10. Bénédiction finale de la boisson

Si l’on boit un quart de log (revi‘it ha-log), ce qui correspond au volume d’un œuf et demi, on a l’obligation de réciter la bénédiction finale. Certains estiment, il est vrai, que la règle applicable aux boissons est semblable à celle des nourritures solides, de sorte que, si l’on boit le volume d’un kazaït (qui équivaut à la moitié du volume d’un œuf), on doit dire la bénédiction finale (Tossephot). Ceux qui sont rigoureux ont coutume de tenir compte de cet avis, et de ne pas boire une mesure à la fois supérieure au volume d’un demi-œuf et inférieure à un revi‘it[e]. Cependant, en pratique, il n’est pas obligatoire de tenir compte de cette opinion, et, tant que l’on a bu moins d’un revi‘it (lequel équivaut à 75 ml), on ne dira pas la bénédiction (Choul‘han ‘Aroukh 210, 1 ; cette mesure est inférieure à la moitié d’un verre ordinaire ; dans la note, nous expliquons pourquoi cette mesure équivaut à 75 ml, et non à 86 ml)[11].

Délai : certains disent que la règle applicable aux boissons est identique à celle qui gouverne les aliments solides ; si l’on a bu un revi‘it dans le délai d’akhilat pras (sept minutes), on a l’obligation de réciter la bénédiction finale (Raavad). D’autres estiment que les boissons sont soumises à une autre règle que les aliments solides ; puisqu’il est habituel de boire de façon continue, on ne dira pas la bénédiction finale dans le cas où l’on a bu son revi‘it plus lentement qu’on ne le fait d’ordinaire (Maguen Avraham d’après Maïmonide). Puisque nous avons pour principe d’être indulgent en cas de doute portant sur les bénédictions, quiconque boit un revi‘it plus lentement qu’il est d’usage de le faire devra s’abstenir de dire la bénédiction finale. Mais si l’on a bu de manière continue, avec de brèves interruptions pour avaler et respirer, on a l’obligation de dire la bénédiction finale.

Selon certains décisionnaires, si l’on consomme une boisson qu’il est habituel de boire lentement, comme du café chaud ou de la soupe, et quoiqu’on ne la consomme pas continûment, on dira la bénédiction finale, car tel est leur mode de consommation (Guinat Vradim). Certains ont, en pratique, adopté cet usage. Cependant, de nombreux décisionnaires estiment qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre boisson chaude et boisson froide : dès lors que l’on a bu un revi‘it en plus de temps qu’il est habituel de le boire, on s’abstient de dire la bénédiction finale. A priori, afin d’être quitte selon tous les avis, il est bon de manger un aliment supplémentaire, ou de consommer une boisson supplémentaire, de façon à pouvoir réciter Boré néfachot sans aucun doute[12].


[e]. Appellation courante du quart de log.

[11]. Maïmonide (Bénédictions 1, 2) écrit que, si l’on boit un revi‘it, on a l’obligation de réciter la bénédiction finale. La presque totalité des Richonim partagent cet avis. Mais selon Tossephot en Berakhot 39a et Yoma 79a, il se peut que la mesure requise soit d’un kazaït, ou de la majorité d’un revi‘it, ou encore d’un kabeitsa. Le Choul‘han ‘Aroukh 210, 1 écrit que, a priori, il est bon de tenir compte de l’avis de Tossephot (un kazaït est, selon Tossephot, la moitié de la mesure d’un œuf). Selon le Michna Beroura 210, 12, citant le Maguen Avraham et le Touré Zahav, même si l’on a bu le volume d’un kazaït, il est encore recommandable d’avoir soin de ne pas atteindre la majorité d’un revi‘it, et à plus forte raison de ne pas boire un kabeitsa. En effet, plus grande est la mesure que l’on boit, plus il est à craindre d’avoir l’obligation de dire la bénédiction finale. Quoi qu’il en soit, même en ces cas, on ne la récitera point – car la halakha suit la majorité des décisionnaires, selon qui on ne la récite que pour la consommation d’un revi‘it.

