Chapitre 10 – Bénédiction finale

01. La bénédiction finale

De même qu’ils ont prescrit de réciter une bénédiction avant de manger, les Sages ont prescrit d’en réciter une après avoir mangé. Toutefois, il existe une différence entre bénédiction initiale et bénédiction finale : l’initiale est destinée à exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour la jouissance que nous tirons de la nourriture. Or, les Sages enseignent à cet égard qu’il peut se déduire de la logique élémentaire que jouir d’un bien dans le monde du Saint béni soit-Il sans bénédiction préalable est chose interdite ; par conséquent, il n’était pas nécessaire que la Torah nous en donnât l’ordre explicite. En revanche, nous n’aurions pu savoir en nous fondant sur la seule raison qu’il faut prononcer une bénédiction <em>finale</em>. En effet, après avoir exprimé notre reconnaissance envers Dieu par le biais de la <em>berakha</em> initiale, il ne semble pas nécessaire, de prime abord, d’en réciter une nouvelle après avoir mangé. Aussi la Torah a-t-elle vu la nécessité d’en formuler le commandement de façon explicite : après avoir mangé et s’être rassasié, il revient au consommateur d’adresser à Dieu une bénédiction générale, portant non seulement sur les aliments dont il s’est présentement nourri, mais sur toute la bonté que dispense l’Éternel à Israël, comme il est dit : « Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras l’Éternel ton Dieu pour la bonne terre qu’il t’a donnée. » (Dt 8, 10)

Comme nous l’avons largement vu au sujet du <em>Birkat hamazon</em> (chap. 4 § 1-4), après avoir mangé et s’être rassasié, l’homme risque de s’enorgueillir et de se laisser entraîner par les passions et la matérialité. À l’inverse, grâce aux bonnes saveurs dont sont dotés les aliments et à la vitalité qu’il y puise, l’homme peut s’élever à une vision plus large de toute la bonté que Dieu dispense à Israël. Aussi, dans le <em>Birkat hamazon</em>, ce n’est pas pour la seule nourriture que nous louons Dieu : à partir d’elle, nous nous élevons à l’expression d’une louange et d’une reconnaissance générales, portant sur le bon pays – la terre d’Israël – et sur tout ce qui lui est lié : l’alliance, la Torah, Jérusalem, la royauté davidique et le Temple. Par cela, la nourriture même que l’on a mangée s’élève, se rehausse, et une vitalité nouvelle s’y adjoint pour le bien. Celui qui ne récite pas la bénédiction après avoir mangé s’abstient d’élever la partie spirituelle que recèle la nourriture, et manque de s’élever lui-même par ce biais ; dès lors, la nourriture que contiennent ses entrailles se matérialise et attire l’homme vers le bas (cf. ci-dessus, chap. 1 § 5).

Comme prolongement de la mitsva toranique, les Sages ont décidé que, dans le cas même où l’on ne serait pas rassasié, et pour peu que l’on ait mangé le volume d’un <em>kazaït</em>, on réciterait une bénédiction finale. Si c’est un <em>kazaït</em> de pain que l’on a mangé, on dira le <em>Birkat hamazon</em> ; si c’est un <em>kazaït </em>de l’une des sept espèces par lesquelles la Torah fait l’éloge de la terre d’Israël, on récitera la bénédiction <em>Mé‘ein chaloch</em> ; si c’est un <em>kazaït</em> de quelque autre nourriture, on dira <em>Boré néfachot</em>.

Pourquoi donc les Sages ont-ils prescrit de réciter la bénédiction finale pour une mesure de <em>kazaït</em> ? Parce que cette mesure possède une importance et une utilité certaines. La bénédiction initiale, il est vrai, se récite sur toute quantité (<em>kolchéhou</em>) de nourriture, même minime ; en effet, cette bénédiction porte sur la jouissance même que procure la consommation. Dès lors que l’on éprouve du plaisir, ne serait-ce qu’un peu, il faut réciter la bénédiction. Mais la bénédiction finale est, quant à elle, plus générale, et c’est seulement dans le cas où une certaine impression de contentement <em>subsiste </em>que l’on peut, sur cette base, méditer sur la bonté que l’Éternel dispense au monde, et réciter cette bénédiction. Si donc on a mangé moins de la mesure d’un <em>kazaït</em>, ou bu moins de la mesure d’un <em>revi‘it</em>, on ne dit pas de bénédiction finale (ces mesures seront définies ci-après, § 5-10).

Puisque la bénédiction initiale porte sur la <em>jouissance</em> qu’apporte la consommation, il faut qu’elle précède immédiatement celle-ci ; et les Sages interdisent de s’interrompre entre la bénédiction et le début de la consommation (cf. ci-dessus, chap. 3 § 1). La bénédiction finale, par contre, ne porte pas seulement sur la jouissance que procure la consommation, mais encore sur l’<em>utilité</em> de la nourriture et sur la <em>satisfaction</em> que l’homme tire de ce qu’il a mangé ou bu ; aussi peut-on la réciter plus tard, tant que l’on ressent quelque satiété de ce que l’on a ingéré (ci-après, § 12).

 

02. Bénédiction Mé‘ein chaloch

Pour les sept espèces par lesquelles la Torah fait l’éloge de la terre d’Israël, on récite la bénédiction finale Mé‘ein chaloch (litt. « analogue à trois »), qui porte ce nom parce qu’elle résume les trois premières bénédictions du Birkat hamazon. À la manière de la bénédiction Hazan (par laquelle commence le Birkat hamazon), on y mentionne la nourriture que nous avons consommée ; à l’instar de la Birkat haarets (bénédiction de la terre, deuxième du Birkat hamazon), on y loue la terre d’Israël, « terre agréable, bonne et étendue » ; en regard de la bénédiction de Jérusalem (troisième du Birkat hamazon), on y mentionne Jérusalem et le sanctuaire. Et puisque, après la destruction du Temple, les Sages ont ajouté au Birkat hamazon une quatrième bénédiction, Hatov vé-hamétiv, ils ont également ajouté à Mé‘ein chaloch ces mots qui s’y réfèrent : « car Tu es bon et bienfaisant pour tous ». Malgré cet ajout, la bénédiction est toujours appelée Mé‘ein chaloch, par référence aux trois bénédictions qu’il nous faut réciter en vertu de la Torah même (Berakhot 44a ; Michna Beroura 208, 50 ; cf. ci-dessus, chap. 4 § 1-2).

Les sept espèces en question sont : le blé, l’orge, le raisin, la figue, la grenade, l’olive et la datte. Au sein de la catégorie « blé et orge », il faut encore inclure trois espèces céréalières : l’épeautre, l’avoine et le seigle, ce qui porte à cinq le nombre des céréales requérant cette bénédiction. Si l’on en a fait du pain, on récite le Birkat hamazon (comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 4 § 1) ; si l’on en a fait des plats ou des gâteaux mézonot, on récite Mé‘ein chaloch, comme pour les autres des sept espèces.

Les Richonim sont partagés quant au statut de la bénédiction Mé‘ein chaloch. Certains disent que la réciter est une mitsva toranique ; car, deux versets plus haut que celui où la Torah nous commande de réciter le Birkat hamazon, sont citées les sept espèces par lesquelles il est fait l’éloge de la terre d’Israël, ce qui laisse entendre que, après leur consommation, il faut également bénir l’Éternel. Il est dit en effet : « Terre à blé, à orge, à vigne, à figue et à grenade, terre à olive huileuse et à miel [de datte] ; terre où ce n’est pas avec parcimonie que tu mangeras du pain, où rien ne te manquera ; terre dont les pierres sont de fer ; de ses monts, tu extrairas le cuivre. Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras l’Éternel ton Dieu pour la bonne terre qu’il t’a donnée. » (Dt 8, 8-10) Toutefois, puisqu’il y a une différence entre la consommation de pain, qui est la base de l’alimentation humaine, et celle de fruits ou céréales des sept espèces, les Sages ont prescrit, après la consommation de pain, de louer Dieu au moyen d’un texte détaillé de trois bénédictions, tandis que, après la consommation de produits des sept espèces, c’est une bénédiction unique qu’ils ont prescrite, Mé‘ein chaloch (Halakhot Guedolot ; Roch ; Rachba). D’autres estiment que la Torah, en soi, n’oblige à dire de bénédiction qu’après avoir mangé du pain, car seul le pain est cité dans le verset qui précède immédiatement la mitsva de la bénédiction. D’après cette thèse, ce sont les Sages qui, comme prolongement à cela, ont institué la bénédiction Mé‘ein chaloch après la consommation des sept espèces ; en effet, dans la mesure où il est fait l’éloge de la terre d’Israël à leur propos, il convient, après leur consommation, de réciter une bénédiction d’importance (Maïmonide ; Séfer Mitsvot Gadol)<[1].

