Pniné Halakha

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Chapitre 08 – Coutumes des trois semaines

01. Les jours de bein hametsarim

Les trois semaines qui commencent le soir du 17 tamouz et se poursuivent jusqu’au 9 av sont des jours de tristesse, au sujet desquels il est dit : « Tous ses persécuteurs l’ont atteinte parmi les détresses (bein hametsarim[a]) » (La 1, 3). Aussi nos sages ont-ils suggéré de redoubler de prudence, durant ces jours, qui sont susceptibles de malheurs. Par exemple, ceux qui se rendent en promenade ou vont nager à la mer, bien qu’ils doivent en tout temps faire attention de protéger leur personne, prendront garde davantage durant ces jours (Eikha Rabba 1, 29).

Afin de marquer le caractère de ces jours, nos sages ont prescrit, durant les trois semaines de bein hamétsarim (les « jours de détresse »), de lire des haftarot[b] traitant de calamités ; puis, dans les sept semaines qui suivent le 9 av, des haftarot de consolation (Choul’han ‘Aroukh 428, 8, d’après la Psiqta).

Bien que nos sages n’aient pas pris de décrets particuliers pour marquer la tristesse de ces trois semaines, le peuple juif a pris l’usage de s’abstenir de danser, durant toute cette période, et l’on s’abstient de dire la bénédiction Chéhé’héyanou (« Béni sois-Tu… qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as fait parvenir à pareille époque »)[1].

Certaines coutumes de deuil ne sont observées que dans une partie des communautés. Les Ashkénazes, ainsi qu’une partie des Séfarades, parmi lesquels les originaires du Maroc et de Djerba, ont coutume de ne pas se faire couper les cheveux durant les trois semaines. Les autres Séfarades ont coutume de n’être rigoureux à cet égard que durant la semaine même du 9 av. De même, s’agissant des mariages : les Ashkénazes, les Yéménites et la majorité des Séfarades ont coutume, durant toute la période des trois semaines, de ne pas célébrer de noces ; d’autres communautés séfarades sont indulgentes en cela, et ne s’abstiennent de célébrer des noces qu’à partir de la néoménie du mois d’av (cf. ci-après, § 7).

Dans les paragraphes suivants, nous expliquerons de manière détaillée les coutumes des trois semaines, des neuf premiers d’av, et de la semaine même au cours de laquelle tombe le 9 av.


[a]. Littéralement : « entre les détresses », ou « entre les limites ».

[b]. Sing. haftara : texte tiré des livres prophétiques, lu à la synagogue après la lecture de la Torah, le Chabbat.

[1]. Bien que le jeûne du 17 tamouz commence à l’aube seulement, les coutumes de deuil des trois semaines commencent dès la nuit. Nous avons vu en effet, plus haut, qu’à l’origine le jeûne devait commencer de nuit, et que, si l’on jeûne de nos jours à partir de l’aube seulement, c’est qu’il n’y a point de décrets (gzera, plur. gzerot) à cet égard, et le jeûne dépend de la volonté du peuple juif ; or le peuple a voulu jeûner depuis l’aube. Mais les trois semaines n’en commencent pas moins la nuit du 17. C’est ce qu’écrit le ‘Hida dans ses responsa ‘Haïm Chaal I 24, d’après Na’hmanide. Certes, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 168, est indulgent en cela, en matière de mariage. De même, dans le vol. IV 112, l’auteur permet, en cas de grande nécessité, de se couper les cheveux le soir du 17. Toutefois, le Tsits Eliézer X 26 ne partage pas son avis : à partir du soir du 17 tamouz, même un mariage, qui constitue une mitsva, ne doit pas être célébré. Cet avis semble convainquant. Cf. Pisqé Techouvot 551, 7.

02. Danses et instruments de musique

Les A’haronim ont écrit qu’il est interdit d’organiser des danses ou des rondes, du 17 tamouz au 9 av (Maguen Avraham 551, 10). À ce titre, ils ont interdit, durant ces jours, de jouer de la musique et d’écouter de la musique instrumentale. Par conséquent, il est interdit, durant les trois semaines, de programmer des groupes de danse, des concerts, des soirées de chant ; de même, les décisionnaires ont interdit d’y participer. Il est permis de maintenir, jusqu’à Roch ‘hodech du mois d’av seulement, un cours d’aérobic, qui sert essentiellement à l’entraînement corporel ; mais on s’efforcera d’atténuer le volume de la musique, afin qu’il soit reconnaissable que cette musique ne sert qu’à soutenir l’entraînement physique, et non à se réjouir.

Il est permis à un Juif qui tire ses revenus de la pratique instrumentale de jouer, pour les besoins de sa subsistance, à des fêtes non-juives, ce jusqu’à la fin du mois de tamouz. En effet, quoiqu’il y joue des musiques joyeuses, il n’en ressent pas tellement de joie, puisqu’il est occupé à son travail. Mais à partir de Roch ‘hodech du mois d’av, on ne jouera pas (Béour Halakha 551, 2).

