Pniné Halakha

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01. Statut des jeûnes à notre époque

Lorsque, après la destruction du premier Temple, les prophètes instituèrent quatre jeûnes, ils leurs donnèrent des règles semblables à celles du jeûne de Kipour ; en effet, les règlements décidés par les sages sont généralement conçus à l’exemple de ce que la Torah elle-même nous ordonne. De même que le jeûne de Kipour dure toute une journée, ainsi furent donc institués les quatre jeûnes. Et de même que, pendant le jeûne de Kipour, on s’impose cinq privations – manger et boire, se laver, s’oindre, porter des chaussures de cuir et avoir des relations conjugales –, ainsi fut-il également décidé pour les jeûnes liés à la destruction du Temple. Tel fut l’usage pendant les soixante-dix ans de l’exil de Babylone.

Lorsque ceux qui s’en revenaient de Babylonie construisirent le deuxième Temple, les quatre jeûnes furent annulés. Ces dates se transformèrent alors en jours de joie et d’allégresse, comme il est dit : « Ainsi a parlé l’Eternel, Dieu des Armées : “Le jeûne du quatrième mois (tamouz), le jeûne du cinquième (le 9 av), le jeûne du septième (le 3 tichri) et le jeûne du dixième (le 10 téveth) deviendront pour la maison de Juda allégresse, joie et jours de fête ; mais aimez la vérité et la paix” » (Za 8, 19).

Quand le deuxième Temple fut détruit, on rétablit ces mêmes jeûnes. C’est l’usage qui fut observé durant toutes les difficiles années qui suivirent la destruction du deuxième Temple, années durant lesquelles se produisirent la révolte de Bar Kokhba et la ruine de Bétar et de la Judée. Nous voyons donc que l’application de ces jeûnes dépend de la situation dans laquelle se trouve notre nation. Aux périodes de durs décrets et de persécution, on a l’obligation de jeûner à ces dates ; quand le Temple est reconstruit, les jours de jeûne deviennent des jours de joie et d’exultation.

Dans une situation intermédiaire, quand d’un côté le Temple reste détruit, mais que, de l’autre, il n’y a pas de mauvais décrets pesant sur nous, comme ce fut le cas à l’époque de Rabbi Yehouda Hanassi, il dépend de la volonté du peuple juif de maintenir ces jeûnes : « S’ils le veulent, ils jeûnent ; s’ils veulent s’en dispenser, ils ne jeûnent pas[a]. » Tel est donc le statut du 10 téveth, du 17 tamouz et du jeûne de Guédalia. Mais le 9 av, comme le malheur y fut double, puisque les deux Temples furent détruits ce jour-là, on a l’obligation de jeûner, même dans une telle situation intermédiaire ; cela ne dépend pas de la volonté (Roch Hachana 18b).

En pratique, le peuple juif a pris coutume, même dans une situation intermédiaire, d’observer tous les jeûnes. Par conséquent, c’est une obligation pour chaque Juif que de jeûner à ces dates. Telle est la règle, jusqu’à ce que le Temple soit reconstruit, bientôt et de nos jours. Alors, ces jours de jeûne se transformeront en jours de joie et d’allégresse[1].


[a]. Le critère est ici la volonté collective, celle du peuple juif, et non la volonté de chaque individu.

[1]. Voici dans quels termes s’exprime la Guémara, au traité Roch Hachana 18b : « Rav Papa a dit : “C’est ainsi qu’il faut l’entendre : en temps de paix, ces jours seront voués à la joie et à l’allégresse ; quand de mauvais décrets sont pris contre Israël par les puissances étrangères, on jeûne ; quand il n’y a ni mauvais décrets ni paix, si les Juifs le veulent ils jeûnent, et s’ils veulent s’en dispenser, ils ne jeûnent pas.” Si c’est ainsi, il devrait en aller de même pour le 9 av ! Rav Papa répond : “Le 9 av est différent, parce que les malheurs y furent redoublés, comme l’enseigna le maître : Le 9 av, le Temple fut détruit une première fois, puis une deuxième, puis Bétar fut prise, et Jérusalem livrée au labour.” »

Le zman chalom (temps de paix), durant lequel les jeûnes rabbiniques sont annulés, se définit selon Rachi comme un temps où les nations ne dominent pas Israël. D’après cela, il se pourrait que, de nos jours, en Israël, on fût quitte de ces jeûnes. Mais selon la majorité des Richonim, parmi lesquels Na’hmanide et le Tour, le zman chalom est une époque où le Temple est érigé. Par conséquent, même après la fondation de l’Etat d’Israël, nous nous trouvons dans une période médiane, durant laquelle la coutume du peuple juif oblige à jeûner.

Les Richonim sont également partagés quant à la caractérisation de la période durant laquelle on doit réglementairement jeûner. Selon Na’hmanide, l’obligation vaut quand de durs décrets ont été pris contre le peuple juif. Selon Rachi, le Tour et le Tachbets, c’est quand il y a des décrets spécifiquement de persécution religieuse, c’est-à-dire des décrets portant atteinte à l’application de la Torah. Cette controverse est liée à la formulation de la Guémara Roch Hachana 18b. (Nous écrivons simplement, dans le corps de texte, que les jeûnes sont de nouveau en vigueur depuis la destruction du deuxième Temple. Mais le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 157, écrit qu’on avait déjà repris l’usage de jeûner avant la destruction, à partir du moment où le Sanhédrin fut exilé, ainsi que le prouve le Josippon. Nous voyons donc que, malgré l’existence du Temple, c’est l’état des décrets intéressant Israël qui détermine l’obligation de jeûner. Peut-être cet élément conforte-t-il l’opinion de Rachi.)

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