La Prière juive au féminin

07. Règle applicable à la période de séparation (nida)

Une femme nida[f] a l’obligation de réciter toutes les bénédictions et prières qu’elle dit habituellement, et est autorisée à étudier la Torah, car les paroles de la Torah ne contractent point d’impureté, comme il est dit : « Mes paroles ne sont-elles pas comparables au feu, dit l’Eternel ? » (Jr 23, 29) ; de même que le feu ne contracte pas l’impureté, ainsi les paroles de la Torah ne contractent pas l’impureté (Berakhot 22a).

Certaines femmes ont pris l’usage d’être rigoureuses durant leurs règles elles-mêmes, en ne se rendant pas à la synagogue et en ne touchant pas au rouleau de la Torah. Et bien que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il n’y ait pas là d’interdit, elles observent d’elles-mêmes un usage de détachement (perichout), en raison de l’honneur dû à la synagogue. Mais l’usage le plus répandu est que les femmes aillent à la synagogue, y compris durant leurs règles, et s’abstiennent seulement de regarder les lettres du rouleau de la Torah durant sa présentation (hagbaha)[5].

Signalons en passant qu’il existe différents usages concernant le fait pour une femme de se rendre au cimetière. Selon certains avis, il convient que les femmes ne se rendent pas du tout au cimetière ; selon d’autres, durant sa période de séparation (nida), et tant qu’elle ne s’est pas purifiée de son impureté, la femme ne doit pas se rendre au cimetière ; d’autres encore estiment qu’elle doit s’en abstenir uniquement durant sa période de règles (et non durant les sept jours qui suivent) ; d’autres enfin sont totalement indulgents. Certaines femmes s’abstiennent d’aller au cimetière quand elles sont enceintes ; d’autres n’ont pas l’usage de s’en abstenir. En pratique, chacune fera selon la coutume qui était observée dans sa famille ou dans celle de son mari. Et même celles qui ont l’usage d’être rigoureuses pourront, en cas de nécessité, être indulgentes. Par exemple, si une femme devait être peinée de ne pas se rendre sur le tombeau de ses parents le trentième jour suivant leur décès (chelochim), ou le jour anniversaire de leur décès (jahrzeit), ou encore si elle craint que des gens de sa famille ne se vexent de ce qu’elle ne se rende pas au cimetière, ou bien encore si elle craint que les autres ne devinent par là qu’elle est dans sa période de règles, elle pourra être indulgente. Si c’est possible, on s’efforcera de ne pas s’approcher des tombes[6].


[f]. Nida: statut de la femme durant sa période de séparation, qui comprend tous les jours des règles et la semaine qui suit leur expiration. Cette période s’achève par l’immersion au miqvé (bain rituel constitué d’une eau vive). Nida se dit aussi de la femme elle-même durant cette période de séparation. La jeune fille non mariée, dès l’apparition de ses premières règles, est constamment nida, puisque le miqvé lui est interdit.

[5]. Cf. Beit Yossef et Rama sur Ora’h ‘Haïm 88, Tsits Eliézer 10, 8, Ye’havé Da’at 3, 8, Taharat Habaït II p. 202-206. L’usage que j’ai mentionné, consistant à aller à la synagogue mais à s’abstenir de regarder le rouleau de la Torah durant la hagbaha est rapporté en pratique par le Michna Beroura 88, 7 et le Darké Tahara p. 57. Quand nous disons « durant leurs règles », nous visons la période de l’écoulement sanguin, et non de la période de sept jours qui la suit, comme le rapporte le Rama (réf. cit.). Certains auteurs estiment que, tant qu’il y a un écoulement sanguin, la femme ne récite ni bénédictions ni prières, et n’entre pas à la synagogue ; tel est l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han 88, 2 et du Kaf Ha’haïm 11. Toutefois, en pratique, tant qu’il n’émane pas de ce sang une mauvais odeur, il n’y a pas d’interdit. Il est ainsi rapporté au nom du Gaon de Vilna, dans Ma’assé Rav 58 qu’il n’y a pas lieu d’être rigoureux en matière de sang menstruel comme on le serait en cas d’émission d’urine, car le statut du sang menstruel est comparable à celui du sang d’une blessure. Cf. Halikhot Beitah 11, 1-10, Michna Beroura 76, 15.

[6]. L’auteur du Darké Tahara (p. 57) écrit, en se fondant sur la tradition ésotérique, qu’il convient pour les femmes de ne pas aller au cimetière. Selon le Michna Beroura 88, 7, suivant en cela le ‘Hayé Adam, les femmes ne doivent pas aller au cimetière avant de s’être purifiées. Toutefois, les vierges et les veuves ont l’usage d’aller au cimetière, bien qu’elles ne s’immergent pas au bain rituel pour quitter leur statut de nida, et ce fait semble bien indiquer que les femmes ne s’abstiennent de se rendre au cimetière que durant les jours du flux, et non durant les sept jours suivants. Cf. Taharat Habaït II p. 206. Cf. aussi Berakhot 51a, au sujet des femmes qui reviennent d’un enterrement.