Puisque l’interdit de jouer d’un instrument a pour motif la joie que l’on en tire, il est permis aux professeurs d’instrument de poursuivre leur enseignement instrumental, ce jusqu’à la semaine où tombe le 9 av. En effet, l’enseignement instrumental n’engendre pas de plaisir, ni pour les professeurs, ni pour les élèves. À l’inverse, l’arrêt de cet enseignement causerait une perte pour le professeur ; les élèves eux-mêmes auraient besoin, après coup, de fournir un effort supplémentaire pour revenir au programme d’études, et peut-être même auraient-ils besoin, à cause de cette vacance, de leçons supplémentaires. Il est bon de travailler, pendant les trois semaines, des morceaux tristes (Tsits Eliézer XVI 19). En revanche, si les professeurs et les élèves ont de toute façon l’habitude de faire une pause au cours de leur année d’étude, il est bon qu’ils la fassent durant les trois semaines.

03. Jouer d’un instrument et chanter lors d’un repas associé à une mitsva

Il est permis d’interpréter des chants de joie lors d’un repas associé à une mitsva (sé’oudat mitsva) : par exemple, lors du repas qui suit une circoncision, le rachat d’un premier-né, ou un repas donné en l’honneur de nouveaux mariés, où se récitent les sept bénédictions (chéva’ berakhot). De même, il est permis de faire une fête de bar-mitsva ou de bat-mitsva, à condition qu’elle soit organisée le jour même où l’adolescent(e) parvient à l’âge de l’observance des mitsvot.

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si, en un endroit où l’on a l’habitude constante de faire venir des musiciens pour animer une sé’oudat mitsva, il est permis d’en faire venir aussi pendant les trois semaines. Selon certains, puisque le jeu instrumental est ici destiné aux besoins d’une mitsva, ce sera permis ; mais d’autres l’interdisent. Si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer, à condition que tel soit l’usage, en cet endroit, tout au long de l’année.

Par conséquent, en un lieu où il est toujours d’usage de commander un orchestre pour une fête de bar-mitsva, on pourra le faire. Mais si certaines personnes, en ce lieu, font venir ordinairement deux musiciens, et que d’autres en fassent venir trois, il sera juste, pendant les trois semaines, de n’en faire venir que deux. La règle est la même pour toutes les célébrations joyeuses associées à une mitsva : on suit l’usage de toute l’année.

Mais lorsque commence le mois d’av, on ne fait plus venir d’orchestre, pour aucune célébration. De même, il n’y a plus lieu de diffuser, depuis un matériel de sonorisation, des chants de joie. Il ne sera permis que de chanter, sans accompagnement instrumental, les chants directement liés à la joie de la mitsva. Il sera même permis de danser en rond, quelque peu, comme beaucoup ont l’usage de le faire lors de la célébration d’une circoncision[2].

Des fiancés appartenant à des communautés ayant coutume de célébrer des mariages jusqu’à la fin du mois de tamouz seront autorisés à faire venir à leurs noces un orchestre « standard », car la joie des noces ne se fête pas sans instruments de musique. Ceux-là même qui ont coutume de ne pas se marier durant ces jours pourront se joindre à une telle fête et participer, en dansant, à la joie des époux, car il s’agit là d’une joie consacrée à une mitsva.


[2]. Le Kaf Ha’haïm 551, 40 rapporte une controverse entre A’haronim au sujet du jeu instrumental lors de festivités données à l’occasion d’une mitsva. Le Hilkhot ‘Haguim 25, 6 est rigoureux, tandis que le Torat Hamo’adim 5, 4 cite plusieurs A’haronim à l’appui de l’indulgence. Cf. Pisqé Techouvot 551, 13, lequel précise que, après Roch ‘hodech av, il n’y a plus lieu d’être indulgent.

04. Ecouter de la musique à partir d’un appareil électrique domestique

Selon certains, de même qu’il est interdit d’écouter de la musique instrumentale en concert durant les trois semaines, de même est-il interdit d’en écouter par le biais d’appareils de diffusion électriques domestiques[c]. Seule l’écoute de chants a cappella (sans accompagnement instrumental) est permise, durant l’omer comme durant les trois semaines. C’est la directive que donnent plusieurs grands décisionnaires (Igrot Moché, Yoré Dé’a II 137, Ye’havé Da’at VI 34). Un décisionnaire interdit même l’écoute de chants sans accompagnement d’instruments durant ces jours (Tsits Eliézer XV 33).