La bénédiction Mé‘ein chaloch possède une particularité : dans la mesure où nous la récitons sur les espèces pour lesquelles est louée la terre d’Israël, les Sages ont prescrit d’y signaler explicitement la catégorie de nourriture consommée. Sur les pâtisseries et les plats à base des cinq céréales, on dit : ‘Al hami’hia vé‘al hakalkala (« pour la nourriture et pour la subsistance ») ; sur les fruits appartenant aux sept espèces – olive, datte, raisin, figue et grenade –, on dit : ‘Al ha‘ets vé‘al peri ha‘ets (« pour l’arbre et pour le fruit de l’arbre ») ; et sur le vin : ‘Al haguéfen vé‘al peri haguéfen (« pour la vigne et pour le fruit de la vigne »).

Le Chabbat, les jours de fête et de Roch ‘hodech, on mentionne, dans la bénédiction, le jour particulier où l’on se trouve, car notre alimentation n’est pas semblable, les jours de semaine, à ce qu’elle est un jour saint. Si l’on a oublié de mentionner ce jour particulier, on est néanmoins quitte. À ‘Hanouka et à Pourim, fêtes instituées par les Sages, on n’ajoute pas de mention particulière dans la bénédiction Mé‘ein chaloch (Choul‘han ‘Aroukh 208, 12).

Puisque la mitsva de louer l’Éternel pour la nourriture est fondamentalement liée à l’éloge de la terre d’Israël, on a soin, dans le cas où le fruit a été cultivé en terre d’Israël même, de signaler cela dans la formule finale de la bénédiction : Baroukh Ata… ‘al ha-arets vé‘al pérotéha (« béni sois-Tu… pour la terre et pour ses fruits »). Si c’est en diaspora que le fruit a poussé, la formule finale sera, en revanche : ‘al ha-arets vé‘al hapérot (« pour la terre et pour les fruits »). De même, pour le vin : si les raisins ont été cultivés en Israël, on termine par les mots : vé‘al peri gafnah (« pour le fruit de sa vigne ») ; si les raisins sont de diaspora : vé’al peri haguéfen (« pour le fruit de la vigne »). Quand on ne sait pas si les fruits ou les raisins ont poussé en terre d’Israël, on prononce la version de diaspora, dont la formulation est plus générale (Berakhot 44a ; Michna Beroura 208, 54)<[2].


[1]. Cf. ci-dessus, chap. 4 § 6, note 4, où il est dit que, selon la majorité des Richonim et des A‘haronim, seul celui qui est rassasié est toraniquement tenu de réciter le Birkat hamazon, comme il est dit : « Tu te rassasieras » ; et que ce sont les Sages qui ont institué la récitation du Birkat hamazon pour une moindre consommation – selon Rabbi Yehouda, pour la consommation d’un kabeitsa ; selon Rabbi Méïr, pour la consommation d’un kazaït (Berakhot 49b). C’est en ce sens que tranche le Choul‘han ‘Aroukh 184, 6. D’autres pensent que, même après avoir mangé un kabeitsa ou un kazaït, réciter le Birkat hamazon est une obligation toranique (cf. la susdite note). 

Il semble que, d’après ceux qui estiment que la bénédiction finale sur les sept espèces est de rang toranique, on doive la réciter dans le cas même où l’on n’est pas rassasié ; comme l’écrit Rachi (39a) : « S’agissant de la bénédiction des fruits de la terre [d’Israël], le verset parle seulement de consommation (akhila) ; or celle-ci est formalisée à partir d’un kazaït. » C’est aussi ce qui ressort du Séfer Ha‘hinoukh 430 ; et la chose est vraisemblable puisque, en général, les fruits appartenant aux sept espèces ne rassasient pas à eux seuls (en dehors des gâteaux, et, dans une certaine mesure, du vin et des dattes, comme le rapporte le Choul‘han ‘Aroukh 208, 17).

 

En pratique, le Choul‘han ‘Aroukh 209, 3 laisse entendre que la bénédiction Mé‘ein chaloch est de rang rabbinique ; dès lors, si l’on doute de l’avoir récitée, on ne la répétera pas. Mais le Michna Beroura 209, 10 écrit au nom de certains A‘haronim que, puisque aux yeux de certains décisionnaires cette bénédiction est toranique, il sera juste, si l’on a mangé à satiété des fruits appartenant aux sept espèces et que l’on ne sache plus si l’on a récité ou non la bénédiction finale, de manger encore un kazaït de la même espèce : on dira sur ce kazaït les bénédictions initiale et finale, ce par quoi l’on sortira du doute. D’après nos propos précédents, il sera juste d’agir ainsi, même si l’on n’est pas rassasié.

 

[2]. S’agissant des aliments à base de céréales, selon la coutume ashkénaze, on dit toujours ‘al hami‘hia (« pour la nourriture »), que ces céréales soient cultivées en Erets Israël ou en diaspora. Selon la coutume séfarade, pour des céréales cultivées en Israël, on termine par les mots ‘al mi‘hiatah (« pour sa nourriture »), et, pour des céréales cultivées en diaspora, par les mots ‘al hami‘hia. De nos jours, en Israël, la majorité des céréales sont importées de l’étranger, de sorte que, même en cas de doute, on dit ‘al hami‘hia.

 

Selon le Tour et le Maguen Avraham, la formule conclusive de la bénédiction finale sur les aliments mézonot est, de même qu’à son commencement, ‘al hami‘hia vé‘al hakalkala (« pour la nourriture et pour la subsistance »). Mais le Beit Yossef écrit que, selon le Halakhot Guedolot, Maïmonide et le Séfer Mitsvot Gadol, la formule finale est simplement ‘al hami‘hia. Selon le Cha‘ar Hatsioun 208, 52, c’est cet usage qu’il convient de suivre, car telle est l’opinion de nombreux Richonim et A‘haronim. [La coutume de nombreuses communautés d’Afrique du nord est cependant de dire ‘al hami‘hia vé‘al hakalkala (ou ‘al mi‘hiatah vé‘al kalkalatah s’il est certain que les céréales ont été cultivées en Erets Israël).]

 

Le Tour 208, 10 note que, selon le Halakhot Guedolot, on dit vénokhal mipiriah vénisba’ mitouvah (« nous mangerons de son fruit et nous rassasierons de ses bienfaits »), tandis que, selon le Séfer Mitsvot Gadol, on ne le dit pas, car, estime cet auteur, « il ne faut pas désirer la terre [d’Israël] pour ses fruits et ses richesses, mais pour y accomplir les commandements qui dépendent d’elle » ; et tel était l’usage du Roch. Mais le Baït ‘Hadach décide que l’on mentionne ces mots. Selon lui, nous demandons que la sainteté se révèle par le biais des fruits du pays, « car, en consommant ses fruits, nous sommes nourris de la sainteté et de la pureté de la Présence divine, et nous rassasions de ses trésors ».

 

03. Quelques règles relatives à Mé‘ein chaloch

Il est juste de veiller à réciter la bénédiction Mé‘ein chaloch à l’endroit même où l’on a mangé, et de la réciter assis. Certains décisionnaires pensent en effet que les règles applicables à Mé‘ein chaloch sont semblables à celles du Birkat hamazon (Choul‘han ‘Aroukh 183, 10 ; 184, 3 ; cf. ci-dessus, chap. 4 § 13-14).

Si l’on a mangé des aliments mézonot, bu du vin et mangé des fruits appartenant aux sept espèces, on mentionnera dans la bénédiction finale les trois catégories d’aliments selon leur ordre d’importance : mézonot, puis vin, puis fruits (Choul‘han ‘Aroukh 208, 12). Si l’on a oublié de mentionner l’une de ces catégories, il arrive que ce que l’on a mentionné inclue déjà ce que l’on a oublié de dire, et le couvre donc a posteriori ; d’autres fois, ce que l’on a mentionné n’est pas inclusif, et l’on doit donc répéter la bénédiction[3].

Si l’on a mangé de la pâtisserie (ou d’autres aliments mézonot) dans une quantité obligeant à réciter la bénédiction finale, et un fruit appartenant aux sept espèces, ou du vin, dans une quantité telle que l’on doute si elle justifie de dire la bénédiction finale, la règle est la suivante : puisque, de toutes façons, on doit réciter la bénédiction Mé‘ein chaloch sur la pâtisserie, il sera bon de mentionner également les fruits et le vin, afin de sortir du doute (Touré Zahav 208, 19).

Si l’on a mangé du gâteau, et qu’un des convives présents ait mangé du gâteau et des fruits appartenant aux sept espèces, on pourra – dans le cas où l’on ne souviendrait pas bien de la berakha – s’acquitter de son obligation en écoutant la berakha récitée par ledit convive, bien que celui-ci mentionne également les fruits. En effet, la mention des fruits n’est pas considérée comme une interruption à l’égard de celui qui a seulement mangé du gâteau (Birké Yossef 213, 1).

Si l’on mange un kazaït d’un fruit appartenant aux sept espèces, et d’autres fruits, qui n’en font pas partie, on dira à la fin la bénédiction Mé‘ein chaloch, ce par quoi on couvrira également les autres fruits : puisque l’on exprime, dans le texte de Mé‘ein chaloch, sa reconnaissance pour les fruits, cela inclura tous ceux que l’on aura mangés. Mais si l’on a mangé un fruit appartenant aux sept espèces, d’une part, et des légumes (« fruits de la terre ») d’autre part, on dira Mé‘ein chaloch pour le premier, et Boré néfachot pour les seconds[4].

Si l’on a bu du vin et d’autres boissons, la bénédiction Mé’ein chaloch sur le vin couvre les autres boissons, de même que, avant de boire, Haguéfen couvre les autres boissons (cf. ci-dessus, chap. 7 § 4 ; Choul‘han ‘Aroukh 208, 15).


[3]. Si, dans la formule finale de la bénédiction, on a seulement dit ‘al hami’hia, on a couvert a posteriori le vin et les dattes (car on considère qu’eux aussi sont nourrissants, et qu’ils restaurent quelque peu), mais non les autres fruits (Birké Yossef 208, 7 et 14). Par conséquent, si l’on a mangé, par exemple, du raisin, il faudra répéter la bénédiction pour lui. Si l’on a terminé par ‘al haguéfen, on a couvert a posteriori le raisin, mais non les pâtisseries ni les autres fruits (Choul‘han ‘Aroukh 208, 15). Si l’on a dit ‘al ha’ets, on a également couvert a posteriori le vin, mais non les pâtisseries (Béour Halakha 208, 18 ; Tsits Eliézer XIX, 8, 2).

 

[4]. C’est ce qu’écrit le Choul‘han ‘Aroukh 208, 13. Cependant, certains auteurs estiment que la bénédiction finale des fruits couvre également les légumes ; tel est l’avis du Rachbats et du ‘Hayé Adam. Le Halikhot ‘Olam II, p. 108 tient compte de leur avis. Mais la coutume courante est conforme à la position du Choul‘han ‘Aroukh : il faut réciter Boré néfachot sur les « fruits de la terre ». C’est aussi ce qu’écrivent le Cha‘ar Hatsioun 64 et le Kaf Ha‘haïm 73. Et bien que, en général, on récite Mé‘ein chaloch avant Boré néfachot – puisque la première est une bénédiction plus importante –, le cas présent est différent. En effet, dans le cas où il existe une opinion selon laquelle Mé‘ein chaloch couvre l’aliment sur lequel on dit ordinairement Boré néfachot, mais où la halakha tranche dans le sens opposé, comme c’est le cas ici, il est préférable de réciter Boré néfachot en premier (Michna Beroura 208, 64).

 

Si, par erreur, on a récité ‘Al hami‘hia sur du riz, on est quitte. Si l’on a mangé des pâtisseries (ou autres aliments mézonot) et du riz, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si la bénédiction ‘Al hami‘hia peut couvrir le riz. A priori, il est préférable de manger un autre aliment dont la bénédiction finale est Boré néfachot ; si l’on n’en a pas mangé, ‘Al hami’hia couvrira également le riz (Ben Ich ‘Haï, Pin‘has 18).

04. Boré néfachot

Si l’on mange un kazaït d’aliments qui ne font pas partie des sept espèces, ou si l’on boit un revi‘it d’une boisson autre que le vin, on récite ensuite la bénédiction Boré néfachot. Jadis, cette bénédiction était facultative ; Rav, le grand Amora, ne la récitait qu’après avoir consommé des nourritures importantes, comme de la viande ou de l’œuf. Mais avec le temps, la coutume de dire cette berakha après la consommation de tout aliment ou boisson fut adoptée comme obligation (cf. Berakhot 44b).

Puisque la bénédiction initiale est relative à la jouissance même que l’on tire de la nourriture, les Sages ont institué une bénédiction particulière pour chaque catégorie d’aliment, afin que nous remerciions Dieu pour tout aliment de manière spécifique. La bénédiction qui suit la consommation, en revanche, porte sur l’utilité générale que l’alimentation prodigue à l’homme ; aussi les Sages ont-ils prévu une même bénédiction pour différentes catégories d’aliments. Par exemple, si l’on a mangé du riz, un fruit, un légume et de la viande, et bu un jus de fruits, on récitera quatre bénédictions initiales – Mézonot sur le riz, Ha‘ets sur le fruit, Ha-adama sur le légume et Chéhakol sur la viande et le jus de fruits. Mais après avoir consommé tout cela, on récitera Boré néfachot sur l’ensemble ; car cette bénédiction couvre toutes les catégories d’aliments et de boissons, en dehors des sept espèces par lesquelles il est fait l’éloge de la terre d’Israël (Choul‘han ‘Aroukh 207, 1).

Par la bénédiction Boré néfachot, nous remercions et louons l’Éternel, qui créa de nombreuses personnes, ainsi que tous les aliments indispensables au comblement de leurs manques, afin qu’elles pussent subsister, et qui, de plus, créa des aliments supplémentaires pour qu’elles pussent s’en délecter, et pour faire vivre, par eux, l’âme de tout être vivant. En effet, le plaisir que l’on tire des aliments supplémentaires ajoute, lui aussi, à la vitalité de l’homme, enrichit sa conscience et ses sentiments.

La bénédiction Boré néfachot diffère, en effet, de Chéhakol : Chéhakol est une bénédiction générale qui, a posteriori, couvre tous les aliments ; aussi, celui qui ignore quelle bénédiction réciter sur tel aliment – Mézonot ou Chéhakol, par exemple – pourra dire Chéhakol. Par contre, pour la bénédiction finale, une bénédiction ne couvre pas une autre, et si l’on doit réciter Mé‘ein chaloch, on ne pourra réciter Boré néfachot à la place ; l’inverse est aussi vrai (Michna Beroura 202, 55)[5].


[5]. Certes, selon le Knesset Haguedola, le Maharits, le Guinat Vradim, le Kaf Ha‘haïm 202, 79, l’Erets Tsvi I, 29 et l’Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm I, 74, Boré néfachot exempte a posteriori de la bénédiction Mé‘ein chaloch, de même que Chéhakol couvre toute nourriture. Aussi, en cas de doute, on peut réciter Boré néfachot. De même, si l’on ne se rappelle pas le texte de Mé‘ein chaloch, on pourra dire Boré néfachot.

Mais selon la majorité des décisionnaires, Boré néfachot n’exempte pas de Mé‘ein chaloch, ainsi qu’il ressort du Teroumat Hadéchen 30, du Choul‘han ‘Aroukh 202, 11, et comme l’écrivent le Maguen Avraham 208, 26, le Michna Beroura 202, 55 et le ‘Aroukh Hachoul‘han 39. Par conséquent, en cas de doute, ou quand on ne sait pas réciter Mé‘ein chaloch, on ne récitera aucune bénédiction. Toutefois, si l’on a déjà récité Boré néfachot, on ne dira pas ensuite Mé‘ein chaloch : on tiendra compte des avis selon lesquels on s’est rendu quitte de la bénédiction en récitant Boré néfachot (Yabia’ Omer I, 12, 7). Cf. ci-après, note 14, où nous disons que, après avoir mangé un demi-kazaït d’une des sept espèces et un demi-kazaït d’une autre catégorie d’aliment, on ne récite pas de bénédiction finale. Si les deux éléments forment un seul et même mets, on dit la bénédiction finale, et l’on va le plus souvent d’après la partie majoritaire.

 

05. La mesure de kazaït en matière de bénédiction finale

Celui qui mange ne serait-ce qu’une quantité infime de nourriture a l’obligation, puisqu’il jouit de ce qu’il consomme, de réciter sur l’aliment considéré la bénédiction initiale. Mais ne récitera la bénédiction finale que celui qui a mangé, à tout le moins, la mesure d’un kazaït[a] ; nos Sages ont enseigné, en effet : « Il n’est pas de consommation inférieure à un kazaït. » En d’autres termes, la consommation d’une quantité inférieure à un kazaït est si modeste qu’elle ne laisse pas une impression de satisfaction telle que l’on puisse, pour elle, prononcer une bénédiction.

Suite aux exils d’Israël, un doute est apparu quant au volume de l’olive à laquelle fait référence l’expression kazaït. Selon certains auteurs, l’olive commune de nos jours est plus petite que l’olive dont parlent les Sages du Talmud, laquelle était un peu inférieure au tiers d’un œuf. D’autres estiment que l’olive talmudique équivaut à la moitié d’un œuf. Et bien qu’il semble, à la lecture de nombreux Richonim, que l’olive dont parlaient les Sages n’est autre que celle qui nous est familière, nous appliquons le principe : en cas de doute portant sur des bénédictions, on est indulgent[b]. Par conséquent, la halakha est ainsi tranchée : on ne récite pas de bénédiction finale pour une quantité inférieure au volume de la moitié d’un œuf moyen contemporain. Certes, il est vraisemblable que le volume de l’olive n’ait guère changé. Mais puisque l’usage constant des communautés juives est d’appeler kazaït le volume de la moitié d’un œuf, un volume inférieur à cela est considéré de nos jours, et suivant nos conceptions, comme d’importance insuffisante pour donner lieu à une bénédiction finale. Or la définition de la mesure de kazaït, donnant lieu à la nécessité de réciter une bénédiction finale, est d’institution rabbinique ; et la coutume d’Israël a même force qu’une mesure déterminée par les Sages.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter quant à l’évaluation du volume d’un « demi-œuf ». En effet, quand on demande à des gens d’évaluer une mesure, certains ont indubitablement tendance à surévaluer, d’autres à sous-évaluer ; or, malgré cela, les Sages ont remis ces évaluations entre les mains de chaque consommateur. De plus, nous avons vu que, de l’avis d’une majorité de Richonim, la mesure d’une olive est bien plus petite que celle d’un « demi-œuf » ; dès cette mesure, il eût convenu, suivant leur compréhension de la directive essentielle des Sages, de dire une bénédiction finale. Aussi, dès lors que le consommateur estime avoir mangé le volume de la moitié d’un œuf, c’est une mitsva pour lui que de réciter la bénédiction finale[6].


[a]. Littéralement, « comme une olive ». On verra par la suite ce que le Talmud et les décisionnaires entendent par cette expression.

[b]. C’est-à-dire, en l’occurrence, que l’on ne récitera pas de bénédiction finale pour une si petite mesure ; c’est en cela que consiste l’indulgence.

[6]. Les Sages enseignent : « Il n’est pas de consommation inférieure à un kazaït » (ein akhila pe‘houta mi-kazaït) (Torat Cohanim 12, 2 et autres sources). Telle est la règle, aussi bien en matière de sanction (pour la consommation de nourritures interdites) qu’en matière de mitsva (par exemple pour la consommation de la matsa). De même nous apprenons, en Berakhot 49b, que ce que l’on appelle consommation (akhila) est la consommation d’un kazaït ; et qu’une consommation engendrant une certaine satiété est celle de kabeitsa (volume d’un œuf). Le même traité, p. 39a, explique que la mesure minimale instituée par les Sages, pour la récitation de la bénédiction finale, est du volume d’une olive moyenne.

Des propos de nombreux Guéonim et Richonim, il ressort qu’un kazaït correspond à l’olive commune ; et c’est précisément pourquoi l’on n’a pas calculé son volume : c’est que l’olive commune est, elle-même, une mesure-étalon. L’importance de cette quantité tient dans le fait qu’il ne s’agit plus d’une simple miette : il y a là quelque importance liée à la consommation de nourriture. En pratique, le volume d’une olive commune est, en terre d’Israël, de 7,5 centimètres cubes au plus. Des témoins rapportent que Rabbi Haïm de Volozhin et l’auteur de l’Avné Nézer s’en tenaient à cette mesure, s’agissant de la consommation de la matsa.

Le Maguen Avraham 486, 1 apprend des propos de Maïmonide que la mesure de kazaït est légèrement inférieure au tiers d’un œuf ; et c’est aussi ce que l’on peut déduire des propos de différents Richonim. Des termes du Rachba, il ressort que l’olive est légèrement inférieure au volume du quart d’un œuf. Rabbénou Yits‘haq, en Tossephot, démontre, à partir de plusieurs traités de Guémara, que l’olive équivaut à la moitié d’un œuf. Telle est aussi la position de plusieurs Richonim d’Allemagne (Agouda ; Mahario ; Maharil). Certains auteurs estiment que, dans les contrées où vivaient les grands maîtres ashkénazes du Moyen Âge, les olives n’étaient guère courantes, de sorte qu’ils jugeaient selon ce qu’ils pouvaient déduire de la Guémara ; mais que, s’ils avaient pu voir les olives communes de la terre d’Israël, ils eussent jugé différemment.

Cependant, en pratique, bien que l’opinion des tossaphistes soit minoritaire au sein des Richonim, c’est celle que, en raison du doute, retient le Choul‘han ‘Aroukh 486, 1 en matière de consommation de la matsa : un kazaït équivaut à la moitié d’un œuf. La règle est la même en matière de bénédiction finale (Michna Beroura 486, 1). Selon le Maguen Avraham 486, 1, l’intention du Choul‘han ‘Aroukh porte sur un volume légèrement inférieur à celui d’un œuf. En pratique, Rabbi Haïm Naeh estime que le volume d’un œuf équivaut à 57 cm³, et qu’un demi-œuf sans sa coquille équivaut à 27 cm³. Selon le Michna Beroura, le calcul doit tenir compte de la coquille, ce qui porte à environ 29 cm³ le demi-œuf. Puisque nombreux sont ceux qui ne tiennent pas compte de la coquille, et que, selon le Maguen Avraham, ce que l’on vise est un peu moins de la moitié d’un œuf, on a pris l’usage de retenir le chiffre de 27 cm³ environ. Toutefois, selon des calculs révisés, tenant compte du poids de la drachme, l’œuf équivaut à 50 cm³, le demi-œuf avec coquille à 25 cm³, et le demi-œuf sans coquille à 22,5 cm³ (cf. Midot Véchi‘ouré Torah du Rav Benish 15, 16, et article « Chi‘our Kazaït », pp. 521-532 ; cf. également ci-après, note 11).

Certains A‘haronim ashkénazes estiment que les œufs de notre temps sont de moitié plus petits que ceux de jadis. Selon eux, la mesure appelée « demi-œuf » équivaut donc, en réalité, au volume d’un œuf entier de nos jours, soit environ 50 cm³ (pour approfondir la question, cf. ci-après, note 11). La coutume séfarade ne tient compte de cette opinion en aucune matière. Le ‘Hazon Ich lui-même, qui appuya cette opinion, au point qu’on finit par associer celle-ci à son nom, reconnaissait que, en matière de kazaït, c’était là une position sévère (‘houmra) ; car la mesure à partir de laquelle on doit dire la bénédiction finale est, en principe, celle de l’olive commune en sa génération, à la différence de l’œuf, dont la mesure est invariable – puisque c’est d’après cette dernière que l’on mesure les bains rituels et toute unité de volume (cf. Midot Véchi‘ouré Torah, p. 36, note 32). Il faut ajouter que, dans la dernière génération, le secteur de l’élevage avicole s’est perfectionné, et le volume des œufs s’est accru d’environ 20 pour cent. Par conséquent, quand on évalue un kazaït selon le volume d’un « demi-œuf » tel que nous le connaissons, il n’est pas à craindre de n’avoir pas mangé la mesure obligeant à réciter la bénédiction finale.

 

06. Volume, et non poids

Les mesures dont ont parlé les Sages sont des mesures de volume et non de poids. Il est en effet certain que les Juifs ne se déplaçaient pas avec une balance en poche ; aussi les Sages ont-ils fixé leurs mesures en fonction de denrées courantes, telles que l’olive et l’œuf, que l’on peut évaluer d’un simple regard. Comme nous l’avons vu, la directive à suivre en pratique assimile la mesure de kazaït (« comme une olive ») à la moitié du volume d’un œuf. Si un aliment comprend de grands espaces vides, on ne prend pas en compte ces vides dans l’évaluation du volume ; mais quand il s’agit de petits espaces vides, auxquels on ne prête pas tellement attention, on ne modifie pas l’évaluation, et dès lors qu’il semble que le volume d’un aliment équivaut à la moitié de celui d’un œuf, petits creux compris, on récite sur lui la bénédiction finale.