01. Préparation spirituelle

Nos sages ont dit : « On ne se dispose pas à prier lorsque l’on est d’humeur triste ou indolente » (Berakhot 31a ; Choul’han ‘Aroukh 93, 2). La prière est en effet de nature à élever l’homme ; aussi est-ce dans la joie qu’il faut aborder la prière, car on s’apprête à s’élever et à se rapprocher de Dieu béni soit-Il.

Les sages ont dit encore (réf. cit.) : « On ne priera pas immédiatement après avoir ri », car le rire fait obstacle à la crainte du Ciel ; or il faut prier avec crainte et soumission. « On ne priera pas immédiatement après une conversation », car la conversation écarte l’esprit de l’homme de son monde intérieur, tandis que la prière doit émerger des profondeurs de l’âme. « On ne priera pas avec une disposition d’esprit frivole, ni après des propos vains », car la prière est basée sur la connaissance de la valeur de l’homme et de sa capacité à produire de grands effets par sa parole ; or si l’on se propose de prier alors que l’on vient de tenir de vains propos, on manifeste par là même que l’on n’estime guère le poids de sa parole (cf. ‘Olat Reïya du Rav Avraham Yits’haq Kook, tome 1 p. 29).

Pour l’office des hommes, nos sages ont fixé que soient dites, avant la ‘Amida, des paroles réjouissantes, qui rassérènent le cœur : avant les offices de Cha’harit et d’Arvit, on dit la bénédiction Gaal Israël (« Béni sois-Tu… qui délivras Israël ») ; avant l’office de Min’ha, on récite Achré (« Heureux ceux qui s’assoient en Ta demeure », suivi du psaume 145 (Choul’han ‘Aroukh 93, 2). Les femmes ne sont certes pas obligées de réciter ces passages, mais à tout le moins, il revient à chacune d’attendre quelques secondes, correspondant au temps qui serait nécessaire pour parcourir quatre coudées (quatre amot, environ deux mètres) avant de prier, afin d’asseoir son esprit.

À l’approche de la prière, les anciens dévots apportaient une grande perfection à leur préparation : ils attendaient une heure entière avant de prier, afin de diriger convenablement leur cœur vers leur Père qui est au ciel (Berakhot 30b ; Choul’han ‘Aroukh 93, 1 ; Michna Beroura 1).

Si l’on s’apprête à pratiquer la mitsva de tsédaqa[a] en mettant de l’argent dans une boîte que l’on a chez soi à cet effet, il est bon de le faire avant la prière (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 92, 10)[1]. De même, si l’on a l’intention d’écrire un ordre de virement ou un chèque au bénéfice d’une œuvre de bienfaisance, il est bon de l’écrire ou de le placer dans l’enveloppe avant la prière. Grâce à cela, on abordera la prière empreint de la joie qu’entraîne l’accomplissement de la mitsva. De plus, il convient que celui qui vient demander à Dieu grâce et miséricorde accorde lui-même de ses biens aux nécessiteux. Rabbi Isaac Louria disait qu’il est bon de méditer, avant la prière, sur le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18), qui constitue un principe fondamental de la Torah. Dans le même ordre d’idées, toute la prière est formulée au pluriel, car elle est dite pour le bien de l’ensemble de la communauté d’Israël.


[a]. Tsédaqa: don à un pauvre, à une œuvre de bienfaisance, mais littéralement justice.

[1]. Des A’haronim ont écrit, se fondant sur Maïmonide, que si l’on veut donner une forte somme à la tsédaqa, il vaut mieux la partager en de nombreuses sommes et donner un peu à chaque fois, plutôt que tout en une fois (Ahavat ‘Hessed I, 1, 14). Cependant, ces auteurs visaient une période où de tels dons modestes étaient utiles aux pauvres, car ceux-ci manquaient de pain, et avec la pièce qu’ils recevaient, ils achetaient de la nourriture pour leur prochain repas. Tandis que de nos jours, où les besoins des pauvres ont changé, où presque personne ne manque plus de pain et où les associations organisatrices de soupes populaires ont besoin de sommes importantes, il semble qu’il n’y ait plus d’avantage à partager en petites fractions, afin de la distribuer peu à peu, la somme que l’on se propose de donner, car cela causerait un supplément de travail aux administrateurs d’œuvres sociales. De plus, l’essentiel est d’être utile aux pauvres. Aussi, au lieu que mille personnes ne donnent de petites sommes à mille organisations de tsédaqa, il est préférable que chacun donne l’ensemble de ses contributions à un nombre restreint d’organisations ; de cette façon, on économisera des efforts, ainsi que les coûts très élevés qu’entraîne la collecte de monnaie, bien que, de cette façon, on ne puisse donner de tsédaqa tous les jours avant la prière.

Toutefois, il arrive souvent qu’il nous reste de petites pièces reçues comme monnaie lors d’achats ; ces pièces-là, il est bon de les mettre dans une boîte de tsédaqa avant la prière.

