacher un crochet, c’est enfreindre un interdit toranique, puisque le raccordement est permanent (Chabbat 103a, Michna Beroura 314, 8).

De même, il est interdit de fixer les agrafes d’un rideau sur le rail de celui-ci, ainsi que d’attacher le rideau aux agrafes fixées au rail. Il est également interdit de fixer la tringle d’un rideau sur les crochets adossés à un mur. Bien que tous ces assemblages soient lâches, ils sont interdits toraniquement, parce que c’est à un immeuble que les éléments sont attachés. En revanche, quand la tringle n’est pas attachée au crochet, mais seulement posée sur lui ou mise à l’intérieur de façon qu’elle soit mobile et déplaçable facilement, il est permis de poser la tringle sur le crochet. Il est également permis d’enfiler les anneaux d’un rideau sur une telle tringle.

Si la chose que l’on fixe à l’immeuble ou au sol n’est pas de nature à se maintenir longtemps, l’interdit est rabbinique. Par exemple, il est rabbiniquement interdit de fixer un crochet qui tient au mur par une ventouse, et qui ne se maintient pas longtemps.

Tout ce qu’il est interdit de fixer, il est également interdit de le resserrer quand le vissage s’est relâché. Il est donc interdit de resserrer la vis d’un robinet, la poignée d’une porte, celle d’une armoire, dont le maintien se serait détendu.

En revanche, il n’est pas interdit de joindre ou d’ôter des choses qui ne s’attachent pas à l’immeuble, ni ne sont annexées à lui. Il est permis, par exemple, de suspendre un tableau à un clou, car le tableau n’est pas considéré comme partie du mur. Si une fenêtre est cassée, laissant passer un vent froid, il est permis d’y étendre un tissu afin de faire barrage au vent, car le tissu n’est pas annexé au mur, mais bien posé là temporairement (Michna Beroura 313, 3 et 315, 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 41 et 44). De même, il est permis de faire adhérer des papiers à son réfrigérateur par le biais d’un badge aimanté, car la pièce aimantée n’est pas annexée au réfrigérateur. Il est également permis de placer un filtre sur le trou d’écoulement d’un évier. L’introduction d’une prise mâle dans une prise murale n’est pas considérée comme relevant du fait de construire ou de démolir, car la prise mâle n’est pas annexée à la maison[2].

Il va de soi qu’il est permis d’ouvrir et de fermer des portes, des fenêtres, des robinets. C’est le cas, même s’il s’agit de portes que l’on n’a pas l’usage d’ouvrir, ou d’un robinet principal, que l’on n’a pas l’habitude de fermer : puisqu’ils restent attachés à l’immeuble et que tel est leur usage normal, les utiliser ne tombe pas sous l’interdit de construire ni de détruire. De même, il est permis d’ouvrir et de fermer l’auvent d’une terrasse, fixé par des gonds ou se déplaçant sur rails : son statut est semblable à celui d’une fenêtre (Rama 626, 3).

Quand la poignée d’une porte est tombée, la Torah interdit de la rattacher à la porte par un clou. Si on la remet en place sans clou, mais de façon que la poignée du côté extérieur de la porte et la poignée du côté intérieur entrent l’une dans l’autre, l’interdit est rabbinique, puisqu’il s’agit d’une jonction temporaire. En revanche, il est permis de remettre sur la porte la poignée d’un seul des deux côtés, car cela n’est même pas considéré comme une jonction temporaire ; en effet, la poignée est seulement posée là, sans que rien ne la maintienne. Toutefois, il est à craindre que, par oubli, on n’en vienne à attacher la poignée avec des clous ; par conséquent, on devra la placer de façon différente, orientée vers le haut ou le bas : de cette manière, il n’est pas à craindre d’en venir à renforcer le lien entre porte et poignée. Quand une poignée a commencé à se désolidariser de la poignée opposée, il est interdit de la remettre en place[3].


[a]. La réunion de l’ampoule et de son culot est considérée comme permanente, bien que l’ampoule soit appelée à s’user et à être changée. En effet, de notre point de vue, nous souhaiterions que ce dispositif tienne le plus longtemps possible.
[2]. Certains sont rigoureux à l’égard d’une prise mâle que l’on n’a pas l’habitude de débrancher ou de brancher régulièrement, par exemple la prise d’un réfrigérateur (‘Hout Hachani 36, 1). Toutefois, il semble que toutes les prises mâles doivent être considérées comme formant une seule et même catégorie, car on a généralement l’usage de les introduire et de les extraire de façon régulière. De plus, si on les branche, c’est essentiellement en vue de l’engin électrique auxquelles elles se rattachent, si bien que ces prises ne sont pas considérées comme annexes du mur (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 33, note 112 ; Or’hot Chabbat 8, 17, Menou’hat Ahava I 24, 20). Néanmoins, en tant qu’elles sont mouqtsé, il y a lieu de tenir ces prises de manière « incidente » (kil-a’har yad) [c’est-à-dire en accomplissant le geste de façon inhabituelle, littéralement « du dos de la main »].

[3]. Si la poignée est déjà tombée plusieurs fois avant Chabbat, et que l’on se soit habitué à l’utiliser alors qu’un seul de ses côtés est introduit dans la porte, il est permis de remettre sur la porte ce côté de la poignée, sans qu’il soit besoin d’en changer l’orientation (Menou’hat Ahava III 23, note 71). L’autorisation de replacer la poignée en introduisant un changement est apportée par ‘Hout Hachani 36, 4, 7. Quand il est impossible d’introduire l’un des côtés de la poignée dans la porte, il est permis d’ouvrir la porte à l’aide d’un tournevis ou d’un instrument semblable (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 37).