D’après la presque totalité des Richonim et des A‘haronim, ce qu’on appelle kabeitsa est conforme à la mesure d’un œuf de notre époque. Certes, un des grands A‘haronim ashkénazes, Rabbi Ye‘hezqel Landau, auteur du Noda’ Biyehouda, conclut, d’après les calculs qu’il effectua (Tsla‘h, Pessa‘him 116b ; cf. Béour Halakha 271, 13), que les œufs de notre temps sont bien plus petits que ceux de jadis, et que leur volume est environ de moitié inférieur à celui des œufs de l’époque talmudique. C’est aussi l’avis du ‘Hatam Sofer, Ora‘h ‘Haïm 127. Le ‘Hazon Ich conforta ce calcul, estimant que le volume de kabeitsa est d’environ 100 cm³, et que le revi‘it (quart de log) équivaut à 150 cm³. Mais en pratique, la halakha est conforme à la mesure couramment admise, puisque c’est celle qu’ont enseignée la presque totalité des décisionnaires. Certes, quand il s’agit de mitsvot dont le fondement est toranique, nombre d’Ashkénazes ont l’usage de tenir compte de la position du Noda’ Biyehouda ; mais pour des mitsvot rabbiniques, et même quand il s’agit de la mesure donnant lieu à la bénédiction finale, on ne tient pas compte de cette position (Michna Beroura 271, 68 ; 486, 1 ; cf. Pniné Halakha – Les Lois de Pessa‘h 16, 8 et 16, 23, note 20). Seuls les disciples du ‘Hazon Ich s’abstiennent de dire la bénédiction finale pour une quantité inférieure à 150 ml (cf. Pisqé Techouvot 210, 15-16).

Revenons à la mesure couramment admise, entrée dans la tradition depuis l’époque des Guéonim. Les décisionnaires l’ont estimée suivant le poids en eau du volume d’une pièce de monnaie, courante dans les pays orientaux, de la période des Guéonim à la fin de l’occupation turque. Au début, cette monnaie s’appelait zouz ; ensuite elle prit le nom arabe de draham (drachme). Maïmonide écrit à ce propos que le revi‘it est proche de 27 drachmes. Rabbi Haïm Naeh calcula le poids de la drachme, et trouva qu’elle faisait 3,205 grammes ; d’après cela, un revi‘it fait environ 86 cm³ (moyen mnémotechnique : 86 est la valeur numérique du mot kos, c’est-à-dire « verre » ou « coupe »), et un kabeitsa environ 57 cm³. Telle fut la directive en vigueur pendant près de cinquante ans.

Mais il est apparu que cette estimation était certainement imprécise, car le calcul effectué par le Rav Naeh se basait sur la drachme en usage à son époque, sous le gouvernement turc, tandis que, durant des siècles, y compris à l’époque de Maïmonide, la drachme pesait 2,83 gr seulement ; de sorte que le revi‘it, selon ce qu’avaient établi les Guéonim et Maïmonide, est de 75 cm³, et le kabeitsa de 50 cm³ (Rav Benish, Midot Véchi‘ouré Torah 30, 5 ; 13, 1 ; 16, 6). Dans les pays ashkénazes, on a estimé que le kabeitsa était de 46 cm³ (ibid. 13, 5, d’après le père du Chné Lou‘hot Habrit, le Touré Zahav, le Sifté Cohen et le Maguen Avraham). Selon des études archéologiques réunies par le professeur Zohar Amar, un kabeitsa, en Erets Israël, faisait entre 42 et 43 cm³.

En pratique, il faut tenir compte de l’estimation révisée de la drachme, bien que de nombreux auteurs aient encore l’habitude de suivre l’estimation de Rabbi Haïm Naeh (cf. Halikhot ‘Olam I, p. 291 ; Birkat Hachem II, 1, note 40). Et il y a lieu de joindre la coutume ashkénaze – qui estime le kabeitsa à 46 cm³ – ainsi que lesdites études archéologiques, à l’opinion selon laquelle, dès la mesure de kazaït, on s’oblige à réciter la bénédiction finale. (En cette matière aussi, comme nous le disions ci-dessus, en note 7, il n’est pas à craindre d’erreur, et chacun a autorité pour suivre l’estimation de ses yeux, en se demandant s’il a bu l’équivalent de 75 ml ; d’autant que les œufs vendus de nos jours dépassent de plus de 20 pour cent la taille de ceux de jadis, en raison de la nourriture enrichie dont sont aujourd’hui gavées les poules.)