02. Prévenir ce qui concourt à perturber la prière

On ne tient pas en main, durant la ‘Amida, une chose que l’on craint ordinairement de voir tomber, comme un livre, un saladier, un couteau, car la crainte que cela ne tombe perturberait la kavana. En revanche, il est permis de tenir un livre de prières (sidour), car celui-ci est utilisé pour les besoins mêmes de la prière (Choul’han ‘Aroukh 96, 1-2). Il est bon de tenir compte de cela dans les autres parties de la prière également. Même quand il s’agit d’une chose sans valeur et que l’on ne craint pas de voir tomber, par exemple la tige d’une plante, il ne faut pas, a priori, la tenir pendant la ‘Amida, car ce n’est pas une attitude respectueuse que de prier avec un objet inutile en main (cf. Michna Beroura 96, 1 et 5).

Avant la prière, on doit éteindre son téléphone portable. À la synagogue, et dans les endroits où se trouvent des livres de prière, il ne faut pas se servir d’un téléphone portable ou d’une tablette numérique comme d’un sidour, afin de ne pas disperser son esprit, et de ne pas sembler regarder ses messages au moment de la prière. Si la fidèle n’a pas de sidour, et qu’elle ait besoin de prier en suivant le texte sur un tel appareil, elle coupera d’abord la possibilité de recevoir des appels téléphoniques ou des messages. S’il se peut que des personnes aient besoin de l’allerter pour une nécessité très urgente, elle laissera l’appareil en état d’être joignable, mais elle le mettra en position vibreur, afin que la sonnerie du téléphone ne trouble pas la prière.

A priori, on ne dit pas la ‘Amida en portant un sac sur le dos ; en effet, cela ne serait pas une mise respectueuse devant des personnages importants ; à plus forte raison durant la prière. Si l’on se trouve en chemin, avec un sac à dos sur les épaules, et qu’il soit plus commode de le garder sur soi, il sera permis de garder ce sac sur les épaules à condition qu’il pèse moins de quatre qav (environ 5,5 kg). Si ce sac pèse plus de quatre qav, en revanche, on ne peut prier en le portant sur les épaules, car son poids est susceptible de diminuer la concentration (Choul’han ‘Aroukh 97, 4).

Si l’on a en main un porte-monnaie ou quelque autre objet précieux, objet que l’on craint de poser de peur qu’il ne soit volé, que par ailleurs on n’ait pas de poches pour l’y garder, et qu’aucune camarade ne se trouve là, qui pourrait en assurer la garde, il vaut mieux a posteriori conserver l’objet en main pendant la prière car, de cette façon, on sera moins préoccupé (Michna Beroura 96, 6 ; Kaf Ha’haïm 7). La règle est la même pour celle qui porte un sac lourd sur son dos et craint qu’il ne soit volé si elle le déposait : faute de choix, il vaut mieux qu’elle prie en portant son sac sur le dos[2].

Il est interdit de prier avec un bébé dans les bras, car on devrait le surveiller afin qu’il ne tombe pas ; de plus, le bébé risque de déconcentrer celle qui le porte. Même quand l’enfant est porté dans un porte-bébé (kangourou, écharpe de portage etc.), ce n’est pas respectueux de réciter ainsi la ‘Amida. Quand il n’y a pas d’autre choix, si la femme sait qu’elle pourra prier avec kavana en portant son bébé, elle sera autorisée à le faire. Quand, en revanche, il est à craindre qu’elle ne puisse se concentrer correctement, elle ne priera pas ainsi, et elle s’acquittera de son obligation en récitant les bénédictions de la Torah et les bénédictions matinales, qu’il est permis de réciter même quand on porte son bébé.


[2]. A priori, on ne priera pas avec une arme sur soi, et l’on n’entrera pas à la synagogue en la portant, car il ne convient pas de prier pour la vie et pour la paix alors que l’on a sur soi un instrument pouvant donner la mort. Toutefois, si l’on doit porter cette arme pour des raisons sécuritaires, on pourra entrer avec son arme à la synagogue, et en cas de besoin on pourra prier en portant son arme (cf. Tsits Eliézer 10, 8).

03. L’habillement qui convient a priori à la prière

On doit se préparer à la prière, être animé de crainte devant la splendeur de la majesté divine, et se réjouir à l’idée de se présenter devant le Roi des rois pour Lui adresser sa prière. Cela doit aussi se traduire par son habillement : qu’il soit honorable, comme il convient à celui qui se tient devant le Roi.

La règle qui régit la prière n’est pas semblable à celle qui s’applique aux autres paroles rituelles. Pour les autres paroles saintes, telles que les bénédictions ou la lecture du Chéma, on est autorisé à les prononcer dès lors que l’on couvre sa nudité (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 74, 6). Pour la ‘Amida, la règle est différente : puisque l’on se tient devant le Roi, béni soit-Il, on doit s’habiller de manière honorable (Choul’han ‘Aroukh 91, 1[b]. En ce qui concerne les femmes, tant que les vêtements sont pudiques suivant les critères de la halakha, ils conviennent à la prière[3].