 

Une citerne à eau, une canalisation d’égout, des croisements de canalisations électriques ou téléphoniques sont considérés comme des constructions ; il est rabbiniquement interdit d’y placer un couvercle fixe (regard) ou de l’ouvrir. Si le couvercle de la citerne est pourvu d’une poignée, il est permis de l’ouvrir et de la refermer pendant Chabbat (Chabbat 126b, Choul’han ‘Aroukh 308, 10, Michna Beroura 42, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, note 146).

04. « Faire une tente » (ohel), selon la Torah et selon la loi rabbinique

    La mélakha dite de « faire une tente » (ohel) est un dérivé de la mélakha de construire (boné). À la différence de la mélakha de construire, dans laquelle on assemble différentes composantes, telles que des pierres, du bois, du ciment ou du fer, afin de construire une maison ou un ustensile, la mélakha de faire une tente ne consiste pas à assembler différentes parties, mais à établir un élément qui délimite différents espaces. Le toit d’une tente sépare du ciel ceux qui y sont installés, et les protège du soleil, de la pluie. Les parois de la tente, elles aussi, séparent des espaces différents, et protègent du vent. Par conséquent, si l’on construit, le Chabbat, une tente à partir de draps – ou à partir d’autres éléments qui ne conviendraient pas à la construction immobilière –, et quoique l’on n’attache rien, que l’on ne plante ni clous ni vis, et que l’on se contente de faire tenir la tente à l’aide de nœuds ou de crochets, on considère que l’on monte une tente permanente, transgressant ainsi un interdit toranique, dès lors que la tente est dressée de façon stable, de manière à tenir longtemps (au moins huit jours). Même si l’on s’est contenté de faire un toit, ou une cloison, ou même encore si l’on se contente d’y ajouter la longueur d’un téfa’h (7,6 cm), on aura enfreint l’interdit de la Torah (Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 8, Michna Beroura 315, 1, Cha’ar Hatsioun 6).

Ce que vise l’interdit toranique, c’est le fait de monter une tente « permanente », capable de se maintenir longtemps ; nos sages y ont ajouté l’interdit de monter une tente provisoire. Il est donc interdit d’étendre un voile au-dessus d’un lit, que ce soit par pudeur ou pour se protéger des insectes.

Puisque la partie essentielle de la tente consiste dans le toit, il est interdit de faire un quelconque toit temporaire destiné à abriter ceux qui se trouvent en-dessous, même si ce toit n’a qu’un téfa’h de largeur. En revanche, il est permis de dresser une cloison temporaire : par exemple, il est permis d’installer une cloison (mé’hitsa) entre hommes et femmes qui viennent écouter le discours du Chabbat (dracha). Ce n’est que dans le cas où la cloison a pour fonction d’autoriser une utilisation (mé’hitsa hamatéret) qu’il sera interdit de l’installer, même de façon temporaire. Par exemple, si l’on a une souka[b] dotée de deux parois, il est interdit d’y installer une troisième paroi, même de façon provisoire, car cette paroi constituerait une cloison ayant pour effet de permettre l’utilisation  de la souka : en effet, grâce à cette troisième paroi, la souka deviendrait conforme à la halakha. De même, il est interdit d’installer une cloison temporaire afin de combler une brèche qui se serait creusée dans un érouv : en effet, cette cloison rendrait valide l’érouv (Choul’han ‘Aroukh 315, 1 ; cf. ci-après, chap. 29 § 8).

Lorsque les sages interdisent de faire une tente provisoire, leur interdit vise le cas où l’on crée une tente nouvelle. En revanche, s’il s’agit d’ajouter à une tente existante un supplément lui-même temporaire, la chose est permise. Par conséquent, si l’on veut étendre une tenture qui fasse de l’ombre sur soi dans son jardin, on commencera par en étendre la largeur d’un téfa’h à la veille de Chabbat ; de cette manière, il sera permis, le Chabbat, de continuer d’étendre la tenture. De même, si l’on est en présence d’un commencement de toit permanent, mis en place avant Chabbat, il sera permis de continuer d’étendre, comme suite donnée au toit, une tenture provisoire. Il est également permis de défaire ce que l’on a ajouté pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 315, 2, Michna Beroura 38).

Si l’on n’a pas commencé à étendre la tenture avant Chabbat, mais qu’un fil y ait été attaché, destiné à l’étendre, ce fil est considéré comme l’amorce du processus d’extension, et il sera permis de continuer à étendre la tenture pendant Chabbat (Michna Beroura 315, 37).

Il est permis d’ouvrir et de fermer l’auvent d’une terrasse fixé sur gonds ou sur rail : cela n’est pas considéré comme l’établissement d’une tente, mais comme l’ouverture et la fermeture d’une porte (Rama 626, 3). Il est de même permis d’ouvrir un parasol dès lors qu’il est fixé dans une cour.

Il est permis d’ouvrir et de fermer, le Chabbat, la capote ou le canopy d’une poussette, fixé à elle par des tiges. Puisqu’il est permis de l’ouvrir, ce toit est considéré comme l’amorce d’une tente, et il donc permis de le prolonger en étendant au-dessus de lui un lange ou une pièce de plastique afin de protéger l’ensemble de la poussette (Chemirat Chabbat Kehilkhata 24, 13).


[b]Souka : cabane, habitation temporaire construite pour la fête de Soukot. Elle doit comprendre au moins trois côtés pour être valide.

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