Cependant, d’autres décisionnaires autorisent, durant ces jours, l’écoute de musique instrumentale par le biais d’appareils de diffusion électrique. En effet, ce que les A’haronim ont interdit, selon eux, est précisément l’écoute d’un spectacle vivant, où se produisent des musiciens, car cette circonstance possède un caractère festif ou solennel. En revanche, l’écoute de musique instrumentale par l’intermédiaire d’appareils électriques ne présente pas un caractère tellement festif. Il est vrai que, lorsque les premiers récepteurs de radio et les premiers magnétophones commencèrent d’être fabriqués, il y avait une joie spéciale à écouter les airs qu’ils diffusaient. Mais de nos jours, où tout le monde a l’habitude d’entendre, en tout temps, de la musique diffusée par de tels appareils, il n’y a pas là de joie si particulière. Par conséquent, il n’y a pas d’interdit à une telle écoute pendant les trois semaines.

De plus, il faut distinguer entre les airs destinés à la joie et les musiques ordinaires. Ce ne sont que les musiques de joie qu’il convient d’interdire pendant ces jours, tandis qu’il n’y a pas lieu d’interdire des musiques ordinaires, et à plus forte raison des musiques tristes, pendant les trois semaines. Nous apprenons ainsi (au traité Chabbat 151a) que, pendant les enterrements eux-mêmes, on avait coutume de jouer sur les flûtes afin d’éveiller la tristesse et les pleurs en l’honneur du mort ; et cela se faisait au titre de la mitsva d’accompagner le mort. Nous voyons par-là qu’il ne pèse pas d’interdit absolu sur l’écoute de musique instrumentale : l’interdit, pendant les jours de deuil, est d’entendre des airs joyeux. De même, j’ai entendu de la bouche de mon père et maître que, non seulement il est permis, les neuf premiers jours d’av, de diffuser à la radio des chants tristes, évoquant la destruction du Temple, accompagnés d’instruments de musique, mais il y a là un bienfait, car ainsi les cœurs sont portés davantage à s’endeuiller pour la destruction du Temple[3].


[c]. Magnétophone, chaîne haute-fidélité, ordinateur, tablette numérique etc.

[3]. Parmi ceux qui interdisent d’écouter de la musique instrumentale diffusée à la radio, le Igrot Moché, Yoré Dé’a II 137 ; le Or’hot ‘Haïm I 166 tend à l’interdire également. Le Ye’havé Da’at VI 34, quoiqu’il autorise à écouter de la musique instrumentale à notre époque [après la destruction du Temple], interdit d’en écouter par radiodiffusion ou autre support électrique durant l’omer et les trois semaines (toutefois, il l’avait oralement permis à la station de radio Aroutz 7, afin que ne fussent pas annulés les séquences consacrées à la Torah). Le Tsits Eliézer XV 33 interdit même, dans cette période, l’écoute de chansons sans accompagnement instrumental, diffusées par radio. Cf. Pisqé Techouvot 551, 13.

Cependant les arguments des décisionnaires indulgents sont forts. En particulier, l’usage d’interdire l’écoute de musique instrumentale et les danses, durant ces jours, n’est mentionné pour la première fois que chez les A’haronim, et l’on ne trouve pas, à cet égard, de décret ancien. Dans le même ordre d’idées, les responsa ‘Helqat Ya’aqov I 62 font valoir que l’écoute de musique depuis un appareil électronique n’entre pas dans le champ du décret (ni des usages de deuil traditionnels), puisque ces appareils n’existaient pas à l’époque.

Cependant, la règle dépend de la joie qui réside en la chose. On peut déduire cela du fait que les A’haronim ont permis, durant cette période, l’apprentissage d’un instrument, en considérant qu’il n’y a point de joie en l’affaire. Nous voyons donc bien que tout dépend de la joie. Le Maharam Shik, sur Yoré Dé’a 368, s’intéresse à la différence existant entre un air joyeux et un air triste : ce dernier n’est pas interdit, selon lui, durant les jours de deuil. C’est aussi ce qui ressort des propos de Maïmonide, Ta’anit 5, 14, quand il traite de l’interdit du jeu instrumental après la destruction du Temple : « Ainsi, dit-il, nos sages ont décrété de ne jouer d’aucun instrument de musique. De toutes sortes de sons instrumentaux… il est interdit de se réjouir, et il est interdit de les entendre, en raison de la destruction du Temple. » D’après cela, il semble que l’interdit, dans son fondement, vise les chants de joie, qui conviennent au danses et aux rondes ; tandis que les chansons ordinaires, et à plus forte raison tristes, ne sont pas interdites.

D’autres ne prennent pas en compte la différence entre airs gais et airs tristes : d’un côté, ils veillent scrupuleusement à ne pas écouter ni à faire écouter de musique instrumentale pendant les trois semaines et pendant l’omer ; et à l’inverse, ils font entendre des chants joyeux, interprétés par des chanteurs non accompagnés d’instruments. Mais c’est une erreur, car il est plus nécessaire d’être rigoureux en s’abstenant de diffuser des chants joyeux, même sans accompagnement instrumental ; tandis que, s’agissant de chants tristes, même accompagnés d’instruments, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents. Telle était l’habitude, à Aroutz 7, que de diffuser, durant les trois semaines, des chansons ordinaires, non caractérisées par la joie ; puis, pendant les neuf derniers jours, on diffusait des musiques tristes rappelant aux auditeurs le deuil pour la destruction du Temple. Cf. encore, dans la revue Te’houmin n°13, l’article du Rav Chemouel David. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 10.