A priori, on apportera un supplément de perfection à la mitsva en portant des vêtements honorables, afin que l’honneur voué au Ciel ne soit pas moindre que celui que l’on donne aux hommes. Et de même que l’on a soin de s’habiller honorablement avant de rencontrer des personnes importantes, ainsi faut-il avoir soin de s’habiller, au moins dans la même mesure, à l’approche de la prière. Toutefois, il faut distinguer : une personne qui va, une fois dans sa vie, accueillir le roi, revêt ses plus beaux atours ; tandis que celle qui rencontre le roi chaque jour a soin de porter des vêtements honorables, conformes à son rôle et à son rang, mais elle ne porte pas chaque jour ses habits les plus distingués. De même, dans notre prière, nous sommes comparables à ceux qui se présentent chaque jour devant le roi : aussi portons-nous des vêtements convenables, mais non les plus distingués. Ces derniers, nous les réservons pour le Chabbat, les fêtes et les occasions joyeuses associées à une mitsva.


[b]. On se trouve en permanence en présence de Dieu ; mais ce que l’auteur appelle « se tenir devant le Roi » constitue une notion halakhique bien précise : c’est le fait de se présenter devant Dieu, de Lui demander audience, de s’adresser à Lui en se rapprochant de Sa présence (Chekhina), ce que symbolisent les trois pas en avant que nous faisons préalablement à la ‘Amida. Cette démarche est spécifique à la ‘Amida, prière par excellence. Puisqu’il s’agit de se présenter formellement devant le Roi, l’exigence vestimentaire est plus grande que pour les autres prières ou bénédictions.

[3]. S’agissant des hommes, une question se pose : que doit-on faire si l’on se trouve, par hasard, en un lieu où l’on n’a que des sous-vêtements pour couvrir sa nudité, et où l’on n’a même pas une couverture pour couvrir le reste de son corps. Selon certains auteurs, dans un tel cas, dans la mesure où l’on est dans une situation de contrainte, on pourra prier de cette façon (Kaf Ha’haïm 91, 3) ; selon d’autres, on ne priera pas (Béour Halakha 91, 1), comme nous l’expliquons dans La Prière d’Israël 5, 4, note 6. En revanche, en ce qui concerne les femmes, il est clair que l’on ne pourra prier ainsi, car le manque de vêtements pour une femme est plus grave. De plus, d’après certains avis, une femme peut s’acquitter de l’obligation de prier en récitant dles bénédictions matinales et les bénédictions de la Torah. Toutefois, si une femme confrontée à un tel cas peut disposer d’une couverture, elle pourra, en cas de nécessité pressante, en recouvrir son corps et prier.

Il faut signaler que les règles applicables aux hommes sont plus complexes, car le commandement de la pudeur est moins strict pour eux. Ainsi, certains hommes, au cours de la journée, portent des vêtements qui ne sont pas honorables, tels que pantalon court et maillot de corps ; mais pour la prière, ils doivent se présenter en vêtements honorables (La Prière d’Israël, 5, 4-5) ; tandis que les femmes sont tenues à l’observance des lois de pudeur tout au long de la journée, si bien que tous les vêtements qui sont convenables pour toute la journée le sont aussi pour la prière.

04. Vêtements admis pendant la prière

Bien qu’il faille a priori porter des vêtements honorables quand on s’apprête à prier, on peut, quand il est difficile de se changer, prier dans des vêtements ordinaires, l’essentiel étant qu’ils ne soient pas méprisables. Aussi, la femme qui se livre aux travaux de son ménage ou s’occupe de ses enfants, et n’a pas le temps de s’habiller différemment à l’approche de la prière, est autorisée à prier dans ses vêtements ordinaires ou dans une tunique d’intérieur (‘halouq) convenable que l’on porte chez soi ; car tant qu’elle n’a pas honte d’ouvrir la porte de sa maison ainsi vêtue, ces vêtements ne sont pas considérés comme méprisables pour elle.

On ne prie pas en pyjama (Michna Beroura 91, 11). Mais il est permis à un malade de prier en pyjama, car il est admis que tel est le vêtement du malade, même quand des gens importants viennent lui rendre visite.

On ne récite pas la ‘Amida en manteau de pluie, en bottes ou en gants, car il n’est pas d’usage de se tenir ainsi devant des personnes distinguées (Michna Beroura 91, 12). Mais s’il fait très froid, ces effets ne portent pas atteinte à l’honneur dû à la prière ; aussi est-il permis alors de porter imperméable ou gants. De même, en un lieu où tout le monde a l’habitude d’aller en bottes, il est permis d’en porter pendant la ‘Amida.

De la même façon, quand elles sont en excursion, les filles peuvent prier telles qu’elles sont habillées pour cette sortie, à condition que leurs vêtements soient conformes aux règles de la pudeur. Quand bien même de tels vêtements, portés chez soi, ne seraient pas considérés comme honorables, et seraient peut-être même regardés comme un peu méprisables, ils sont, quoi qu’il en soit, considérés comme acceptables en excursion ; même si un personnage important se présentait alors, ces filles ne sentiraient pas la nécessité de se changer. Aussi, dès lors que ces vêtements d’excursion restent pudiques, il est permis de prier avec eux tant que dure la sortie[4].