[12]. Selon Maïmonide, celui qui consomme des boissons interdites est passible d’une sanction à ce titre, dans le cas même où « il a bu peu à peu », si la consommation s’est déroulée dans le temps requis pour boire un revi‘it. Selon le Raavad, la sanction s’applique, même si l’on a bu dans le délai d’akhilat pras (Chevitat Hé‘assor 2, 4 ; Maakhalot Assourot 14, 8 ; Teroumot 10, 3). Le Choul‘han ‘Aroukh 612, 10 incline dans le sens de Maïmonide ; le Rema pense comme le Raavad.

Le Maguen Avraham 210, 1 écrit que telle est aussi la règle en matière de bénédiction finale : pour Maïmonide, si l’on a bu en plus de temps que la mesure de consommation d’un revi‘it, on s’abstient de dire la bénédiction. C’est aussi la position de la majorité des décisionnaires. Cependant, selon le Knesset Haguedola et le Beit Yehouda, la controverse entre Maïmonide et le Raavad ne concerne que les boissons interdites, et la question de savoir à partir de quand on est, en principe, passible de flagellation. S’agissant de la bénédiction finale, en revanche, tous deux s’accorderaient à dire que, même si l’on mangeait ou buvait en un temps supérieur à akhilat pras, on serait tenu de réciter la bénédiction, puisque, en pratique, on aura tiré profit de cette consommation – dans la mesure où la boisson ou la nourriture se trouve dans nos entrailles.

Selon Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi et le ‘Hatam Sofer, les propos de Maïmonide visent les seuls cas d’interdit, tandis que, s’agissant de la bénédiction finale, Maïmonide serait d’accord avec le Raavad : si l’on a bu dans le délai d’akhilat pras, il faut dire la bénédiction. Selon le Guinat Vradim et le Maharam Shik, Maïmonide est certes d’avis que, si l’on a consommé une boisson ordinaire en plus de temps qu’il n’est nécessaire pour boire un revi‘it, on ne dit pas la bénédiction ; mais pour une boisson chaude, ou piquante, ou de la soupe, qu’il est d’usage de boire lentement, on dira la bénédiction finale dès lors que l’on a bu un revi‘it dans le temps d’akhilat pras. Telle est la coutume du Choel Ouméchiv, du Min‘hat ‘Hinoukh et du ‘Aroukh Laner. Ceux qui suivent cet usage ont sur qui s’appuyer (il y a en effet une conjonction de quatre doutes, pour concourir à dire que cette bénédiction est obligatoire : a) l’opinion du Raavad ; b) celle du Knesset Haguedola ; c) celle de Rabbi Chnéour Zalman ; d) celle du Guinat Vradim. Cf. Pisqé Techouvot 210, notes 23-25).

Mais à l’inverse, la majorité des décisionnaires tiennent compte, en cela aussi, du principe selon lequel, en cas de doute en matière de bénédiction, on est indulgent ; ils donnent donc pour directive de ne pas dire la bénédiction. Telle est la position du Peri ‘Hadach, du ‘Hida, du ‘Hayé Adam, du Ben Ich ‘Haï, du Michna Beroura 210, 1. (Cf. ci-après, chap. 12 § 3, note 4, où il est dit que les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on tient compte des cas de sfeq sféqa – double doute – pour obliger à dire la bénédiction ; la coutume est en ce cas de ne pas la dire.) Si l’on a laissé refroidir un revi‘it de café ou de thé, et qu’on le boive de façon continue, on pourra réciter la bénédiction selon toutes les opinions (comme l’écrit le Michna Beroura 210, 1).

 

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