De l’avis même des décisionnaires rigoureux, si l’on écoute une émission consistant principalement en paroles, et que, entre les paroles, viennent s’insérer des morceaux de musique, on n’est pas obligé d’éteindre la radio ; mais celui qui éteint sera béni pour cela (Hilkhot ‘Haguim 25, 9).

Il semble que, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, on puisse, le vendredi après le milieu du jour et à l’issue de Chabbat, adopter l’usage indulgent, car la sainteté du Chabbat et la joie qui lui est propre planent sur ces moments, puisqu’on ne dit pas de Ta’hanounim (supplications) le vendredi après-midi, et que l’on porte encore ses vêtements sabbatiques à l’issue du Chabbat.

05. En pratique

L’opinion indulgente nous semble, en pratique, pouvoir être adoptée : il y a lieu de distinguer entre trois catégories de musique. La première consiste en airs réjouissants, tels que les chansons de mariage. La deuxième : des chansons qui ne se caractérisent pas par une joie particulière, ni par une tristesse particulière ; dans cette catégorie, se rangent la majorité des chansons de notre temps, et la majorité des œuvres classiques. La troisième : les airs tristes, tels que les chansons de deuil écrites pour déplorer la mort d’une personne, ou la destruction du Temple.

À partir du commencement des trois semaines, il y a lieu de s’abstenir d’écouter des musiques appartenant à la première catégorie, les musiques concourant à la joie. Dès Roch ‘hodech du mois d’av, il faut s’abstenir également d’écouter des pièces de la deuxième catégorie, intermédiaire ; il n’est permis d’entendre que les musiques relevant de la troisième catégorie, les musiques tristes. Il semble encore que, lorsqu’on écoute de la musique à volume élevé, même quand elle est de caractère neutre, la puissance sonore donne à l’œuvre un côté festif : elle prend l’allure d’une musique réjouissante. Aussi, s’agissant même de musiques qu’il est permis d’entendre durant les trois semaines, il reste interdit de les écouter à volume élevé.

Il semble, de plus, qu’il est interdit de participer à un concert de musique, même triste, telle qu’un requiem, durant les trois semaines. Bien qu’il s’agisse de musique de deuil, le concert en tant que tel est un événement solennel et joyeux. C’est un fait que l’on a l’habitude de s’habiller de façon distinguée quand on va au concert. Toutefois, quand on organise un événement culturel, il semble permis d’y faire entendre une mélodie triste, en souvenir de Jérusalem, même durant les neuf jours[d] (d’après Chabbat 151a).


[d]. Quand on parle des « neuf jours », par opposition au reste des trois semaines, on met à part le neuvième jour lui-même, 9 du mois d’av, où les règles sont plus contraignantes que les huit premiers jours de ce mois.

06. Excursions, piscine, détente à l’hôtel

Selon certains, il faut s’abstenir d’excursions et de bains de mer ou de piscine, durant les trois semaines, afin de restreindre les plaisirs pendant la période de bein hametsarim (entre les détresses). De plus, ces jours sont susceptibles d’adversités, et il faut donc s’abstenir de choses qui risquent de nous mettre en danger.

Toutefois, si l’on s’en tient à la règle halakhique, il n’y a pas là d’interdit, car, lorsque nos sages, de mémoire bénie, ont prescrit d’amoindrir les marques de joie, cela ne s’appliquait qu’à partir de Roch ‘hodech du mois d’av. Avant cela, il n’y a pas d’interdit de faire des choses comportant une part de plaisir et de délice, et ce n’est que d’occasions de joie particulières qu’il faut s’abstenir, telles que des fêtes, des concerts et des danses. Par conséquent, il est permis de faire des excursions, de nager et de prendre des vacances à l’hôtel, jusqu’à la fin du mois de tamouz. S’agissant de la crainte de choses pouvant présenter un danger : il n’est pas question d’une telle crainte qu’elle modifierait fondamentalement les règles de prudence exigées tout au long de l’année. Il est donc permis de faire des excursions et autres activités de ce genre durant les trois semaines ; il faut simplement avoir soin d’observer, en redoublant de prudence, les règles de sûreté qu’il faut respecter toute l’année.

Quand commence le mois d’av, on diminue les expressions de joie. Aussi faut-il s’abstenir d’excursions et de divertissements qui visent essentiellement au plaisir et à la joie. Mais il est permis d’accomplir, durant les neuf jours, une promenade ou un séjour de vacances visant essentiellement aux besoins éducatifs ou de santé. De même, s’agissant de nager dans une piscine ou à la mer : si le propos est de se divertir, c’est interdit ; mais celui à qui on a recommandé de nager pour des raisons médicales pourra le faire, même durant ces neuf jours (cf. § 21)[4].