[4]. Pour les hommes, une question se pose parfois : vaut-il mieux porter des vêtements honorables ou prier en minyan ? Voir La Prière d’Israël 5, 4-5 où il est dit que, si les vêtements manquent simplement de distinction, il est préférable de prier ainsi en minyan ; en revanche, si les vêtements sont considérés comme méprisables, il vaut mieux se changer, quitte à prier seul. Voir ci-dessus, note 3, où il apparaît que les règles de pudeur applicables aux hommes sont plus légères. Par conséquent, il y a davantage de cas limites chez les hommes. Par exemple dans le cas d’hommes qui voyagent en pantalons courts : s’ils n’ont pas l’habitude d’aller en pantalons courts avant et après le voyage, il leur faut mettre un pantalon long pour prier. Mais pour les femmes qui, de toute façon, respectent les règles de la pudeur, ces dispositions n’ont pas lieu de s’appliquer, puisque tous les vêtements portés par elles, qui respectent les exigences de la pudeur, conviennent à la prière.

05. Couvre-chef pour les hommes

Afin d’examiner la question de savoir si les femmes doivent se couvrir la tête quand elles récitent la prière ou des bénédictions, il faut d’abord exposer la règle applicable aux hommes. Jadis, une partie des grands sages d’Israël adoptèrent le pieux usage de ne point parcourir une distance de quatre amot (environ deux mètres) tête nue. Ainsi, Rav Houna, fils de Rabbi Yehochoua, se félicitait de ne pas marcher quatre amot sans couvre-chef (Chabbat 118b) et disait : « La Présence divine (Chekhina) n’est-elle pas au-dessus de ma tête ? Comment marcherais-je tête nue ? » (Qidouchin 31a). On raconte de même, dans le Talmud (cf. Chabbat 156b), que la mère de Rav Na’hman fils de Yits’haq, après avoir appris que, selon sa destinée astrale, son fils risquait de devenir voleur, veilla grandement à ce qu’il se couvrît constamment la tête ; de cette façon, il grandit dans la Torah et les mitsvot. Un jour, alors que son couvre-chef tomba de sa tête, son mauvais penchant l’attaqua, et il désira vivement grimper au sommet d’un palmier pour voler des dattes. Il comprit alors l’exigence de sa mère. Au fil du temps, cet usage de piété fut adopté parmi tout le peuple juif, au point qu’il devint une coutume obligatoire (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 2, 6).

Certains décisionnaires estiment que, quand on mentionne le nom divin, ou quand on récite des bénédictions, il est obligatoire de se couvrir la tête. D’autres pensent qu’il n’y a pas d’obligation spécifique pour les hommes de se couvrir la tête quand ils mentionnent le nom divin ou récitent des bénédictions, mais que, en raison de la coutume mentionnée ci-dessus, il faut se couvrir la tête toute la journée, y compris lorsque l’on mentionne le nom divin. Le Choul’han ‘Aroukh tranche selon l’opinion rigoureuse, selon laquelle se couvrir la tête quand on mentionne le nom divin et quand on récite des bénédictions est une obligation en tant que telle (Ora’h ‘Haïm 91, 3 ; 206, 3)[5].


[5]. Au traité Sofrim de la Michna (14, 15), nous apprenons que, selon la première opinion tannaïtique rapportée, il est permis de mentionner le nom divin tête nue ; selon d’autres, c’est interdit. Rabbénou Yerou’ham et le Or Zaroua’ II, 43 décident qu’il est interdit de réciter des bénédictions sans calotte (kippa), et c’est en ce sens que le Choul’han ‘Aroukh statue
(91, 3 et 206, 3).

Toutefois, le Or Zaroua’ rapporte que les rabbins de France, à son époque (13ème siècle), avaient l’usage de réciter les bénédictions sans couvre-chef. L’opinion de Maïmonide est que la prière requiert un couvre-chef, tandis que cela n’est pas nécessaire pour les bénédictions [courtes, telles que les bénédictions matinales et de jouissance]. Le Peri ‘Hadach 91, 3 et le Gaon de Vilna 8, 6, eux aussi, écrivent que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il n’est pas nécessaire de se couvrir la tête pendant les bénédictions ; en effet, la formulation même des Birkot hacha’har, telle qu’exposée par le traité Berakhot 60b, implique que toutes les bénédictions récitées avant ‘Oter Israël (« qui couronne Israël de splendeur ») se disent sans kippa. [En effet, à l’époque talmudique, les Birkot hacha’har ne se disaient pas d’un seul bloc, en introduction à l’office, mais au fur et à mesure que l’objet de chacune se présentait. Si bien que l’on bénissait Dieu « qui couronne Israël de splendeur » lorsque l’on mettait sa « couronne », c’est-à-dire son couvre-chef. Cf. chap. 6 § 1.] C’est aussi ce qu’écrit le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 46. C’est encore l’opinion du Roch, du Mikhtam, du Rachba et d’autres Richonim, qui expliquent que les propos du traité Berakhot décrivent l’ordre précis de récitation des Birkot hacha’har. Le Maharchal dans son responsum 72 écrit lui aussi que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de mentionner le nom divin sans porter de kippa.

Toutefois, s’agissant des hommes, l’usage est en pratique clairement établi : il faut porter une kippa pour réciter toute parole sainte, comme l’a décidé le Choul’han ‘Aroukh. De même, l’usage a été adopté de ne pas marcher quatre amot sans couvre-chef (cf. également La Prière d’Israël 5, note 3).