Il est vrai que certains décisionnaires séfarades avaient l’usage de mesurer les quantités suivant le poids, parce qu’il est difficile d’évaluer un volume : parfois un aliment est allongé, d’autres fois il est carré ; et quelquefois, on y trouve de grands vides, qui ne s’adjoignent pas au volume. De plus, certains auteurs estiment qu’il faut déduire du volume les petits creux eux-mêmes, or il est très difficile d’en évaluer le volume. Aussi s’aidait-on d’une balance. Mais ces décisionnaires reconnaissaient eux-mêmes que, en principe, la mesure dépend du volume et non du poids ; et telle était la coutume des communautés juives, depuis toujours, que d’évaluer le volume, d’y inclure les petits creux et d’en exclure seulement les grands vides, qui ne font point partie de la structure de l’aliment. Et telle est la halakha.

Pour le pain, par exemple, on ne prend pas en compte, dans l’évaluation du volume, les grands creux qui s’y trouvent parfois ; mais on y inclut, pour déterminer la mesure d’un demi-œuf, les petits creux qui accompagnent sa structure d’ensemble. La règle est la même pour les galettes de riz, les popcorns, les snacks au beurre de cacahuète (Bamba), la crème fouettée et ces sortes de choses : puisqu’il ne s’y trouve pas de grands vides, on va d’après le volume que l’on a devant soi.

Chacun doit apprendre à évaluer les aliments par comparaison avec un « demi-œuf ». Nous l’avons vu, il n’y a pas lieu de craindre une erreur, car les Sages ont donné à chacun autorité pour évaluer la mesure par soi-même, bien qu’il soit très probable que l’on se trompe quelque peu, au-delà ou en deçà du volume réel[7].


[7]. Michna ‘Oqtsin 2, 8 : « Un pain spongieux s’évalue tel qu’il est. » C’est donc bien que l’on va d’après le volume. Les petits creux de l’aliment eux-mêmes s’adjoignent à la mesure du volume. Il y a en effet, dans un pain à pâte « spongieuse », des cavités ; or malgré cela, nos Sages disent d’un tel pain qu’on l’évalue « tel qu’il est ».

Seuls les grands creux ne s’adjoignent pas au volume ; comme le disent les Sages dans la suite de la michna : « S’il s’y trouve un espace vide, on “écrase” cet espace. » C’est en ce sens que se prononcent le Guinat Vradim, le Maguen Avraham 486, 1, le ‘Aroukh Hachoul‘han 486, 2 et d’autres. En revanche, les responsa Zéra’ Emet I, 29 sont d’avis que l’on n’adjoint pas les petits orifices. Le Ma‘haziq Berakha 210, 3, entre autres auteurs, partage cette opinion. D’après cela, et compte tenu des autres problèmes liés à la mesure du volume, une partie des décisionnaires séfarades ont écrit qu’il fallait mesurer selon le poids, car le calcul peut ainsi se faire d’une manière plus fidèle à la réalité. Tel est l’avis du Ben Ich ‘Haï, Mass‘é 2 ; en ce sens, le Rav Ovadia Yossef et le Rav Mordekhaï Elyahou ont estimé qu’un kazaït équivaut à 29 grammes.

Il est cependant admis que l’essentiel tient dans le volume, car, s’il n’en était pas ainsi, la michna du traité ‘Oqtsin citée plus haut, d’après laquelle un pain spongieux s’évalue tel qu’il est, n’aurait plus aucun effet. Ce n’est qu’en raison de la difficulté à calculer le volume sans espaces vides que l’on s’est aidé du poids. C’est bien ce qu’écrit le Rav Ovadia Yossef en matière de ‘hala (Ye‘havé Da‘at I, 16 et IV, 55). Quant au Rav Abba-Chaoul (Or lé-Tsion II, 14, 17) et au Rav Chalom Messas (Yalqout Chémech 137), ils estiment, en pratique, que l’on calcule selon le volume et non selon le poids, conformément à l’opinion de la majorité des décisionnaires séfarades des générations précédentes (comme le rapporte le Ma‘haziq Berakha 486, 2, et comme l’écrivent le Ziv‘hé Tsédeq et le Peri Toar ; cf. Pniné Halakha – Les Lois de Pessa‘h 16, 23-24).

Il semble, en pratique, qu’il y ait toujours lieu de se fonder sur le volume présent devant nous – contrairement aux propos du Zéra’ Emet –, faute de quoi les Sages auraient relativisé leurs propres paroles ; or les Sages ont voulu donner à leurs paroles une pleine autorité, et non les soumettre à un doute constant. Et tel est bien l’usage. S’il n’en était pas ainsi, il eût été impossible de confier aux gens le soin d’évaluer leur kazaït. C’est aussi ce qui semble ressortir des paroles de Rav Cherira Gaon (citées par l’Echkol, dans les lois de la ‘hala) : « La mesure est remise entre les mains de chacun, pour qu’il évalue selon son opinion, suivant l’évaluation de l’œil. » De même, il est rapporté dans les responsa des Guéonim (Zikhron Larichonim 268) : « Chacun, dès lors qu’il agit selon son opinion, se rend quitte de son obligation. » Seuls les grands espaces vides, qui ne sont pas constitutifs de la structure de l’aliment, ne s’adjoignent pas à la mesure. Telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires de notre époque ; et le Vézot Haberakha (explication 1) rapporte que le Rav Ovadia Yossef s’accordait à dire que les petits orifices s’associent à la mesure.

Il faut ajouter à ces considérations l’opinion d’après laquelle l’olive dont il est question dans la mesure dite de kazaït est semblable à celle que nous connaissons de nos jours, et le fait que plusieurs grands A‘haronim en usaient ainsi. De même, il faut associer à cela l’opinion d’après laquelle l’olive en question est d’un volume inférieur au tiers d’un œuf. Et quoique nous soyons rigoureux à cet égard, en prenant pour base le volume de la moitié d’un œuf, il n’y a pas lieu de pousser plus loin la rigueur, en calculant la mesure de la moitié d’un œuf selon le poids, ou en déduisant les petits creux aérant la texture de l’aliment. Quant à ceux qui veulent être rigoureux en toute chose et calculer suivant le poids, ils doivent avoir soin de ne pas manger un aliment dont le volume soit d’un demi-œuf et dont le poids soit inférieur à celui d’un « demi-œuf », car, s’ils le faisaient, la rigueur qu’ils observent les conduirait en définitive à une indulgence inopportune : ils auraient en effet mangé un aliment requérant, de l’avis de tous, une bénédiction finale, et ils ne la diraient pas.

 

07. Délai d’akhilat pras

Si l’on a mangé un kazaït en marquant de grandes interruptions, mais qu’entre le début et la fin de sa consommation s’est écoulée une durée inférieure à celle dite d’akhilat pras (litt. « consommation d’une demi-miche »), ladite consommation est encore considérée comme unitaire, et l’on devra donc réciter la bénédiction finale. Mais si l’on a mangé son kazaït en davantage de temps, on ne considère pas qu’il s’agisse là d’une seule et même consommation ; on ne récitera donc pas sur elle de bénédiction finale.

Le pras, demi-miche, est la quantité de pain qu’il était d’usage de manger, jadis, au cours d’un repas. Simplement, un doute est apparu quant au nombre de minutes nécessaires pour qu’un homme moyen mange cette mesure de « demi-miche ». Selon les tenants de l’évaluation la plus longue, il y faut neuf minutes ; pour les tenants de l’évaluation la plus courte, trois minutes. En pratique, il est bon de terminer la consommation de son kazaït en quatre minutes. Cependant, même si l’on a mangé un kazaït (volume de la moitié d’un œuf) en sept minutes, on devra tout de même réciter la bénédiction finale. En effet, la mesure d’akhilat pras a été définie d’après la majorité des gens ; or, puisque bon nombre de personnes mangent la mesure d’une demi-miche en sept minutes environ, ce délai est pertinent en halakha[8].