[4]. Selon le Yessod Vechorech Ha’avoda, il convient de s’abstenir de se réjouir fortement pendant les trois semaines. Rabbi ‘Haïm Palaggi (dans son Massa ‘Haïm) écrit que, dans sa région, les rabbins avaient décrété de ne pas faire de promenades dans des jardins, au bord de la mer ou de la rivière, durant ces jours (citation faite par le Sdé ‘Hémed, Ma’arékhet bein hametsarim 1, 10). Toutefois, les autres A’haronim n’écrivent pas cela ; ce n’est que dans les ouvrages de notre génération que l’on mentionne cette position sévère (‘Am Kelavi p. 170, Nit’é Gavriel 23, 3 au nom de certains avis mentionnés comme alternatifs, Miqraé Qodech du Rav Harari 5, 1). Il semble s’agir de l’usage adopté par ceux qui s’astreignent à une particulière piété (minhag ‘hassidout) ; et c’est pour cette raison, semble-t-il, que la majorité des ouvrages écrits par les A’haronim ne le mentionnent pas.

La position essentielle, en halakha, est que seuls les neuf premiers jours d’av sont visés par la nécessité de restreindre les choses délectables et plaisantes, qui apportent de la joie, de même que, en matière de consommation de viande et de vin, ou d’achat de choses réjouissantes, l’interdit ne commence qu’à Roch ‘hodech av. Il n’y a pas lieu d’interdire, par seule crainte du danger, des excursions. En effet, le fait même de se prémunir contre le danger est une mitsva de la Torah, et ce qui est requis pendant ces trois semaines consiste simplement en un redoublement de prudence ; mais il n’a pas été fixé d’autres principes de prudence (cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 3, 21, où il est écrit que nombreux sont ceux qui s’abstiennent d’excursion par crainte du danger, mais que, si l’on s’en tient à la stricte règle, il n’y a pas là d’interdit. Cf. Hilkhot ‘Haguim 25, 14-15).

La règle est la même en matière de nage, en mer ou en rivière, ce qui ressemble au cas de l’excursion, tant du point de vue du plaisir que du danger. Un décisionnaire, il est vrai, est rigoureux sur ce point (Meqor ‘Haïm de l’auteur du ‘Havat Yaïr, 551, 4). Mais nombreux sont ceux qui le permettent. Nous voyons ainsi, dans le Teroumat Hadéchen 150, que les gens avaient l’habitude, jadis, de se baigner dans les fleuves durant les neuf jours, or les sages n’avaient point protesté. Le Choul’han Gavoha, fin du chap. 551, précise que la coutume de Salonique était de nager dans la mer, même la veille du 9 av. C’est aussi ce qu’écrit le Ye’havé Da’at I 38, pour qui il est permis de nager à la piscine et à la mer, même dans la semaine où tombe le 9 av. Bien que, à ce dernier sujet, il semble juste d’être rigoureux durant les neuf jours, s’il s’agit de baignage de plaisir, la raison d’être rigoureux ne réside pas dans les dangers de la nage, mais dans la nécessité de réduire les expressions de joie, comme nous le verrons par la suite. Quoi qu’il en soit, on peut déduire de cette source que, a fortiori, il sera permis de se baigner pendant les trois semaines [c’est-à-dire, ici, la partie des trois semaines qui précède Roch ‘hodech av], à la piscine ou à la mer, et d’excursionner.

Il est vrai que, s’il s’agit d’une excursion à laquelle participent de nombreuses personnes, ou d’un camp d’été, il est préférable, a priori, de ne pas l’organiser pendant les trois semaines, car c’est une occasion particulière de joie, et le cas ressemble quelque peu à celui des danses. Mais a posteriori, quand il est très difficile de l’organiser à une autre date, il est permis de le faire jusqu’à Roch ‘hodech. On considérera que le cas n’est pas semblable à celui des danses, car ces dernières ont pour propos principal la joie, tandis que l’excursion vise surtout à connaître un site nouveau et à profiter de l’ambiance de groupe.

Il eût convenu de modifier les dates de l’année scolaire, et de prévoir des études pendant les trois semaines ; ainsi, on aurait nécessairement moins excursionné ou nagé pendant ces jours. Mais de nos jours, où les centres aérés pour enfants et les vacances scolaires annuelles ont précisément lieu pendant cette période, il n’y a pas lieu d’être plus rigoureux que ne l’impose la règle, et l’on n’interdit donc pas les excursions ni la nage, ce jusqu’à Roch ‘hodech av.

En ce qui concerne la nage quotidienne en piscine, considérée non comme un passe-temps mais comme un élément d’un mode de vie sain, cf. ci-après § 21, où l’on voit que, selon la coutume séfarade, il est bon d’être rigoureux durant la semaine où tombe le 9 av, et, selon la coutume ashkénaze, on commence à être rigoureux dès Roch ‘hodech av. (Cf. Rav Pe’alim IV 29, selon qui, si l’on a commencé l’apprentissage de la nage avant la période des trois semaines, et quoique il convienne d’être rigoureux durant les neuf jours, il n’y aura pas lieu de protester devant ceux qui adopteraient l’usage indulgent et continueraient ledit apprentissage pendant les neuf jours ou pendant la semaine même du 9 av [à l’exception bien sûr du 9 av lui-même]. Certains auteurs écrivent, au nom du ‘Hazon Ich, que, pour les besoins de la santé, il est permis de se baigner durant les neuf jours. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 3, 21).

