Pniné Halakha

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09. Mineurs, nouveaux mariés et soldats

Les mineurs, qui ne sont pas encore parvenus à l’âge des mitsvot, sont dispensés des jeûnes institués par nos sages. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas édicté d’obligation pour les parents d’éduquer leurs petits enfants aux jeûnes, en les faisant jeûner quelques heures durant ces jours. C’est seulement à l’égard du jour de Kipour, lequel est une mitsva toranique, que les sages font obligation d’éduquer les enfants au jeûne avant qu’ils ne parviennent à l’âge des mitsvot. En revanche, pour les jeûnes d’institution rabbinique, les sages n’obligent pas à y éduquer les enfants. Malgré cela, nombreux sont ceux qui ont l’usage de les éduquer au jeûne, pendant quelques heures, suivant leur force ; mais ils ne jeûneront pas toute la journée (Rabbi Mena’hem Azaria da Fano 111, cf. Kaf Ha’haïm 554, 23). Quand on fait manger les enfants, on ne leur donne que des aliments simples, afin de les éduquer à prendre le deuil avec la communauté (Michna Beroura 550, 5).

Les nouveaux mariés, eux aussi, doivent observer ces jeûnes. Bien que se réjouir pendant les sept jours de festin consécutifs aux noces soit pour eux une mitsva – de sorte qu’il leur est interdit de se fixer un jeûne individuel, durant ces jours –, il leur faut observer les jeûnes publics, car le deuil collectif a priorité sur la joie individuelle. De plus, les nouveaux mariés ont une obligation particulière de se souvenir de la destruction du Temple, comme il est dit : « Si je ne place Jérusalem à la tête de ma joie » (Ps 137, 6 ; Ritva, Béour Halakha 549, 1 ; pour le jeûne d’Esther, en revanche, de nombreux décisionnaires sont indulgents : cf. ci-après chap. 14 § 12).

La règle est la même s’agissant des personnes qui sont parties prenantes à une circoncision : le père de l’enfant, le sandaq (celui qui porte l’enfant sur ses genoux) et le mohel (circonciseur) : ils doivent, eux aussi, respecter les jours de jeûne. Même règle pour le rachat du premier-né : il est interdit à celui qui rachète son fils un jour de jeûne de manger. Toutefois, en ce cas, on a coutume de procéder à la circoncision ou au rachat peu de temps avant la fin du jeûne, et d’offrir le repas festif qui s’ensuit après la tombée de la nuit[12].

Les soldats qui se livrent à une action sécuritaire, qui risquerait d’être perturbée en raison du jeûne, mangeront et boiront comme à l’habitude, afin de pouvoir remplir leur mission convenablement. Mais les soldats qui sont à l’entraînement ont l’obligation de jeûner.


[12]. Selon le Gaon de Vilna (fin du chap. 686), les personnes parties prenantes à une circoncision (les ba’alé habrit) et les nouveaux mariés le jour de leurs noces ne sont pas tenus de jeûner, les jours de jeûne court ; mais pour la majorité des décisionnaires, ils y sont tenus. En revanche, quand le jeûne est repoussé, même s’il s’agit du 9 av, il est permis aux ba’alé habrit ou aux nouveaux mariés de manger après l’office de Min’ha, selon le Choul’han ‘Aroukh 559, 9. Quoique certains décisionnaires soient rigoureux à cet égard, les auteurs indulgents sont nombreux, comme l’explique le Kaf Ha’haïm 559, 74. C’est aussi ce qu’écrivent le Michna Beroura et le Torat Hamo’adim 2, 5-6.

Mais en pratique, le ‘Aroukh Hachoul’han 559, 9 écrit : « Quoi qu’il en soit, nous n’avons ni vu ni entendu que quiconque fît ainsi, en particulier dans nos contrées, où la plupart des repas festifs ont lieu le soir. Cela est vrai, non seulement du 9 av, mais de tout jeûne, même repoussé : on n’y fait aucun repas, que cela soit à l’occasion d’une circoncision ou du rachat d’un premier-né, ce jusqu’à la tombée de la nuit. Telle est la coutume ordinaire, qu’il n’y a pas lieu de changer. » Cf. ci-après, chap. 10, note 28. Si le jeûne repoussé tombe pendant les sept jours de joie consécutifs aux noces, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si les nouveaux mariés doivent jeûner toute la journée. Nombre d’auteurs sont indulgents, parmi lesquels le Gaon de Vilna ; et si l’on souhaite être indulgent, on y est autorisé. Les époux jeûneront alors jusqu’à l’heure de Min’ha guedola [une demi-heure solaire après le milieu du jour] et mangeront ensuite (cf. Pisqé Techouva 549, 2). À plus forte raison, pour le jeûne d’Esther, on est indulgent a priori (Cha’ar Hatsioun 686, 16).

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