Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

08. Femmes enceintes et femmes qui allaitent, le 9 av et les jours de jeûne court

Le 9 av, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent, elles aussi, jeûner. En effet, seuls les malades sont dispensés du jeûne ce jour-là, tandis que les femmes enceintes ou qui allaitent, tant qu’elles n’ont pas de faiblesse particulière, sont considérées comme bien-portantes. En revanche, les femmes enceintes ou qui allaitent sont dispensées des jeûnes courts. La raison en est que, fondamentalement, les prophètes ont ordonné d’observer ces jeûnes quand de durs décrets pèseraient sur le peuple juif ; tandis que, dans les périodes où il n’y a pas de tels décrets, ces jeûnes dépendent de la volonté du peuple. Et effectivement, le peuple juif a adopté la coutume de jeûner, ces jours-là, et a pris sur lui cette obligation, jusqu’à ce que le Temple soit reconstruit, bientôt et de nos jours. Or, dès que le peuple adopta cette coutume, il fut admis que les femmes enceintes ou qui allaitaient ne jeûneraient pas, car le jeûne est plus difficile pour elles.

Certes, dans les communautés ashkénazes, de nombreuses femmes enceintes ou qui allaitaient prirent l’usage d’être rigoureuses envers elles-mêmes, et de jeûner, même durant les jeûnes courts. Peut-être cette coutume est-elle due aux durs décrets dont souffrirent les communautés ashkénazes. Quoi qu’il en soit, de nos jours, l’usage courant, y compris parmi les Ashkénazes, est que les femmes enceintes ou qui allaitent ne s’astreignent pas aux jeûnes courts. Même celles qui voudraient être rigoureuses feront bien de ne pas jeûner si elles éprouvent quelque difficulté à le faire. Dès l’instant où une femme apprend qu’elle est enceinte, elle est dispensée de jeûner[10].

La dispense faite à la femme qui allaite à l’égard des jeûnes courts se prolonge tant qu’elle allaite son enfant. Même quand le bébé reçoit également de la nourriture autre, la femme reste dispensée du jeûne, tant qu’elle n’a pas cessé sa période d’allaitement. Certains auteurs, indulgents, permettent à toute femme ayant accouché de s’abstenir de jeûner, pendant les vingt-quatre mois qui suivent l’accouchement. Selon eux, la dispense ne dépend pas du fait de nourrir l’enfant, mais de l’épreuve que constitue l’accouchement ; or la convalescence dure vingt-quatre mois.

En pratique, les décisionnaires rigoureux sont nombreux, qui obligent toute femme ayant cessé d’allaiter à jeûner, y compris durant les jeûnes courts. Tel est l’usage répandu. Mais celle qui souhaite être indulgente a sur qui s’appuyer, puisque plusieurs grands décisionnaires sont indulgents en cela[11].


[10]. Il est vrai que, généralement, est considérée comme enceinte la femme dont la grossesse est reconnaissable, c’est-à-dire après trois mois. Mais dans le cas présent, les A’haronim écrivent que, c’est en général dans les premiers mois, précisément, que les douleurs de la grossesse sont les plus grandes, et que le risque de fausse-couche est le plus élevé. Aussi, il semble que celle qui sait avec certitude qu’elle est enceinte – par exemple dans le cas où elle a fait un test de grossesse –, est dispensée du jeûne.

Certes, selon le Michna Beroura 550, 3 (Cha’ar Hatsioun 2), on n’est indulgent avant le quarantième jour que si l’on souffre beaucoup (dans un tel cas, on endosse nécessairement le statut du malade).

Mais à notre humble avis, cette directive s’explique par le fait que, à l’époque, on ne possédait pas de certitude d’être enceinte si tôt. Si la chose était certaine, en revanche, le risque de fausse-couche était déjà présent ; de même, il était alors clair que les indispositions provenaient de la grossesse. Dans ces conditions, la femme était dispensée de jeûner, en qualité de femme enceinte. Le Miqraé Qodech du Rav Harari (1, note 10) s’exprime en ce sens, au nom du Rav Mordekhaï Elyahou.

Selon Rabbénou Yerou’ham, le Radbaz et plusieurs autres décisionnaires, il est interdit à la femme enceinte et à la femme qui allaite de jeûner, les jours de jeûne court (cf. Torat Hamo’adim 2, 2). Pour le Rama, on a coutume d’être rigoureux, et de jeûner. Selon les A’haronim (‘Hayé Adam 133, 6, ‘Aroukh Hachoul’han 550, 1), les femmes en bonne santé ont l’usage d’être rigoureuses, mais celles qui souffrent un peu sont dispensées de cet usage rigoureux ; toutefois, il ne leur est pas interdit de jeûner ; quant à celles qui souffrent beaucoup, il leur est interdit d’être rigoureuses.

De nos jours, la directive répandue, pour les femmes ashkénazes, est de ne pas jeûner. Cf. Pisqé Techouvot 550, 1, qui cite des opinions extrêmement indulgentes, selon lesquelles toutes les femmes susceptibles d’enfanter sont dispensées de jeûner, afin qu’elles aient la force d’enfanter. Selon certains auteurs, la femme enceinte rachètera son jeûne en versant une somme à une œuvre de bienfaisance. Quoique l’on n’ait pas l’usage de donner de semblables directives, on pourra, en cas de doute, joindre l’avis de ces auteurs à d’autres facteurs d’indulgence.

[11]. Les auteurs indulgents sont : le Maharcham (Da’at Torah 550) et le Ye’havé Da’at I 35. Cf. la note précédente. Toutefois, si l’on s’en tient à une conception simple de la halakha, seules les femmes qui allaitent sont dispensées. Telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, tels que le Rav Mordekhaï Elyahou, Hilkhot ‘Haguim 24, 35. Cf. Miqraé Qodech du Rav Harari, 1, 4, qui résume les opinions.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant