Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Chapitre 2 – Lois de la souka

01.La souka, résidence temporaire

C’est une mitsva que de résider dans une souka pendant les sept jours de la fête de Soukot, comme il est dit : « Dans des cabanes vous résiderez sept jours durant, tout indigène d’Israël résidera dans des cabanes. Afin que vos générations sachent que c’est dans des cabanes que je fis résider les enfants d’Israël, quand je les fis sortir du pays d’Égypte ; Je suis l’Éternel votre Dieu » (Lv 23, 42-43). De même, il est dit : « Tu célébreras la fête des cabanes, sept jours durant, quand tu récolteras le produit de ton aire et de ton pressoir » (Dt 16, 13).

La mitsva consiste, pendant les sept jours de la fête de Soukot, à ce que nous habitions la souka. Qu’est-ce qu’une souka ? C’est une habitation provisoire (Souka 2a). Pour être considérée comme une habitation provisoire, la souka doit rassembler deux conditions : a) qu’elle soit propre à être habitée ; b) que, précisément, elle soit provisoire.

Par conséquent, si la hauteur de la souka est inférieure à dix téfa’h [a] (environ 80 cm), ou que sa largeur soit inférieure à sept téfa’h (environ 56 cm), elle n’est pas valide, puisqu’il s’agit d’une habitation indésirable, qui ne peut même pas être considérée comme une habitation provisoire, puisque, même en cas de nécessité pressante, un homme ne peut s’y installer pour y manger. Et même si la longueur de cette souka était très grande, elle resterait invalide (pessoula), du moment que sa largeur est inférieure à sept téfa’h (Souka 2a ; Michna Beroura 634, 1).

Puisque la souka est une habitation provisoire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit pourvue de quatre parois[b] : il suffit qu’elle ait deux parois plus un téfa’h. Nos sages enseignent qu’il faut que ce téfa’h se tienne à une distance inférieure à trois téfa’h de la seconde paroi (comme nous le verrons ci-après, § 6).

Si la souka est haute de plus de vingt ama [c] (environ 9 mètres), elle est invalide. En effet, la souka doit être une habitation provisoire, tandis qu’un sekhakh (toit de branchages) qui s’élève à une telle hauteur requiert nécessairement une structure permanente, qui le rende stable. Or il faut savoir que l’expression essentielle du caractère temporaire de la souka doit se trouver dans le sekhakh ; les parois, en revanche, peuvent être parfaitement permanentes, tant que cela n’est pas nécessaire au soutien du sekhakh lui-même. Aussi est-il permis de retirer le plafond de sa maison pour poser des branchages à sa place : dès lors que la hauteur du sekhakh est inférieure à vingt ama, il ne requiert pas une structure permanente pour le faire tenir[1].

Une maison dont le toit est de bois ne fait pas pour autant une souka valide, car le sekhakh doit être provisoire, tandis que le plafond de la maison est, lui, permanent. Pour que les gens n’en viennent pas à se tromper, et à autoriser un plafond de bois, les sages ont interdit de faire son sekhakh en planches, comme il était d’usage de construire son plafond, ainsi que nous le verrons ci-après (§ 4).

Puisque la souka est une habitation provisoire, on peut la construire sur une charrette, une voiture ou un bateau ; elle sera cachère, même pendant le déplacement de l’ouvrage, à la condition que ses parois et son sekhakh puissent résister à un vent habituel (Choul’han ‘Aroukh 628, 2 ; Cha’ar Hatsioun 11). Puisque la souka est une habitation provisoire, elle est dispensée de mézouza (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 286, 11).

Si les parois de la souka sont branlantes, de sorte qu’elles ne pourraient résister à un vent commun (roua’h metsouya), ou si le sekhakh est fait de tiges et de feuilles qui sont sur le point de sécher et de tomber au cours des sept jours, la souka est invalide, car elle n’est pas même parvenue au rang d’habitation provisoire (Choul’han ‘Aroukh 628, 2 ; 629, 12).


[a]. Le téfa’h est une mesure de longueur qui équivaut à la mesure de la main.

[b]. Dofen, plur. défanot : ce qui tient lieu de murs. Nous traduisons par parois.

[c]. Ama : coudée.

[1]. Selon Rabbi ‘Haïm Naeh, se fondant sur sa lecture de Maïmonide et d’autres Richonim, un téfa’h équivaut à 8 cm ; par conséquent, sept téfa’h font 56 cm, dix téfa’h font 80 cm, une ama équivaut à 48 cm, et vingt ama à 9,60 mètres. (Selon le Noda’ Biyehouda et le ‘Hazon Ich, un téfa’h équivaut à 9,6 cm et une ama à 57,6 cm).