[8]. Pras veut dire moitié, en araméen. À l’époque des Sages du Talmud, on avait l’habitude de prendre deux repas par jour, et l’on cuisait à cet effet une miche de pain, qui suffisait pour les deux repas. La mesure d’akhilat pras est donc le temps que prend à un homme moyen la consommation de la moitié d’une telle miche. En d’autres termes, c’est le temps nécessaire à la consommation du pain que l’on a l’habitude de manger au cours d’un repas. Simplement, les Tannaïm sont partagés (en ‘Erouvin 82b), ainsi que les Richonim, quant à la mesure exacte de cette demi-miche. Selon Rachi, le pras équivaut au volume de quatre œufs ; selon Maïmonide, de trois œufs. Dans son dernier état, la halakha veut que, lorsque la règle considérée est de rang toranique, on soit rigoureux, tandis que l’on est indulgent quand la règle est rabbinique (cf. Choul‘han ‘Aroukh 409, 7 ; 618, 7 ; Michna Beroura 612, 8). En matière de bénédiction – où l’on a pour principe d’être indulgent en cas de doute – l’évaluation se base sur un volume de trois œufs (Michna Beroura 210, 1). En prenant pour références nos minutes : certains estiment que cette durée est de 9 minutes (‘Hatam Sofer 6, 16). D’autres parlent de 8 minutes (Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi ; Sdé ‘Hémed) ; d’autres encore de 7 minutes et demie (Bikouré Ya‘aqov ; Mo‘ed Lekhol ‘Haï 20, 33 ; ‘Aroukh Laner, Souka 639, 13 ; Melamed Leho‘il, Ora‘h ‘Haïm 113, 5 ; Pit‘ha Zouta 639, 2) ; de 7 minutes (Rav Frank au nom du Rav Yits‘haq El‘hanan de Kovno) ; de 6 à 7 minutes (Tséma‘h Tsédeq) ; de 5 minutes (d’autres auteurs au nom du Rav de Kovno). D’autres encore estiment qu’il faut pousser la rigueur jusqu’à 4 minutes (Rabbi Haïm Naeh), 3 à 4 minutes (‘Aroukh Hachoul‘han 202, 8), 3 minutes (‘Hazon Ich ; Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm IV, 41), 2 minutes (Chévet Sofer). 

Bien qu’a priori il soit bon d’achever son kazaït en quatre minutes, il semble en pratique que, dès lors qu’on l’a mangé en sept minutes, il faille dire la bénédiction finale. Il n’y a pas lieu de dire que la coutume tient pour quatre minutes, car ce n’est que dans les livres de notre génération que l’on a pris l’habitude de mentionner cette durée (cf. Vézot Haberakha, p. 42 ; Pisqé Techouvot 210, notes 10-12) ; cela ne signifie pas que, dans la pratique réelle, le temps de consommation d’un pras soit de quatre minutes.

 

Il faut, de plus, associer ici les avis, nombreux, d’après lesquels la mesure de kazaït est notablement plus petite que celle d’un demi-œuf ; par conséquent, si l’on a mangé le volume d’un demi-œuf en sept minutes, on récitera la bénédiction. Le Rav Israeli se prononce en ce sens. Le Ye‘havé Da’at I, 17, qui tend à tenir compte, en cette matière, du principe selon lequel on est indulgent en cas de doute portant sur une bénédiction, écrit que l’on peut encore dire la bénédiction jusqu’à 7 minutes et demie ; on peut s’appuyer sur ses propos. En effet, la mesure ne doit pas être fixée suivant une moyenne : elle doit prendre en compte ceux qui mangent plus lentement, tant qu’ils restent proches de la moyenne. Simplement, nous avons écrit « sept minutes », dans le corps de texte, parce que ce chiffre est entier.

 

Il faut signaler que, selon la majorité des décisionnaires, on a coutume de compter le délai d’akhilat pras en fonction d’un pain ordinaire. Cependant, selon le Min‘hat ‘Hinoukh et le Torat ‘Hessed, Ora‘h ‘Haïm 32, pour tout aliment, on tient compte de la facilité ou de la difficulté de sa consommation ; dès lors, selon ces auteurs, pour la majorité des aliments, la durée sera plus longue.

08. Embellissement de la pratique en matière de mesures : « création entière » et kazaït

Certains disent que, si l’on mange une « création entière » (bria chléma) – telle qu’un grain de raisin, une graine de grenade, un pois chiche ou un petit pois –, il faut réciter la bénédiction finale. Quoiqu’il ne s’y trouve pas la mesure d’un kazaït, la bénédiction finale est requise, puisque ce végétal possède une importance particulière, en ce qu’il constitue une création complète, une entité unitaire (d’après le Talmud de Jérusalem). Cependant, la halakha est tranchée différemment : si l’on n’a pas mangé un kazaït, on ne récite pas la berakha finale (Rif ; Maïmonide). Toutefois, a priori, afin de ne pas entrer dans un cas douteux, il convient de ne pas manger une telle « création complète » sans en consommer une quantité requérant la bénédiction finale (Roch ; Choul‘han ‘Aroukh 210, 1). Mais si l’on croque un morceau de cette entité complète, et que l’on en mange le reste ensuite, cela n’est plus considéré comme la consommation d’une création complète, puisqu’on ne l’aura pas introduite tout entière dans sa bouche, en une fois (Ben Ich ‘Haï, Matot 5). De même, si l’on n’avale pas le noyau d’un fruit – par exemple le noyau de la datte, de l’olive ou de la cerise –, on n’est point considéré comme ayant consommé une entité complète (Michna Beroura 210, 7 et 9)[9].

De même, à ceux qui apportent à leur pratique un supplément de perfection, il convient de procéder de deux manières l’une : soit de manger moins du volume d’une de nos olives contemporaines – alors, tout le monde s’accorde à dire que l’on n’aura pas à réciter la bénédiction finale –, soit de manger un volume égal ou supérieur à la moitié d’un œuf – alors, selon toutes les opinions, on devra dire la bénédiction finale. Mais si l’on mange un volume compris entre une olive et moins d’un demi-œuf, et quoique l’on doive dire la bénédiction finale selon une partie des décisionnaires, en pratique on ne la récitera pas, puisque en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent (cf. ci-dessus, § 5).

Tout cela vaut pour qui veut être rigoureux envers soi-même ; mais, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, il n’y a pas là d’obligation, et, si l’on veut manger une quantité douteuse, on y est autorisé. Après cela, on ne récitera pas de bénédiction finale, en vertu du susdit principe : en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent.


[9]. Le Talmud de Jérusalem (Berakhot 6, 1) explique que celui qui mange une « création entière » a l’obligation de dire la bénédiction finale. Selon le Rif, Maïmonide et de nombreux autres auteurs, le Talmud de Babylone (Berakhot 39a) est en désaccord avec le Talmud de Jérusalem sur ce point ; dans ces conditions, seul celui qui mange la mesure de kazaït doit réciter la bénédiction finale. En revanche, selon le Roch, le Rachba et les disciples de Rabbénou Yona, il se peut que le Talmud de Babylone ne soit pas en désaccord avec celui de Jérusalem ; en ce cas, même pour une création entière qui n’atteindrait pas la mesure de kazaït, on devrait réciter la bénédiction finale. Le Choul‘han ‘Aroukh 210, 1 écrit qu’il est juste d’avoir soin de ne pas manger d’entités unitaires en quantité inférieure à un kazaït.

 

09. Quantité requise pour la bénédiction finale d’un gâteau, d’une pachtida, d’une boulette

Si l’on mange du gâteau dans la quantité d’un kazaït – c’est-à-dire le volume de la moitié d’un œuf –, on récite la bénédiction finale ‘Al hami‘hia. Certes, parmi les ingrédients du gâteau, il y a des œufs, du sucre et de l’huile, de sorte que, si l’on s’en tient à la seule farine que l’on a consommée, il n’y a pas de kazaït ; mais les autres ingrédients, eux, sont accessoires à la farine, et destinés à lui donner du goût, de sorte qu’ils s’adjoignent à elle pour former ensemble la mesure de kazaït. Cela, à condition que la farine constitue au moins le huitième de l’ensemble des ingrédients (Choul‘han ‘Aroukh 208, 9 ; Michna Beroura 43, et 48). En pratique, dans presque tous nos gâteaux, y compris ceux à pâte fluide[c], il y a au moins un huitième de farine.

Si la quantité de farine présente dans la pâte est inférieure au huitième de l’ensemble des ingrédients, on ne dit pas la bénédiction ‘Al hami‘hia après avoir mangé un kazaït de ce gâteau, mais on dit en revanche Boré néfachot. En effet, puisque la farine présente dans le gâteau est en si faible quantité, elle « n’annexe » pas les autres ingrédients : c’est elle qui est « annexée » à ces derniers. Pourtant, avant de manger de ce gâteau, c’est la bénédiction Mézonot que l’on dira, car, en matière de berakha initiale, on ne requiert pas de proportion particulière : dès lors que la farine, elle aussi, est destinée à donner du goût, elle est considérée comme principale, et c’est d’après elle que la bénédiction est déterminée (Choul‘han ‘Aroukh 208, 2-3 ; cf. ci-après 11 § 4).