07. Bénédiction Chéhé’héyanou durant les trois semaines

Certains des grands Richonim s’abstenaient de manger un fruit nouveau et d’acheter un vêtement neuf, durant les trois semaines, afin de ne pas avoir à prononcer la bénédiction Chéhé’héyanou. « Comment, disaient-ils, pourrions-nous prononcer les mots Chéhé’héyanou véqiyemanou véhigui’anou lazman hazé (“Béni sois-Tu… qui nous as fait vivre, nous a maintenus et nous as fait parvenir à cette époque”), en un temps d’adversité ? » (Séfer ‘Hassidim 840). On compte, il est vrai, certains grands décisionnaires qui pensaient qu’il n’était point nécessaire de prendre garde à cela (Touré Zahav, Gaon de Vilna). Mais au fil des générations, la coutume s’est répandue d’être rigoureux à cet égard, et de ne pas dire Chéhé’héyanou pendant la période de bein hametsarim. Par conséquent, on prend soin de ne pas manger de fruit nouveau pour lequel on devrait dire Chéhé’héyanou, et l’on n’achète pas non plus de vêtement neuf justifiant de réciter ladite bénédiction.

En revanche, il est permis d’acheter des choses sur lesquelles cette bénédiction ne se récite pas, cela jusqu’à la fin du mois de tamouz. Par exemple, il est permis d’acheter des chaussettes ou des tricots de peau : puisque ces sous-vêtements ne sont pas tellement importants, ils ne requièrent pas la bénédiction Chéhé’héyanou. De même, il est permis à ceux qui n’ont pas coutume de dire cette bénédiction pour des chaussures neuves d’en acheter (Choul’han ‘Aroukh et Rama, Ora’h ‘Haïm 223, 6 ; cf. Pniné Halakha, Les Bénédictions[e] 17, note 4).

De même, il est permis à un couple d’acheter un meuble ; en effet, puisque les époux sont associés dans cet achat, la bénédiction d’usage est Hatov véhamétiv (« Béni sois-Tu… qui est bon est fait du bien »). Par contre, une personne seule doit s’abstenir d’acheter un meuble, car dans ce cas, la bénédiction est Chéhé’héyanou (Choul’han ‘Aroukh 223, 5, Pniné Halakha, Lois des bénédictions 17, 3).

De même, il est permis d’acheter un vêtement important qui nécessite une retouche afin de pouvoir le porter après le 9 av : puisque, au moment de l’achat, il est encore impossible de le porter, on ne saurait réciter la bénédiction Chéhé’héyanou à ce moment (Michna Beroura 223, 17). Pour ceux qui ont coutume de réciter cette bénédiction au moment où ils portent le vêtement pour la première fois (et tel est l’usage le plus courant), il est même permis d’acheter un vêtement neuf pendant les trois semaines, à condition de ne le porter qu’après le 9 av. Ce n’est qu’alors que l’on récitera Chéhé’héyanou sur ce vêtement. Mais à partir de l’entrée du mois d’av, on restreint les achats ; et même quand il n’y aurait pas lieu de dire Chéhé’héyanou sur la chose achetée, il est juste de s’en abstenir (cf. ci-après § 18).


[e]. Titre original : Pniné Halakha, Berakhot. Encore inédit en français à cette date (2017).

08. Dans quels cas il est permis de dire la bénédiction Chéhé’héyanou

Celui auquel s’offre l’occasion d’une mitsva, mitsva sur laquelle il est de règle de réciter Chéhé’héyanou – par exemple une circoncision ou le rachat d’un premier-né –, récitera cette bénédiction. En effet, ce n’est pas lui qui a déterminé la date de la bénédiction, mais c’est le Ciel qui lui a donné l’occasion d’accomplir cette mitsva, sur laquelle se dit la bénédiction, pendant les trois semaines (Choul’han ‘Aroukh 551, 17).

De même, si l’on revoit un être cher après trente jours d’absence, et que l’on en éprouve de la joie, on dira la bénédiction Chéhé’héyanou car, si on ne le faisait pas immédiatement, on perdrait la possibilité de la dire. Autre cas : celui à qui une fille est née pendant cette période. Lorsqu’il la verra pour la première fois, il récitera Chéhé’héyanou car, s’il ne le faisait immédiatement, il perdrait la possibilité de la dire (d’après Choul’han ‘Aroukh 225, 1, Michna Beroura 223, 2).