Cependant, d’après des mesures mises à jour, il apparaît que la mesure d’un téfa’h, telle que le concevaient Maïmonide et les Richonim, est de 7,6 cm, et que l’ama fait donc 45,6 cm, comme nous l’expliquons dans les Har’harvot. Telle est la halakha, comme le rapportent nos Lois de Chabbat II, chap. 29, note 1, et les Har’havot y afférentes. Toutefois, ici, nous avons généralement adopté le système de Rabbi ‘Haïm Naeh ; il y a à cela plusieurs raisons :

a) Pendant environ deux générations, il était admis de calculer suivant cette opinion. b) Halakhiquement, il faut, pour sortir de tout doute, concevoir largement l’unité qu’est le téfa’h (Souka 7a ; Michna Beroura 633, 2). Pour la majorité des décisionnaires, il faut compter un ajout d’environ 2 % (Cha’ar Hatsioun 363, 60) ; en cela, nous serions déjà à mi-chemin du système de Rabbi ‘Haïm Naeh. D’autres auteurs estiment que l’ajout doit être plus grand encore (cf. Har’havot). c) La raison principale est que le téfa’h, selon Rabbi ‘Haïm Naeh, fait un chiffre entier, 8 cm, tandis que, selon le calcul corrigé, il fait 7,6 cm ; or, pour faciliter cette étude, il est bon de se servir d’un chiffre entier. Nos sages procédaient ainsi, qui donnaient à leurs mesures des chiffres ronds, en téfa’h et en ama. Certes, quand cela touche à la halakha, le principal est de suivre le calcul le plus précis. Aussi, quand c’est une indulgence, et non une rigueur, qui ressort du système de Rabbi ‘Haïm Naeh, comme c’est le cas de la mesure de vingt ama et un lavoud [« prolongement virtuel » (cette notion sera définie au § 7)], nous retenons en pratique la mesure corrigée (devenue principale). Cependant, même en cela, nous n’avons pas poussé la précision jusqu’à la mention des fractions de nombres. Nous avons plutôt retenu des chiffres entiers, comme pour la mesure de vingt ama, où nous écrivons 9 mètres, alors qu’un calcul précis donne 9,12 mètres (ou 9,60 selon Rabbi ‘Haïm Naeh) ; ou pour la mesure du lavoud, où nous écrivons 22 cm au lieu de 22,8.

 

02.De quoi est fait un sekhakh valide

Le sekhakh (toit de branchages) est la partie essentielle de la souka, et c’est lui qui lui donne son nom[d]. Le sekhakh doit répondre à trois conditions : a) être fait d’espèces végétales ; b) être détaché du lieu où il a poussé ; c) ne pas faire l’objet d’un traitement industrieux, qui le rendrait susceptible de contracter l’impureté. Expliquons davantage ces trois points :

La première condition est que la matière dont est fait le sekhakh soit une chose qui pousse dans la terre, en d’autres termes un végétal, tel que l’arbre ou des buissons. Mais le fer, la terre et le plastique, bien que leur source soit dans la terre, ne sont pas valides pour la souka, puisqu’ils ne poussent pas. De même, les peaux d’animaux, bien que ceux-ci se nourrissent du produit du sol, ne sont pas considérées comme poussant sur le sol (guidoulé qarqa’).

La seconde condition, c’est que le sekhakh soit détaché de la source de sa croissance. Aussi, des branches non détachées d’un arbre, ou des plantes grimpantes, ne sont point valides pour le sekhakh, puisqu’elles sont encore attachées au sol.

La troisième condition est que le sekhakh ne soit pas fait d’une matière susceptible de contracter une impureté. La règle est que toute matière dans sa forme brute, telle que la nature la produit, est insusceptible de contracter l’impureté ; après avoir fait l’objet d’une transformation afin de pouvoir être utilisée par l’homme, elle peut contracter une impureté. Par exemple, les troncs d’arbre, les branchages et même les planches de construction simples ne sont pas susceptibles de contracter une impureté ; mais si l’on en fait des instruments ou des meubles, tels que des chaises ou des lits, ils peuvent recevoir l’impureté, et sont dès lors invalides pour servir de sekhakh. La matière première, en s’élevant au rang d’instrument significatif, devient dans le même temps susceptible de contracter une impureté ; dès lors, si l’objet touche un mort ou un autre élément transmetteur d’impureté, il deviendra lui-même impur. Et dès l’instant où le végétal a subi une transformation et a acquis le statut de chose pouvant devenir impure, il est invalide pour servir de sekhakh, même si, en pratique, il n’a pas encore contracté d’impureté.