06. Couvre-chef pour les femmes

Les femmes n’ont pas l’usage de se couvrir la tête pour s’éveiller à la crainte du Ciel. Certes, du point de vue des devoirs de la pudeur, les femmes mariées sont tenues de se couvrir les cheveux ; mais les célibataires, qui n’ont pas l’obligation de se couvrir les cheveux pour des motifs de pudeur, n’ont pas l’usage d’aller tête couverte comme les hommes. À ce qu’il semble, si les femmes n’ont pas besoin de kippa, c’est que, naturellement, il leur est plus facile d’améliorer leurs traits de caractère. Peut-être aussi l’arrogance est-elle plus fréquente chez les hommes ; si bien qu’il leur a été nécessaire de couvrir d’une kippa leur tête, afin de réfréner et d’orienter celle-ci. Tandis que les femmes, par nature plus timides et discrètes, n’en ont pas besoin.

On peut encore expliquer que, grâce à l’observance, dans l’ensemble de leur habillement, des limitations imposées par les lois de pudeur, il est davantage perceptible chez les femmes que celles-ci prennent sur elles le joug de la royauté des Cieux ; elles n’ont dès lors pas besoin de se couvrir la tête pour exprimer leur crainte du Ciel. À l’inverse, une femme qui ne garde pas sa pudeur n’aurait aucune utilité à porter une kippa, car l’atteinte à la pudeur est bien plus grave que le fait d’être tête nue. En ne respectant pas les dispositions des lois qui s’appliquent à elle, elle proclamerait, d’une certaine façon, que la halakha, parole de l’Eternel, ne l’oblige pas.

Certes, selon certains décisionnaires, quand on mentionne le nom divin et que l’on prononce des bénédictions, les femmes célibataires doivent, elles aussi, se couvrir la tête car, en cette matière, il n’y a pas de différence à faire entre hommes et femmes, et se couvrir la tête lorsque l’on mentionne le nom divin constitue une obligation en tant que telle (Ich Matslia’h, Yaskil ‘Avdi) ; d’autres disent qu’à tout le moins lors de la récitation de la ‘Amida les femmes doivent se couvrir la tête (Yabia’ omer VI 15). Cependant, en pratique, les filles célibataires ne sont pas pointilleuses à ce sujet ; même pour la ‘Amida, elles n’ont pas l’usage de se couvrir la tête. En effet, pour les hommes, il existe un usage pieux consistant à se couvrir la tête toute la journée afin d’éveiller en eux la crainte du Ciel, si bien qu’il y a lieu de les obliger à se couvrir la tête quand ils mentionnent le nom divin. Tandis que les femmes célibataires n’ont pas adopté ce pieux usage, si bien que ledit usage ne serait pas chez elle l’expression de la crainte du Ciel ; par conséquent, elles ne sont pas tenues à cela pendant la prière et les bénédictions.

Quoi qu’il en soit, les femmes mariées doivent évidemment se couvrir les cheveux pendant la prière ; puisque, sans couvre-chef, leur habillement contreviendrait aux principes de la pudeur, il est certain que prier de cette manière porterait atteinte à l’honneur dû à la prière. En effet, on doit se présenter à la prière en vêtements honorables, comme il convient à celui qui se tient devant le Roi du monde ; à plus forte raison faut-il respecter les principes des lois de pudeur vestimentaire. Aussi, même les femmes qui ne respectent pas habituellement les lois de pudeur et ne se couvrent pas les cheveux, se couvriront les cheveux au moins quand elles prieront[c].

Certains auteurs estiment que les femmes mariées doivent avoir soin de se couvrir les cheveux quand elles mentionnent le nom divin, même si elles sont seules, dans l’intimité de leur chambre. D’autres pensent que, puisque les femmes célibataires n’y sont pas obligées, les femmes mariées ne le sont pas non plus, car l’obligation de se couvrir les cheveux pour les femmes mariées est seulement motivée par des raisons de pudeur ; or, puisqu’il n’y a pas d’obligation d’être habillé de manière distinguée lors de la récitation de bénédictions, la règle applicable à la femme mariée est nécessairement semblable à celle qui s’applique à la femme célibataire, et il est permis de prononcer des bénédictions ou de réciter le Chéma avant de se coucher sans couvre-chef[6].


[c]. Bien qu’il n’y ait pas d’interdit à rester tête nue chez soi, auprès de son mari et de ses enfants, l’exigence est plus forte en matière de prière : il faut s’habiller comme l’exigent les règles de la pudeur quand on se présente en public. Cette exigence inclut le port d’un couvre-chef.

[6]. Selon le Ich Matslia’h, Ora’h Haïm 24-25 et le Yaskil ‘Avdi VII p. 289, les femmes célibataires doivent se couvrir la tête quand elles récitent des bénédictions. Le Yabia’ Omer VI 15 résume largement le sujet, et conclut qu’il n’y a pas lieu de protester quand des femmes célibataires disent des bénédictions sans couvre-chef mais que, durant la ‘Amida, il convient de se couvrir la tête, comme le dit Maïmonide. L’auteur ajoute que les femmes mariées doivent, même pour les bénédictions, se couvrir la tête, comme il ressort du ‘Hessed Laalafim (2, 8).