Durant les Chabbats de la période des trois semaines, il est permis, selon la majorité des décisionnaires, de prononcer la bénédiction Chéhé’héyanou. Bien que certains décisionnaires (qui se fondent sur Rabbi Isaac Louria) soient rigoureux en la matière, il est d’usage, halakhiquement, d’être indulgent, et de dire cette bénédiction pour un fruit nouveau, même lors du Chabbat ‘Hazon, Chabbat qui précède le 9 av. Par conséquent, si l’on a l’occasion d’avoir un fruit nouveau pendant les jours de semaine, on en reportera la consommation au Chabbat, et l’on dira la bénédiction Chéhé’héyanou. Si l’on n’a pas la possibilité d’en reporter la consommation – par exemple si l’on ne dispose pas d’un réfrigérateur, et qu’il soit à craindre que le fruit ne pourrisse d’ici au Chabbat –, on le mangera tout de suite, et l’on dira la bénédiction Chéhé’héyanou (Rama 551, 17, Michna Beroura 551, 98). De même, s’agissant des vêtements neufs, on pourra réciter la bénédiction Chéhé’héyanou les Chabbats qui précèdent Roch ‘hodech du mois d’av. Mais le Chabbat qui suit Roch ‘hodech, il faut être rigoureux, en s’abstenant de mettre un habit neuf et de dire Chéhé’héyanou (Michna Beroura 551, 98, Torat Hamo’adim 5, 7).

09. Fiançailles et mariage

On a pris la coutume, dans la majorité des communautés juives, de ne pas se marier durant les trois semaines. Il est vrai que, si l’on s’en tient à la stricte règle, l’interdit de se marier durant les jours de deuil en souvenir de la destruction du Temple ne s’applique qu’aux mariages dits facultatifs (nissoué rechout), c’est-à-dire aux mariages de ceux qui ont déjà accompli la mitsva d’enfanter, et ont au moins un fils et une fille ; tandis que, si l’on n’a pas encore accompli cette mitsva, on pourrait théoriquement se marier, même durant les neuf jours. Mais en pratique, puisque ces jours sont des jours d’adversité, on a coutume de n’y organiser aucun mariage ; car il convient que les noces se déroulent sous de bons auspices et une constellation favorable, or ces jours-là, ces éléments font défaut. Mais certaines communautés séfarades ont coutume de ne s’abstenir de mariage que durant les neuf jours (comme nous le verrons dans la prochaine note).

S’agissant d’une fête de fiançailles, fête marquant l’accord des deux fiancés en vue de leur mariage, si elle a lieu à la maison, dans la discrétion : puisque cette fête se rattache à une mitsva, il est permis de la programmer jusqu’à Roch ‘hodech du mois d’av (cf. ci-dessus, chap. 3, note 7, où l’on voit s’il est permis d’y diffuser de la musique). Mais il est interdit d’organiser une grande fête de fiançailles pendant les trois semaines. Durant les neuf jours, où l’on doit diminuer les expressions de joie, il est même interdit d’organiser une fête de fiançailles domestique et discrète. En revanche, il est permis aux parents des promis de se rencontrer, et de fixer les conditions du mariage, à l’occasion de quoi on sert une collation. Et bien qu’en cela aussi la joie soit présente, il est permis de faire une telle réunion, même pendant les neuf jours, parce que, grâce à elle, le lien unissant les membres du couple deviendra un fait accompli, ce qui constituera une avancée vers la mitsva du mariage. De même, il est permis à des célibataires de se rencontrer, pendant les neuf jours, dans un intérêt matrimonial[5].


[5]. Le Beit Yossef et le Michna Beroura 551, 14 expliquent que l’on n’organise pas de mariage, même « d’obligation » [nissoué mitsva, c’est-à-dire le mariage d’un homme n’ayant pas encore accompli la mitsva d’enfanter au moins un fils et une fille], durant ces jours, car la chose ne serait pas bon signe. Le Gaon de Vilna 551, 69 explique que, du point de vue même du deuil pour la destruction du Temple, il n’y a pas lieu de se marier durant ces jours, comme on le voit au traité Baba Batra, fin du chapitre 3 : le traité enseigne que, suite à la destruction du Temple, il eût convenu de ne plus se marier du tout, en signe de deuil, mais qu’il est impossible d’agir ainsi ; alors, tout au moins, pendant les trois semaines, il convient de s’en abstenir.

Coutume séfarade et yéménite : la coutume yéménite est de ne pas se marier, depuis le 17 tamouz. Le Knesset Haguedola (ouvrage rapportant les coutumes de Turquie) pousse la rigueur jusqu’à interdire les fiançailles durant l’ensemble des trois semaines ; tel est aussi la coutume marocaine. Le Ben Ich ‘Haï, Devarim 4, interdit le mariage et, quant aux fiançailles, il écrit qu’il convient d’être rigoureux comme l’est le Knesset Haguedola. Le Kaf Ha’haïm 551, 44 cite ces sources. C’est aussi l’opinion du Rav Mordekhaï Elyahou, Hilkhot ‘Haguim 25, 3. Mais le Choul’han ‘Aroukh 551, 2 n’interdit les mariages que durant les neuf jours, et le Yabia’ Omer VI 44 appuie ces propos, ajoutant qu’il ne convient pas d’aller dans le sens de la rigueur, lorsque cela a pour effet d’empêcher l’accomplissement d’une mitsva, et que cela est particulièrement vrai dans notre génération.