S’agissant d’une pachtida[d] ou d’une boulette, les ingrédients n’ont pas pour seul rôle de donner du goût à l’ensemble, comme dans le cas du gâteau : ils ont une importance propre. Par conséquent, ce n’est que si la farine représente la majorité du mélange que l’on dira ‘Al hami‘hia pour la consommation d’un kazaït de pachtida. En revanche, si la farine est minoritaire dans le mélange, les autres ingrédients ne s’associent pas à elle, du point de vue de la bénédiction finale. On ne récitera donc ‘Al hami‘hia que si l’on a mangé, au sein de cette pachtida, un kazaït (volume de la moitié d’un œuf) de farine même, dans le délai dit d’akhilat pras (sept minutes). Ce sera le cas, par exemple, si l’on a mangé, en sept minutes, trois kazaït d’une pachtida dont la farine constitue le tiers du mélange. Mais si l’on n’a pas mangé une telle quantité, on dira Boré néfachot, tant que l’on a mangé un kazaït de pachtida.

Quand une pâtisserie ou une pachtida est fourrée d’ingrédients qui ne sont pas mélangés à la farine (par exemple les fruits d’un strudel, les courgettes d’une pachtida), la farce ne s’adjoint pas à la farine, puisqu’elle a une existence propre. Ce n’est que si l’on a mangé un kazaït de pâte – dans tous ses composants – que l’on dira ‘Al hami‘hia. Si la pâte même n’atteint pas la mesure d’un kazaït, mais qu’avec la farce elle atteigne cette mesure, on dira Boré néfachot. Et si la pâte que l’on a mangée atteint la mesure de kazaït, on dira ‘Al hami‘hia (cf. ci-après, note 14)[10].


[c]. Du type pancake ou far breton : la pâte est liquide avant cuisson. 

[d]. Spécialité israélienne, sorte d’omelette épaisse mêlée de légumes et de farine.

 

[10]. En cette matière, on trouve trois opinions : a) la bénédiction finale suit la même règle que la bénédiction initiale ; dès lors que le gâteau comporte l’une des cinq céréales, les bénédictions sont Mézonot et ‘Al hami‘hia, même s’il ne s’y trouve pas un kazaït de céréales consommable dans le délai d’akhilat pras (c’est ce qui ressort des propos du Rif, de Maïmonide, de Tossephot et du Roch ; cf. Béour Halakha 208, 9, ד »ה ואחריו).

 

  1. b) S’il y a, dans le mélange, un kazaït de céréales consommable dans le temps d’akhilat pras, et quoique l’on ait seulement mangé un kazaït de l’ensemble – non un kazaït de céréales –, on dira ‘Al hami‘hia (Rabbi Aaron Halévi ; Ritva).

 

  1. c) Ce n’est que si l’on mange effectivement un kazaït de céréales que l’on dira ‘Al hami‘hia. Si donc le kazaït de céréales est mélangé à une quantité d’ingrédients telle que l’on ne pourrait le consommer dans le temps d’akhilat pras, et bien qu’on le mange de manière continue, il apparaît que l’on n’aura finalement pas mangé un kazaït de céréales dans le temps d’akhilat pras. On ne récitera donc pas ‘Al hami’hia (le Gaon de Vilna explique ainsi la position des disciples de Rabbénou Yona et du Choul‘han ‘Aroukh; d’autres A‘haronim s’expriment en ce sens).

 

En pratique, la coutume, en matière de gâteaux, suit la deuxième opinion (comme l’indiquent le Maguen Avraham, le Peri Mégadim, le ‘Hayé Adam, le Michna Beroura 208, 48 ; c’est aussi en ce sens que se prononcent le Bené Tsion III, Ora‘h ‘Haïm 208, 9, l’Or lé-Tsion II, 14, 23, le ‘Hazon ‘Ovadia, Berakhot, p. 190).

 

Ce que l’on entend par kazaït bikhdi akhilat pras (kazaït de céréales consommable dans le délai d’akhilat pras) consiste, selon Maïmonide, dans une proportion inférieure à un neuvième. Selon Rachi et Tossephot, il s’agit d’un huitième, et tel est l’avis que reprennent l’auteur du Michna Beroura (208, 43) et du Cha‘ar Hatsioun (208, 45) et celui du Ziv‘hé Tsédeq. Ce que nous venons de dire vaut précisément pour les gâteaux, où les autres ingrédients ont pour fonction de donner du goût à la farine, et lui sont accessoires. Mais s’agissant des aliments mézonot cuits à l’eau, ou de la pachtida, ce n’est que si l’on a effectivement mangé un kazaït de céréales dans le délai d’akhilat pras que l’on dira ‘Al hami‘hia, conformément à la troisième opinion.

 

10. Bénédiction finale de la boisson

Si l’on boit un quart de log (revi‘it ha-log), ce qui correspond au volume d’un œuf et demi, on a l’obligation de réciter la bénédiction finale. Certains estiment, il est vrai, que la règle applicable aux boissons est semblable à celle des nourritures solides, de sorte que, si l’on boit le volume d’un kazaït (qui équivaut à la moitié du volume d’un œuf), on doit dire la bénédiction finale (Tossephot). Ceux qui sont rigoureux ont coutume de tenir compte de cet avis, et de ne pas boire une mesure à la fois supérieure au volume d’un demi-œuf et inférieure à un revi‘it[e]. Cependant, en pratique, il n’est pas obligatoire de tenir compte de cette opinion, et, tant que l’on a bu moins d’un revi‘it (lequel équivaut à 75 ml), on ne dira pas la bénédiction (Choul‘han ‘Aroukh 210, 1 ; cette mesure est inférieure à la moitié d’un verre ordinaire ; dans la note, nous expliquons pourquoi cette mesure équivaut à 75 ml, et non à 86 ml)[11].

Délai : certains disent que la règle applicable aux boissons est identique à celle qui gouverne les aliments solides ; si l’on a bu un revi‘it dans le délai d’akhilat pras (sept minutes), on a l’obligation de réciter la bénédiction finale (Raavad). D’autres estiment que les boissons sont soumises à une autre règle que les aliments solides ; puisqu’il est habituel de boire de façon continue, on ne dira pas la bénédiction finale dans le cas où l’on a bu son revi‘it plus lentement qu’on ne le fait d’ordinaire (Maguen Avraham d’après Maïmonide). Puisque nous avons pour principe d’être indulgent en cas de doute portant sur les bénédictions, quiconque boit un revi‘it plus lentement qu’il est d’usage de le faire devra s’abstenir de dire la bénédiction finale. Mais si l’on a bu de manière continue, avec de brèves interruptions pour avaler et respirer, on a l’obligation de dire la bénédiction finale.

Selon certains décisionnaires, si l’on consomme une boisson qu’il est habituel de boire lentement, comme du café chaud ou de la soupe, et quoiqu’on ne la consomme pas continûment, on dira la bénédiction finale, car tel est leur mode de consommation (Guinat Vradim). Certains ont, en pratique, adopté cet usage. Cependant, de nombreux décisionnaires estiment qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre boisson chaude et boisson froide : dès lors que l’on a bu un revi‘it en plus de temps qu’il est habituel de le boire, on s’abstient de dire la bénédiction finale. A priori, afin d’être quitte selon tous les avis, il est bon de manger un aliment supplémentaire, ou de consommer une boisson supplémentaire, de façon à pouvoir réciter Boré néfachot sans aucun doute[12].


[e]. Appellation courante du quart de log.

[11]. Maïmonide (Bénédictions 1, 2) écrit que, si l’on boit un revi‘it, on a l’obligation de réciter la bénédiction finale. La presque totalité des Richonim partagent cet avis. Mais selon Tossephot en Berakhot 39a et Yoma 79a, il se peut que la mesure requise soit d’un kazaït, ou de la majorité d’un revi‘it, ou encore d’un kabeitsa. Le Choul‘han ‘Aroukh 210, 1 écrit que, a priori, il est bon de tenir compte de l’avis de Tossephot (un kazaït est, selon Tossephot, la moitié de la mesure d’un œuf). Selon le Michna Beroura 210, 12, citant le Maguen Avraham et le Touré Zahav, même si l’on a bu le volume d’un kazaït, il est encore recommandable d’avoir soin de ne pas atteindre la majorité d’un revi‘it, et à plus forte raison de ne pas boire un kabeitsa. En effet, plus grande est la mesure que l’on boit, plus il est à craindre d’avoir l’obligation de dire la bénédiction finale. Quoi qu’il en soit, même en ces cas, on ne la récitera point – car la halakha suit la majorité des décisionnaires, selon qui on ne la récite que pour la consommation d’un revi‘it.