Cependant, l’usage répandu est que les femmes célibataires prient tête nue, aussi bien chez elles qu’à la synagogue. On peut expliquer les paroles de Maïmonide, selon lesquelles il faut se couvrir la tête lors de la ‘Amida, en disant que telle est la tenue qui exprime la crainte du Ciel, et qu’il faut certainement réciter la ‘Amida en étant animé d’un tel sentiment. Mais en ce qui concerne les femmes célibataires, la kippa n’exprime pas la crainte de Dieu, aussi prient-elles sans kippa. Le Tsits Eliézer 12, 13 renforce lui aussi la coutume de ne point se couvrir la tête pendant la prière pour les femmes célibataires, en mentionnant le motif exprimé par le ‘Hatam Sofer : comme les non-Juives ont coutume de se couvrir la tête dans leurs lieux de culte, il faut prendre soin de se différencier d’elles.

Certes, une femme mariée, qui doit couvrir ses cheveux par pudeur, porterait évidemment atteinte à l’honneur du Ciel si elle récitait la ‘Amida sans être vêtue selon les règles que la pudeur lui imposerait si elle se trouvait en présence d’hommes autres que ceux de sa famille immédiate.

Mais s’agissant de la récitation de bénédictions, où l’on n’est pas considéré comme « se tenant devant le Roi », la règle est différente : tout le temps que, du point de vue de la pudeur, la femme n’est pas obligée de se couvrir la tête – parce qu’elle se trouve dans son intimité –, la bénédiction en tant que telle n’exige pas non plus d’elle qu’elle se couvre la tête. Certes, selon le Yabia’ Omer VI 15 et le Halikhot bat Israël 5, 3, les femmes mariées doivent se couvrir la tête quand elles mentionnent le nom divin, même quand elles se trouvent dans la plus stricte intimité. Mais en pratique, de nombreuses femmes mariées ont l’usage de réciter le Chéma avant de se coucher et la bénédiction Hamapil (bénédiction du coucher) tête nue. La raison en est, semble-t-il, comme nous l’indiquions dans le corps du texte, que le port de la kippa durant les bénédictions est basé sur un usage de piété consistant à se couvrir la tête toute la journée : puisque la kippa éveille la crainte du Ciel tout au long de la journée, il n’est que juste de la porter quand on mentionne le nom divin. Mais les femmes n’ont pas pris l’usage de s’éveiller à la crainte du Ciel par le biais de la kippa ; par conséquent, elles n’ont pas besoin non plus de kippa quand elles mentionnent le nom divin.

La michna ‘Hala 2, 3 conforte cette vue : « La femme peut s’asseoir et prélever nue sa ‘hala. » [La ‘hala est la petite portion de pâte prélevée lors de la préparation du pain. Faute de vêtement, la femme peut procéder à ce rite du moment qu’elle est assise, jambes serrées, car alors le siège de sa nudité n’apparaît pas.] Cela signifie que la femme peut prononcer ainsi la bénédiction sur le prélèvement de la ‘hala ; or il n’est pas vraisemblable qu’elle soit autorisée à le faire sans vêtement, mais qu’en revanche elle soit obligée de couvrir sa seule chevelure. De même, le Rav Chelomo Zalman Auerbach estime que la coutume consistant à se couvrir les cheveux au moment de la bénédiction de l’immersion au bain rituel n’oblige pas à faire de même pour toute bénédiction (Halikhot bat Israël 5, note 6). Par conséquent, si l’on se lève la nuit pour aller aux toilettes, on ne sera pas obligée de se couvrir la tête pour dire la bénédiction Acher yatsar. De la même façon, si l’on a coutume d’être tête nue chez soi (en l’absence d’hommes étrangers) et que l’on veuille boire, on sera autorisée à dire la bénédiction introductive (Chéhakol) et la bénédiction conclusive (Boré néfachot) tête nue.

07. Ceinture

Il est interdit aux hommes de dire des paroles saintes quand rien ne sépare leur cœur du siège de leur nudité. Aussi, celui qui porte un vêtement long, tel qu’une tunique ou une djellaba, sans porter de sous-vêtements, et veut prononcer une parole sainte, doit d’abord mettre une ceinture afin de séparer son cœur de sa nudité. Mais s’agissant de femmes, dont la nudité est plus intérieure, le cœur, de façon naturelle, ne « voit » pas la nudité ; aussi la femme est-elle autorisée à prononcer des paroles saintes en portant une tunique, même sans ceinture pour séparer le cœur de la nudité.

Avant la prière, les hommes doivent se ceindre d’une ceinture. Selon certains, la raison en est qu’il faut précisément séparer le cœur de la nudité ; aussi, quand on porte des sous-vêtements, il n’est plus nécessaire de porter de ceinture. Selon d’autres, c’est pour l’honneur dû à la prière qu’il faut porter une ceinture, afin d’accentuer la séparation entre cœur et nudité (Choul’han ‘Aroukh 91, 2 ; La Prière d’Israël 5, 3). Mais les femmes, qui n’ont pas besoin de séparer le cœur de la nudité, n’ont pas non plus besoin de se ceindre pour prier.