Les fruits et légumes qui sont propres à l’alimentation humaine peuvent contracter une impureté, et ne sauraient donc servir de sekhakh. Mais les végétaux qui conviennent à l’alimentation animale seulement sont insusceptibles de contracter l’impureté, de sorte que l’on peut les utiliser comme sekhakh (Choul’han ‘Aroukh 629, 9-11).

Une natte de joncs ou de paille, si elle a été fabriquée pour qu’on s’y couche, est susceptible de contracter l’impureté, de sorte qu’elle ne peut validement servir de sekhakh. En revanche, si elle a été faite pour servir de sekhakh, elle est insusceptible d’impureté et peut valablement servir de sekhakh. En un lieu où l’on a l’usage de fabriquer de telles nattes pour s’y coucher seulement, la natte ne pourra servir de sekhakh, même si c’est pour cet emploi que telle personne en a fabriqué ; cela, afin de ne pas induire en erreur les observateurs (Choul’han ‘Aroukh et Rama 629, 6).

On ne peut utiliser comme sekhakh des débris de lit ou d’autres ustensiles. Certes, après avoir été cassés, ces objets ne contractent plus d’impureté ; mais les sages ont interdit de les utiliser pour le sekhakh, de peur que les gens ne se trompent et n’utilisent comme sekhakh de semblables objets quand ils peuvent encore contracter une impureté (Choul’han ‘Aroukh 629, 1-2)[2].

Les sages interdisent d’utiliser comme sekhakh du lin que l’on a commencé à travailler pour en faire des fils, puisque ce lin aura perdu sa forme naturelle. Par conséquent, il est également interdit d’utiliser comme sekhakh du papier ou du carton produits à partir de résidus de bois, puisque la transformation qu’ils ont subie aura modifié leur forme. De même, il est interdit d’utiliser du coton comme sekhakh (Talmud de Jérusalem, Maïmonide, Michna Beroura 629, 13).


[d]. Le mot souka a pour racine s.kh.kh. (ס.כ.ך.), qui signifie cacher, couvrir.

[2]. C’est le motif invoqué par Maïmonide. Selon Rachi sur Souka 15b-16a, les sages ont estimé que, puisque ces débris proviennent d’un ustensile, l’interdit s’y applique toujours. Les ustensiles qui contractent une impureté de rang rabbinique seulement – par exemple la table, qui ne contient pas de réceptacle, ou bien une bêche, un râteau –, s’ils se cassent, sont, de l’avis de nombreux décisionnaires, aptes à servir de sekhakh, puisque, même entiers, ce n’est que rabbiniquement que ces instruments sont invalides ; or on ne surajoute pas un décret à un décret rabbinique existant. Telle est l’opinion du Peri Mégadim. Mais le Maguen Avraham est rigoureux. Le Michna Beroura 629, 10 conclut comme le Bikouré Ya’aqov, selon qui, en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 629, 5, si l’on a cassé des ustensiles afin de les rendre valides pour servir au sekhakh, ils sont en effet valides. Certains auteurs émettent des doutes à cet égard, en se fondant sur le Choul’han ‘Aroukh 629, 6, d’après lequel une natte possédant une bordure reste invalide, même si l’on en a ôté la bordure (cf. Miqraé Qodech, Soukot 1, 14, Chévet Halévi III 95). Toujours en cette matière, le Tsits Eliézer XIII 66 rapporte que, selon le Rav Salant, les débris d’ustensiles sont invalides tant que l’on peut reconnaître ce qu’ils étaient auparavant ; mais s’ils sont entièrement méconnaissables, ils sont valides. Aussi cet auteur autorise-t-il des planches qui ont été sciées à partir de caisses, et dont l’origine n’est pas reconnaissable. Le ‘Hazon Ovadia p. 17-18, pour sa part, est rigoureux. Mais si les planches proviennent de caisses qui pouvaient contenir 40 séa, elles sont évidemment valides.