Il était permis d’organiser pendant les neuf jours, et même le 9 av, ce que la Torah appelle iroussin, à savoir la première phase du mariage, avant le dais nuptial, afin de ne pas risquer d’être supplanté par un autre homme. Cela, à condition de ne pas organiser de repas de noces pendant les neuf jours. De nos jours, les iroussin et les nissouïn (entrée de l’épousée sous le dais nuptial) se tiennent le même jour. Mais de cette autorisation de principe des iroussin, nous apprenons qu’il est permis aux parents des deux promis de se rencontrer au cours des neuf jours, afin de convenir des modalités du mariage, et qu’il est permis de servir, à cette occasion, une collation. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 551, 16.

10. Se faire couper les cheveux

Nos sages ont décrété de ne pas se faire couper les cheveux, ni de lessiver des vêtements dans la semaine où tombe le 9 av (Ta’anit 26b). Le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 551, 3) statue dans le même sens : depuis le début de la semaine où tombe le 9 av, on ne se fait pas couper les cheveux ; et tel est l’usage de nombreux Séfarades. Il est également interdit de couper les cheveux à des enfants parvenus à l’âge de l’éducation (guil ‘hinoukh), afin de les éduquer à prendre le deuil pour la destruction du Temple. On a l’usage de ne pas même couper les cheveux aux enfants qui ne sont pas encore arrivés à l’âge de l’éducation, afin d’exprimer l’affliction de ces jours (Choul’han ‘Aroukh 551, 14).

Les Ashkénazes, ainsi qu’une partie des Séfarades, parmi lesquels les originaires du Maroc, de Djerba, et ceux qui se conduisent d’après les enseignements de Rabbi Isaac Louria, ont l’usage d’être rigoureux à l’égard de l’interdit de se faire couper les cheveux, en s’en abstenant durant l’ensemble des trois semaines (Rama 551, 4, Kaf Ha’haïm 80, Qitsour Choul’han ‘Aroukh du Rav Toledano 387, 8, Berit Kehouna 2, 12. La coutume de Tunis et d’Alger est de s’abstenir de se faire couper les cheveux à partir de Roch ‘hodech, conformément à l’enseignement du Rav Yehouda Ayache).

S’agissant des enfants, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on étend la rigueur à l’ensemble des trois semaines, ou si on l’applique seulement à la semaine où tombe le 9 av. En cas de nécessité, on pourra être indulgent pour les enfants, et leur couper les cheveux jusqu’au commencement de la semaine où tombe le 9 av (Michna Beroura 551, 82).

Ce ne sont pas seulement les cheveux et la barbe qui sont inclus dans cette défense : il est interdit de couper tout poil du corps ; ce n’est que si la moustache gêne la consommation de la nourriture qu’il sera permis de la tailler (Choul’han ‘Aroukh 551, 12-13).

Il est permis à une femme de raccourcir ceux de ses cheveux qui, en raison de leur longueur, commencent à sortir du couvre-chef ; de même, il lui est permis de retirer de son visage et de son corps des poils disgracieux (Michna Beroura 79, Kaf Ha’haïm 47)[6].

En l’honneur d’une circoncision, il est permis au père de l’enfant, ainsi qu’au sandaq (celui qui tient l’enfant sur ses genoux) et au mohel (le circonciseur), de se faire couper les cheveux, ce jusqu’à la semaine du 9 av non incluse (cf. ci-après § 19, en matière de vêtements).

Il convient au jeune homme arrivant à l’âge de la bar-mitsva de ne pas se faire couper les cheveux durant ces jours, puisqu’il peut le faire avant le 17 tamouz. Mais son père, s’il a l’habitude de se raser chaque jour, pourra le faire à l’approche du repas de bar-mitsva de son fils, jusqu’à la semaine où tombe le 9 av (cf. Kaf Ha’haïm 551, 10, Pisqé Techouvot 551, 6).

Il est permis de se peigner, même durant la semaine où tombe le 9 av (Michna Beroura 551, 20, Kaf Ha’haïm 46). Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de se couper les ongles pendant les neuf jours. Cependant, pour l’honneur de Chabbat, c’est permis (Michna Beroura 551, 20, Kaf Ha’haïm 48).


[6]. Certains auteurs, indulgents, estiment que l’interdit de se couper les cheveux ne s’applique pas à la femme, à la manière de la position du Choul’han ‘Aroukh en matière de deuil après les sept premiers jours (Yoré Dé’a 390, 5). C’est la position du Panim Méïrot II 37 et du Torat Hamo’adim 5, 26.

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