01. Le lieu de la prière

Nos sages ont décrété, à l’intention des hommes, que ceux-ci devaient prier en communauté (minyan) et à la synagogue ; pour les femmes, en revanche, ils n’ont pas décrété de prier en minyan. Certes, il y a un avantage évident à prier au sein d’un minyan, à la synagogue, car la Présence divine repose sur le minyan, et la synagogue est un lieu consacré à la prière ; de plus, si l’on prie au sein d’un minyan, on aura le mérite de répondre amen au Qaddich et à la répétition de la ‘Amida, on se joindra à la récitation de la Qédoucha et de Modim, et l’on entendra la bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim). Cependant, nos sages n’ont pas obligé les femmes de prier en minyan ni à la synagogue, afin de ne pas créer de conflit entre les obligations de la prière publique à la synagogue et les soins à apporter à sa famille. En effet, le soin de sa famille est une valeur plus importante (cf. chap. 3 § 2). Toutefois, comme nous l’avons vu, les femmes doivent se livrer à la prière en tant que telle, car elles aussi doivent demander miséricorde sur elles-mêmes[1]. Mais l’institution de la prière publique n’est pas liée au fait même de demander miséricorde : elle est une question distincte, qui requiert davantage de temps. À ce supplément d’obligation, les sages n’ont pas voulu soumettre les femmes (sur la différence théorique entre prières masculine et féminine, cf. chap. 3 § 8-9).

Toutefois, le Chabbat et les jours de fête, où l’on a davantage de temps libre, nombreuses sont les femmes qui ont coutume de prier à la synagogue. De même, certaines femmes, surtout âgées, sur qui ne pèse pas le joug d’une famille, apportent à leur prière ce supplément de perfection consistant à se rendre chaque jour à la synagogue. Plus loin dans notre étude, nous reviendrons à la valeur particulière de la prière publique à la synagogue (chap. 20 § 1-2 ; 22 § 7).


[1]. D’après Na’hmanide. Comme nous l’avons vu au chap. 2 § 2, note 1, selon Na’hmanide et la majorité des décisionnaires, les sages du Talmud font obligation aux femmes de réciter les prières de Cha’harit et de Min’ha, bien que ces prières dépendent du temps ; car dès lors que les femmes doivent demander miséricorde, elles aussi s’obligent à ces prières. Tandis que selon Maïmonide (tel qu’expliqué habituellement), la mitsva toranique de la prière ne dépend pas d’un temps déterminé, et cette obligation n’a cours qu’une fois par jour. À cette prière, indépendante de quelque temps fixé, les femmes sont tenues d’après la Torah elle-même ; or, dès lors que les sages ont institué les horaires des prières, les femmes, elles aussi, se doivent de prier au temps prescrit pour Cha’harit, ou au temps prescrit pour Min’ha, comme nous l’expliquons au chap. 2 § 3, note 2.

02. Fixation d’un lieu de prière

C’est une obligation que d’assigner un lieu fixe à sa prière. Telle était la voie d’Abraham notre père, qui se fixa un lieu pour prier, comme il est dit (Gn 19, 27) : « Abraham se dirigea de bon matin vers le lieu où il s’était tenu devant l’Eternel », ce qui laisse entendre qu’il avait un lieu fixe où il se tenait devant l’Eternel. La fixité du lieu de prière est surtout importante pour la récitation de la ‘Amida (Ben Ich ‘Haï, Miqets 4).

La fixité d’un lieu de prière témoigne de ce que notre lien avec le Saint béni soit-Il est absolu : toutes les autres choses au monde peuvent changer, passer d’un endroit à un autre, mais la relation au Saint béni soit-Il est ce qu’il y a de plus constant et de plus stable ; aussi convient-il que cette relation se maintienne en un lieu fixe. Nos sages ont dit à ce sujet que toute personne qui fixe un endroit à sa prière, le Dieu d’Abraham lui vient en aide, et ses ennemis tombent devant lui (Berakhot 6b, 7b ; voir Maharal, Netiv Ha’avoda chap. 4).

Cette mitsva s’accomplit, pour les hommes, par la fixation d’une place régulière à la synagogue (Choul’han ‘Aroukh 90, 19). Pour les femmes, cela se traduit par la détermination d’une place fixe à la maison, où l’on s’efforcera de prier toujours. La femme dont la maison est souvent pleine de monde ou de jeunes enfants choisira pour lieu de sa prière un coin isolé, afin que les autres ne troublent pas sa concentration (cf. Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 90, 20).

Il faut prier en un lieu pourvu d’une fenêtre au moins ; a priori, il est bon que la fenêtre soit percée en direction de Jérusalem ; au moment où la kavana se dissipe, on portera son regard vers le ciel (Choul’han ‘Aroukh 90, 4 ; Michna Beroura 90, 8). Mais on ne fixera pas son lieu de prière près d’une fenêtre d’où l’on voit ce qui se passe dans la rue, car cela peut détourner l’esprit de la prière.

Si l’on se  trouve dans un endroit non pourvu de fenêtres, on priera dans une pièce éclairée, car certains auteurs expliquent que, s’il faut a priori prier dans un lieu doté de fenêtres, la raison essentielle en est que la lumière stabilise l’esprit du fidèle (élèves de Rabbénou Yona) ; aussi, un bon éclairage peut être considéré comme une alternative à la fenêtre.

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