Pniné Halakha

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Chapitre 07 – Règles des jeûnes courts

11. Lecture de la Torah les jours de jeûne (Vay’hal Moché)

Les jours de jeûne public, on procède à la lecture de la Torah, aux offices de Cha’harit et de Min’ha. Le texte choisi (Ex 32, 11-14 à 34, 1-10) traite de l’expiation de la faute du veau d’or (Sofrim 17, 7, Choul’han ‘Aroukh 566, 1). Ce choix porte allusivement l’idée que, de même que Dieu accorda l’absolution de la faute du veau d’or et nous donna d’autres tables de la Loi, de même nous absoudra-t-il de nos fautes et reconstruira-t-il le Temple, bientôt et de nos jours.

La majorité des décisionnaires sont d’avis de lire, à Min’ha, une haftara[d] : « Cherchez l’Eternel tant qu’Il est accessible » (Is 55, 6 à 56, 8). Telle est la coutume ashkénaze (Rama 566, 1). Mais la majorité des communautés séfarades ont l’usage de ne pas lire de haftara. Malgré cela, si l’on a appelé un Séfarade à monter à la Torah, en tant que troisième appelé, en un lieu où l’on a l’usage de lire la haftara, le fidèle montera, après quoi il lira la haftara, avec ses bénédictions (Yaskil ‘Avdi VI 9 ; cf. Torat Hamo’adim 4, 2).

On ne fait la lecture spécifique au jour de jeûne que s’il se trouve au moins six jeûneurs. S’il n’y en a pas six, on ne fera pas cette lecture. Lors de la lecture d’un jour de jeûne, on ne fait pas monter à la Torah un homme qui ne jeûne point. A posteriori, si l’on a déjà appelé un non-jeûneur, et que celui-ci a honte de dire qu’il ne jeûne pas, il sera autorisé à monter[15].

La coutume ashkénaze est de réciter la prière Avinou, Malkénou (« Notre Père, notre Roi ») après la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha. Les Séfarades n’ont pas coutume de réciter cette prière les jours de jeûne[e].


[d]. Passage tiré des livres prophétiques.

[15]. Le Michna Beroura 566, 21 rapporte une controverse quant au fait de savoir si, a posteriori, l’on est autorisé à monter à la Torah dans le cas où l’on a été appelé, alors que l’on n’a point jeûné. L’auteur tranche en disant que, si l’homme est un érudit, et qu’il craint que, s’il ne monte pas, le nom divin soit profané, il sera autorisé à monter. Selon le Torat Hamo’adim 4, 5-6 ; celui qui ne jeûne pas ne montera pas. Mais le ‘Hatam Sofer (Ora’h ‘Haïm 157) estime que, lors d’un jeûne obligatoire, sont autorisés à monter même ceux qui ne jeûnent pas ; c’est aussi l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han 566, 11. Par conséquent, il semble que quiconque a honte soit autorisé à s’appuyer sur ces décisionnaires, et à monter à la Torah. Cf. Pisqé Techouvot 566, 4, 7.

[e]. Autres que Kipour.

12. Bénédiction des Cohanim à Min’ha

Tout au long de l’année, les Cohanim (les prêtres) ne procèdent pas à la bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim) à l’office de Min’ha. En effet, cet office a lieu après le repas de midi, et il est à craindre que les Cohanim n’aient bu de l’alcool au repas, et que la bénédiction ne soit dite alors qu’ils sont sous l’effet de l’alcool, ce qui constituerait un interdit. En revanche, les jours de jeûne où un office de clôture (Né’ila) est fixé, comme à Kipour ou encore lors d’un jeûne additionnel pour demander la pluie, on procède à la Birkat Cohanim à l’office de Né’ila : puisque l’on jeûne ce jour-là, l’ébriété n’est pas à craindre. Mais à l’office de Min’ha de ces mêmes jours de jeûne, on ne fait pas la Birkat Cohanim, car on craint que les gens ne soient induits en erreur, croyant que l’on fait la Birkat Cohanim à l’office de Min’ha, y compris les jours ordinaires. Toutefois, lors des jeûnes habituels, qui ne comprennent pas d’office de Né’ila, dans le cas où l’office de Min’ha est fixé à l’heure de Né’ila, on fait la Birkat Cohanim (d’après Ta’anit 26b, Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 129, 1). Par contre, si l’office de Min’ha a lieu plus tôt, on ne fera pas la Birkat Cohanim, puisque la prière de Min’ha n’aura pas lieu à l’heure qui conviendrait à un office de Né’ila. L’officiant, lui non plus, ne dira pas, dans la répétition de la ‘Amida, le passage de remplacement de la Birkat Cohanim (Elo-hénou vélo-hé avoténou), que l’on a l’usage de réciter quand il n’y a pas de Cohanim (Choul’han ‘Aroukh 127, 2 ; cf. Rama 129, 2).

Par conséquent, il est recommandé de fixer l’office de Min’ha des jours de jeûne à l’heure où l’on pourra bénéficier de la mitsva de Birkat Cohanim. Le mieux est de faire Min’ha des jours de jeûne pendant la demi-heure précédant le coucher du soleil, car c’est le moment le plus adéquat pour l’office de Né’ila. En tout état de cause, même si l’on fait Min’ha plus tôt, du moment que c’est après le plag hamin’ha[f], les Cohanim pourront encore procéder à la bénédiction. Mais si Min’ha se dit avant cela, ils ne feront pas la bénédiction.

