Pniné Halakha

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03. Attacher des objets à un immeuble ou au sol

Si l’on fixe à une maison ou au sol, de façon permanente, des objets qui présentent une utilité, on enfreint l’interdit toranique de construire (boné) ; si l’on démonte ces mêmes objets, on enfreint l’interdit toranique de démolir (soter). Même si l’assemblage n’est pas étroitement ajusté, et que l’on puisse facilement le fixer et le défaire, comme dans le cas de fenêtres ou de portes que l’on monte sur des gonds ou sur des rails coulissants, quiconque monte ou démonte cet assemblage enfreint un interdit de la Torah. En effet, la jonction de ces éléments à la maison est permanente, si bien qu’ils deviennent une partie de la maison. Par conséquent, s’il fait chaud dans la pièce, il est interdit d’en démonter les fenêtres (Chabbat 122b, Choul’han ‘Aroukh 308, 9, Michna Beroura 39). De même, il est interdit de monter ou de démonter un filtre vissé à un robinet, un tube de caoutchouc fixé à un robinet, une ampoule électrique vissée à un culot ; en effet, ces éléments se fixent à leurs supports de façon permanente[a]. Dans le même sens, enfoncer un clou dans un mur ou y attacher un crochet, c’est enfreindre un interdit toranique, puisque le raccordement est permanent (Chabbat 103a, Michna Beroura 314, 8).

De même, il est interdit de fixer les agrafes d’un rideau sur le rail de celui-ci, ainsi que d’attacher le rideau aux agrafes fixées au rail. Il est également interdit de fixer la tringle d’un rideau sur les crochets adossés à un mur. Bien que tous ces assemblages soient lâches, ils sont interdits toraniquement, parce que c’est à un immeuble que les éléments sont attachés. En revanche, quand la tringle n’est pas attachée au crochet, mais seulement posée sur lui ou mise à l’intérieur de façon qu’elle soit mobile et déplaçable facilement, il est permis de poser la tringle sur le crochet. Il est également permis d’enfiler les anneaux d’un rideau sur une telle tringle.

Si la chose que l’on fixe à l’immeuble ou au sol n’est pas de nature à se maintenir longtemps, l’interdit est rabbinique. Par exemple, il est rabbiniquement interdit de fixer un crochet qui tient au mur par une ventouse, et qui ne se maintient pas longtemps.

Tout ce qu’il est interdit de fixer, il est également interdit de le resserrer quand le vissage s’est relâché. Il est donc interdit de resserrer la vis d’un robinet, la poignée d’une porte, celle d’une armoire, dont le maintien se serait détendu.

En revanche, il n’est pas interdit de joindre ou d’ôter des choses qui ne s’attachent pas à l’immeuble, ni ne sont annexées à lui. Il est permis, par exemple, de suspendre un tableau à un clou, car le tableau n’est pas considéré comme partie du mur. Si une fenêtre est cassée, laissant passer un vent froid, il est permis d’y étendre un tissu afin de faire barrage au vent, car le tissu n’est pas annexé au mur, mais bien posé là temporairement (Michna Beroura 313, 3 et 315, 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 41 et 44). De même, il est permis de faire adhérer des papiers à son réfrigérateur par le biais d’un badge aimanté, car la pièce aimantée n’est pas annexée au réfrigérateur. Il est également permis de placer un filtre sur le trou d’écoulement d’un évier. L’introduction d’une prise mâle dans une prise murale n’est pas considérée comme relevant du fait de construire ou de démolir, car la prise mâle n’est pas annexée à la maison[2].

Il va de soi qu’il est permis d’ouvrir et de fermer des portes, des fenêtres, des robinets. C’est le cas, même s’il s’agit de portes que l’on n’a pas l’usage d’ouvrir, ou d’un robinet principal, que l’on n’a pas l’habitude de fermer : puisqu’ils restent attachés à l’immeuble et que tel est leur usage normal, les utiliser ne tombe pas sous l’interdit de construire ni de détruire. De même, il est permis d’ouvrir et de fermer l’auvent d’une terrasse, fixé par des gonds ou se déplaçant sur rails : son statut est semblable à celui d’une fenêtre (Rama 626, 3).

Quand la poignée d’une porte est tombée, la Torah interdit de la rattacher à la porte par un clou. Si on la remet en place sans clou, mais de façon que la poignée du côté extérieur de la porte et la poignée du côté intérieur entrent l’une dans l’autre, l’interdit est rabbinique, puisqu’il s’agit d’une jonction temporaire. En revanche, il est permis de remettre sur la porte la poignée d’un seul des deux côtés, car cela n’est même pas considéré comme une jonction temporaire ; en effet, la poignée est seulement posée là, sans que rien ne la maintienne. Toutefois, il est à craindre que, par oubli, on n’en vienne à attacher la poignée avec des clous ; par conséquent, on devra la placer de façon différente, orientée vers le haut ou le bas : de cette manière, il n’est pas à craindre d’en venir à renforcer le lien entre porte et poignée. Quand une poignée a commencé à se désolidariser de la poignée opposée, il est interdit de la remettre en place[3].


[a]. La réunion de l’ampoule et de son culot est considérée comme permanente, bien que l’ampoule soit appelée à s’user et à être changée. En effet, de notre point de vue, nous souhaiterions que ce dispositif tienne le plus longtemps possible.
[2]. Certains sont rigoureux à l’égard d’une prise mâle que l’on n’a pas l’habitude de débrancher ou de brancher régulièrement, par exemple la prise d’un réfrigérateur (‘Hout Hachani 36, 1). Toutefois, il semble que toutes les prises mâles doivent être considérées comme formant une seule et même catégorie, car on a généralement l’usage de les introduire et de les extraire de façon régulière. De plus, si on les branche, c’est essentiellement en vue de l’engin électrique auxquelles elles se rattachent, si bien que ces prises ne sont pas considérées comme annexes du mur (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 33, note 112 ; Or’hot Chabbat 8, 17, Menou’hat Ahava I 24, 20). Néanmoins, en tant qu’elles sont mouqtsé, il y a lieu de tenir ces prises de manière « incidente » (kil-a’har yad) [c’est-à-dire en accomplissant le geste de façon inhabituelle, littéralement « du dos de la main »].

[3]. Si la poignée est déjà tombée plusieurs fois avant Chabbat, et que l’on se soit habitué à l’utiliser alors qu’un seul de ses côtés est introduit dans la porte, il est permis de remettre sur la porte ce côté de la poignée, sans qu’il soit besoin d’en changer l’orientation (Menou’hat Ahava III 23, note 71). L’autorisation de replacer la poignée en introduisant un changement est apportée par ‘Hout Hachani 36, 4, 7. Quand il est impossible d’introduire l’un des côtés de la poignée dans la porte, il est permis d’ouvrir la porte à l’aide d’un tournevis ou d’un instrument semblable (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 37).

 

Une citerne à eau, une canalisation d’égout, des croisements de canalisations électriques ou téléphoniques sont considérés comme des constructions ; il est rabbiniquement interdit d’y placer un couvercle fixe (regard) ou de l’ouvrir. Si le couvercle de la citerne est pourvu d’une poignée, il est permis de l’ouvrir et de la refermer pendant Chabbat (Chabbat 126b, Choul’han ‘Aroukh 308, 10, Michna Beroura 42, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, note 146).

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