D’après la presque totalité des Richonim et des A‘haronim, ce qu’on appelle kabeitsa est conforme à la mesure d’un œuf de notre époque. Certes, un des grands A‘haronim ashkénazes, Rabbi Ye‘hezqel Landau, auteur du Noda’ Biyehouda, conclut, d’après les calculs qu’il effectua (Tsla‘h, Pessa‘him 116b ; cf. Béour Halakha 271, 13), que les œufs de notre temps sont bien plus petits que ceux de jadis, et que leur volume est environ de moitié inférieur à celui des œufs de l’époque talmudique. C’est aussi l’avis du ‘Hatam Sofer, Ora‘h ‘Haïm 127. Le ‘Hazon Ich conforta ce calcul, estimant que le volume de kabeitsa est d’environ 100 cm³, et que le revi‘it (quart de log) équivaut à 150 cm³. Mais en pratique, la halakha est conforme à la mesure couramment admise, puisque c’est celle qu’ont enseignée la presque totalité des décisionnaires. Certes, quand il s’agit de mitsvot dont le fondement est toranique, nombre d’Ashkénazes ont l’usage de tenir compte de la position du Noda’ Biyehouda ; mais pour des mitsvot rabbiniques, et même quand il s’agit de la mesure donnant lieu à la bénédiction finale, on ne tient pas compte de cette position (Michna Beroura 271, 68 ; 486, 1 ; cf. Pniné Halakha – Les Lois de Pessa‘h 16, 8 et 16, 23, note 20). Seuls les disciples du ‘Hazon Ich s’abstiennent de dire la bénédiction finale pour une quantité inférieure à 150 ml (cf. Pisqé Techouvot 210, 15-16).

Revenons à la mesure couramment admise, entrée dans la tradition depuis l’époque des Guéonim. Les décisionnaires l’ont estimée suivant le poids en eau du volume d’une pièce de monnaie, courante dans les pays orientaux, de la période des Guéonim à la fin de l’occupation turque. Au début, cette monnaie s’appelait zouz ; ensuite elle prit le nom arabe de draham (drachme). Maïmonide écrit à ce propos que le revi‘it est proche de 27 drachmes. Rabbi Haïm Naeh calcula le poids de la drachme, et trouva qu’elle faisait 3,205 grammes ; d’après cela, un revi‘it fait environ 86 cm³ (moyen mnémotechnique : 86 est la valeur numérique du mot kos, c’est-à-dire « verre » ou « coupe »), et un kabeitsa environ 57 cm³. Telle fut la directive en vigueur pendant près de cinquante ans.

Mais il est apparu que cette estimation était certainement imprécise, car le calcul effectué par le Rav Naeh se basait sur la drachme en usage à son époque, sous le gouvernement turc, tandis que, durant des siècles, y compris à l’époque de Maïmonide, la drachme pesait 2,83 gr seulement ; de sorte que le revi‘it, selon ce qu’avaient établi les Guéonim et Maïmonide, est de 75 cm³, et le kabeitsa de 50 cm³ (Rav Benish, Midot Véchi‘ouré Torah 30, 5 ; 13, 1 ; 16, 6). Dans les pays ashkénazes, on a estimé que le kabeitsa était de 46 cm³ (ibid. 13, 5, d’après le père du Chné Lou‘hot Habrit, le Touré Zahav, le Sifté Cohen et le Maguen Avraham). Selon des études archéologiques réunies par le professeur Zohar Amar, un kabeitsa, en Erets Israël, faisait entre 42 et 43 cm³.

En pratique, il faut tenir compte de l’estimation révisée de la drachme, bien que de nombreux auteurs aient encore l’habitude de suivre l’estimation de Rabbi Haïm Naeh (cf. Halikhot ‘Olam I, p. 291 ; Birkat Hachem II, 1, note 40). Et il y a lieu de joindre la coutume ashkénaze – qui estime le kabeitsa à 46 cm³ – ainsi que lesdites études archéologiques, à l’opinion selon laquelle, dès la mesure de kazaït, on s’oblige à réciter la bénédiction finale. (En cette matière aussi, comme nous le disions ci-dessus, en note 7, il n’est pas à craindre d’erreur, et chacun a autorité pour suivre l’estimation de ses yeux, en se demandant s’il a bu l’équivalent de 75 ml ; d’autant que les œufs vendus de nos jours dépassent de plus de 20 pour cent la taille de ceux de jadis, en raison de la nourriture enrichie dont sont aujourd’hui gavées les poules.)

[12]. Selon Maïmonide, celui qui consomme des boissons interdites est passible d’une sanction à ce titre, dans le cas même où « il a bu peu à peu », si la consommation s’est déroulée dans le temps requis pour boire un revi‘it. Selon le Raavad, la sanction s’applique, même si l’on a bu dans le délai d’akhilat pras (Chevitat Hé‘assor 2, 4 ; Maakhalot Assourot 14, 8 ; Teroumot 10, 3). Le Choul‘han ‘Aroukh 612, 10 incline dans le sens de Maïmonide ; le Rema pense comme le Raavad.

Le Maguen Avraham 210, 1 écrit que telle est aussi la règle en matière de bénédiction finale : pour Maïmonide, si l’on a bu en plus de temps que la mesure de consommation d’un revi‘it, on s’abstient de dire la bénédiction. C’est aussi la position de la majorité des décisionnaires. Cependant, selon le Knesset Haguedola et le Beit Yehouda, la controverse entre Maïmonide et le Raavad ne concerne que les boissons interdites, et la question de savoir à partir de quand on est, en principe, passible de flagellation. S’agissant de la bénédiction finale, en revanche, tous deux s’accorderaient à dire que, même si l’on mangeait ou buvait en un temps supérieur à akhilat pras, on serait tenu de réciter la bénédiction, puisque, en pratique, on aura tiré profit de cette consommation – dans la mesure où la boisson ou la nourriture se trouve dans nos entrailles.

Selon Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi et le ‘Hatam Sofer, les propos de Maïmonide visent les seuls cas d’interdit, tandis que, s’agissant de la bénédiction finale, Maïmonide serait d’accord avec le Raavad : si l’on a bu dans le délai d’akhilat pras, il faut dire la bénédiction. Selon le Guinat Vradim et le Maharam Shik, Maïmonide est certes d’avis que, si l’on a consommé une boisson ordinaire en plus de temps qu’il n’est nécessaire pour boire un revi‘it, on ne dit pas la bénédiction ; mais pour une boisson chaude, ou piquante, ou de la soupe, qu’il est d’usage de boire lentement, on dira la bénédiction finale dès lors que l’on a bu un revi‘it dans le temps d’akhilat pras. Telle est la coutume du Choel Ouméchiv, du Min‘hat ‘Hinoukh et du ‘Aroukh Laner. Ceux qui suivent cet usage ont sur qui s’appuyer (il y a en effet une conjonction de quatre doutes, pour concourir à dire que cette bénédiction est obligatoire : a) l’opinion du Raavad ; b) celle du Knesset Haguedola ; c) celle de Rabbi Chnéour Zalman ; d) celle du Guinat Vradim. Cf. Pisqé Techouvot 210, notes 23-25).

Mais à l’inverse, la majorité des décisionnaires tiennent compte, en cela aussi, du principe selon lequel, en cas de doute en matière de bénédiction, on est indulgent ; ils donnent donc pour directive de ne pas dire la bénédiction. Telle est la position du Peri ‘Hadach, du ‘Hida, du ‘Hayé Adam, du Ben Ich ‘Haï, du Michna Beroura 210, 1. (Cf. ci-après, chap. 12 § 3, note 4, où il est dit que les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on tient compte des cas de sfeq sféqa – double doute – pour obliger à dire la bénédiction ; la coutume est en ce cas de ne pas la dire.) Si l’on a laissé refroidir un revi‘it de café ou de thé, et qu’on le boive de façon continue, on pourra réciter la bénédiction selon toutes les opinions (comme l’écrit le Michna Beroura 210, 1).

 

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