Un Cohen qui ne jeûne pas ne procédera pas à la bénédiction. Même s’il n’y a pas d’autre Cohen, certains décisionnaires estiment qu’il n’y procédera pas pour autant (Kaf Ha’haïm 129, 5, Torat Hamo’adim 3, 4). Selon d’autres, il y procédera. Bien plus, il pourra, selon eux, y participer, du moment qu’il ne se trouve pas, parmi l’assemblée, deux Cohanim en dehors de lui (Loua’h Erets Israël ; Halikhot Chelomo, Téphila 10, 13). Si l’assemblée ne compte pas six jeûneurs au moins, le Cohen, même s’il jeûne, ne fera pas la bénédiction sacerdotale à Min’ha (cf. Pisqé Techouvot 129, 2)[16].


[f]. C’est-à-dire une heure solaire et quart avant la fin du jour (cf. note 16 ci-après).

[16]. Selon le Guinat Vradim, il est permis à un Cohen de participer à la Birkat Cohanim, à Min’ha des jours de jeûne, même s’il n’a pas jeûné lui-même, car il n’est pas à craindre qu’il soit pris de boisson un jour de jeûne. Mais les autres décisionnaires ne partagent pas son avis.

Selon le ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 20), même à Min’ha guedola, on peut procéder à la Birkat Cohanim. En effet, l’ébriété n’est pas à craindre. Mais pour la majorité des décisionnaires, ce n’est que lorsque la prière de Min’ha se fait à un moment qui conviendrait à l’office de Né’ila, peu avant le coucher du soleil, que l’on fait la Birkat Cohanim. C’est l’opinion du Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm V, du Kaf Ha’haïm 129, 7, du Loua’h Erets Israël du Gaon Rabbi Yehiel Michal Tikochinsky, et du Pisqé Techouvot 129, 1 ; cf. Torat Hamo’adim 3, 2-4.

Cette règle a pour fondement le fait que, à l’office de Min’ha de Kipour, les Cohanim ne font pas la bénédiction, de crainte que les gens ne se trompent, et qu’on n’en vienne à faire la Birkat Cohanim également à Min’ha des jours de semaine. En effet, les horaires de Min’ha sont, à Yom Kipour, identiques à ceux des jours ordinaires (du midi au soir), si bien qu’il est à craindre qu’on fasse erreur. De plus, l’office de Min’ha est plus proche du midi, moment où l’on risque de boire au déjeuner, ce qui n’est pas le cas de la Né’ila, fixé vers la fin de la journée. Aussi, un jour de jeûne où il n’y a pas de Né’ila, et pour peu que l’office de Min’ha ait lieu à l’heure qui eût convenu à la Né’ila, on procède à la Birkat Cohanim. Mais si l’office de Min’ha a lieu avant cela, on ne procède pas à cette bénédiction. Toutefois, il est convenu que, si des Cohanim sont montés sur l’estrade pour procéder à la bénédiction, alors que Min’ha se déroule avant le plag hamin’ha, on ne les en fait pas descendre. De nombreux décisionnaires ont la même position quant à Min’ha de Yom Kipour.

Le plag hamin’ha (« milieu de la période de Min’ha ») a lieu une heure solaire et quart avant la fin du jour. Les décisionnaires sont partagés sur un point : doit-on considérer, comme fin du jour, le coucher du soleil (cheqi’at ha’hama) ou la tombée de la nuit (tset hakokhavim, « apparition des étoiles »). Cf. La Prière d’Israël chap. 24, note 9. La position principale, en halakha, est de tenir compte du coucher du soleil, comme nous l’expliquons dans ledit ouvrage, chap. 20, note 3. A priori, il est bon de fixer l’heure de Min’ha de manière telle que la ‘Amida soit dite durant la demi-heure précédant immédiatement le coucher du soleil, moment qui conviendrait à un office de Né’ila.

Si la répétition de la ‘Amida par l’officiant se prolonge au-delà du coucher du soleil, il sera permis, a posteriori, de faire la Birkat Cohanim jusqu’à la tombée de la nuit, car différents doutes se combinent ici : a) pour le Raavia, le Yereïm et le Or Zaroua’, il est permis de faire la Birkat Cohanim la nuit ; b) la période séparant le coucher du soleil de la tombée de la nuit (période dite bein hachmachot) est douteuse : il faut peut-être la rattacher au jour précédent ; c) pour Rabbénou Tam, le temps qui suit le coucher du soleil appartient assurément au jour. C’est en ce sens que tranchent le Choul’han ‘Aroukh Harav 623, 8 et le Pisqé Techouvot 623, note 13, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach et du Rav Yossef Chalom Elyachiv. C’est aussi en ce sens que s’expriment le Ye’havé Da’at VI 40 et le Or lé-Tsion II 8, 13, qui précisent que, jusqu’à treize minutes et demie après le coucher du soleil, la nuit n’est pas encore tombée.

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