Pniné Halakha

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11. Lecture de la Torah les jours de jeûne (Vay’hal Moché)

Les jours de jeûne public, on procède à la lecture de la Torah, aux offices de Cha’harit et de Min’ha. Le texte choisi (Ex 32, 11-14 à 34, 1-10) traite de l’expiation de la faute du veau d’or (Sofrim 17, 7, Choul’han ‘Aroukh 566, 1). Ce choix porte allusivement l’idée que, de même que Dieu accorda l’absolution de la faute du veau d’or et nous donna d’autres tables de la Loi, de même nous absoudra-t-il de nos fautes et reconstruira-t-il le Temple, bientôt et de nos jours.

La majorité des décisionnaires sont d’avis de lire, à Min’ha, une haftara[d] : « Cherchez l’Eternel tant qu’Il est accessible » (Is 55, 6 à 56, 8). Telle est la coutume ashkénaze (Rama 566, 1). Mais la majorité des communautés séfarades ont l’usage de ne pas lire de haftara. Malgré cela, si l’on a appelé un Séfarade à monter à la Torah, en tant que troisième appelé, en un lieu où l’on a l’usage de lire la haftara, le fidèle montera, après quoi il lira la haftara, avec ses bénédictions (Yaskil ‘Avdi VI 9 ; cf. Torat Hamo’adim 4, 2).

On ne fait la lecture spécifique au jour de jeûne que s’il se trouve au moins six jeûneurs. S’il n’y en a pas six, on ne fera pas cette lecture. Lors de la lecture d’un jour de jeûne, on ne fait pas monter à la Torah un homme qui ne jeûne point. A posteriori, si l’on a déjà appelé un non-jeûneur, et que celui-ci a honte de dire qu’il ne jeûne pas, il sera autorisé à monter[15].

La coutume ashkénaze est de réciter la prière Avinou, Malkénou (« Notre Père, notre Roi ») après la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha. Les Séfarades n’ont pas coutume de réciter cette prière les jours de jeûne[e].


[d]. Passage tiré des livres prophétiques.

[15]. Le Michna Beroura 566, 21 rapporte une controverse quant au fait de savoir si, a posteriori, l’on est autorisé à monter à la Torah dans le cas où l’on a été appelé, alors que l’on n’a point jeûné. L’auteur tranche en disant que, si l’homme est un érudit, et qu’il craint que, s’il ne monte pas, le nom divin soit profané, il sera autorisé à monter. Selon le Torat Hamo’adim 4, 5-6 ; celui qui ne jeûne pas ne montera pas. Mais le ‘Hatam Sofer (Ora’h ‘Haïm 157) estime que, lors d’un jeûne obligatoire, sont autorisés à monter même ceux qui ne jeûnent pas ; c’est aussi l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han 566, 11. Par conséquent, il semble que quiconque a honte soit autorisé à s’appuyer sur ces décisionnaires, et à monter à la Torah. Cf. Pisqé Techouvot 566, 4, 7.

[e]. Autres que Kipour.

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