03.Que l’ombre soit majoritaire par rapport au soleil

Le sekhakh doit protéger du soleil. Tant qu’il fait écran à la majorité de ses rayons, il est valide, car la majorité est considérée comme l’intégralité (roubo ké-koulo) (Souka 2a). Le lieu où cela se mesure est le sekhakh : si, au niveau du sekhakh, l’ombre est supérieure au soleil, et que, sur le sol de la souka, il semble que le soleil soit majoritaire, la souka demeure valide. En effet, c’est la nature des rayons du soleil que de s’élargir à mesure qu’ils descendent ; mais ce faisant, ils deviennent moins intenses, de sorte que, en vérité, l’ombre de la souka est supérieure à son ensoleillement.

A priori, il est bon que le sekhakh fasse beaucoup d’ombre, afin qu’il soit agréable d’être assis dans la souka, mais que, d’un autre côté, il ne soit pas trop épais, à la manière d’une habitation fixe. En d’autres termes, il est bon, a priori, que l’on puisse voir, à travers le sekhakh, les étoiles la nuit, ou, à tout le moins, le scintillement du soleil le jour. Cependant, a posteriori, même si le sekhakh est entièrement hermétique, au point qu’aucun rayon de soleil ne pénètre par son biais, le sekhakh reste valide (Choul’han ‘Aroukh 631, 3). Et si le sekhakh est hermétique au point que la pluie elle-même ne peut y pénétrer, certains estiment que la souka n’est pas valide, puisqu’elle est étanche comme l’est une habitation permanente (Rabbénou Tam). Il y a lieu de tenir compte de leur opinion. Toutefois, en cas de nécessité pressante, quand il est impossible de clairsemer le sekhakh, par exemple le Chabbat ou le Yom tov, il est permis de résider dans cette souka, et même de réciter la bénédiction sur le fait d’y résider[3].

Si, pour la majorité du sekhakh, l’ombre l’emporte sur l’ensoleillement, mais que, pour une minorité, le soleil l’emporte sur l’ombre, toute la souka est valide ; et ceux-là même qui s’assoient sous la partie clairsemée du sekhakh – où le soleil l’emporte sur l’ombre – peuvent réciter la bénédiction sur leur résidence dans la souka[4].

Parfois, le sekhakh n’est pas posé sur une surface plane, si bien que, pendant une partie des heures de la journée, le soleil est supérieur à l’ombre, tandis que pendant d’autres heures c’est l’ombre qui est supérieure. En pratique, on va d’après le midi solaire : si l’ombre l’emporte alors sur le soleil, la souka est valide ; sinon, elle est invalide. (Il arrive, dans certains cas, que, même si à midi le soleil l’emporte sur l’ombre, on considère le sekhakh comme s’il était plan. Et si, de cette manière, l’ombre l’emporte sur l’ensoleillement, la souka est cachère. Cf. Choul’han ‘Aroukh 631, 5).


[3]. Selon de nombreux auteurs, il suffit a priori que les rayons du soleil soient visibles à travers le sekhakh (Rachi, Ran, Méïri et d’autres). Pour Maïmonide, il faut a priori, que les grandes étoiles, qui se voient le jour, soient visibles la nuit à travers le sekhakh. D’autres pensent que, a priori, il faut que les étoiles ordinaires soient visibles (Baït ‘Hadach, Qorban Nethanel). Dans les contrées froides, il y a lieu d’épaissir le sekhakh, bien que, par cela, seuls les rayons du soleil soient visibles de jour (Maharil, Bikouré Ya’aqov, Michna Beroura 631, 5). Il arrive que des gens essaient de voir des étoiles, la nuit, au travers du sekhakh, et que, n’y parvenant pas, ils s’affligent de ne pas accomplir la mitsva de la manière la plus parfaite (la-mehadrin). Mais en réalité, si le sekhakh est percé de fentes, la souka atteint bel et bien le rang de « perfection » ; et si l’on ne voit pas les étoiles, c’est seulement parce que la souka se trouve dans un environnement éclairé, ou parce que les pupilles ne se sont pas encore habituées à voir dans l’obscurité.

Selon Rabbénou Tam, si la pluie ne peut pénétrer au travers du sekhakh, la souka n’est pas valide. Selon le Roch, Rachi et le Yeréïm, elle est valide. C’est aussi ce qui ressort de tous les autres Richonim, qui n’ont pas mentionné cette condition nouvelle. Plusieurs Richonim et A’haronim écrivent qu’il est bon, cependant, d’être rigoureux conformément à l’avis de Rabbénou Tam. En cas de nécessité pressante, il est permis d’être indulgent, comme l’écrivent le Birké Yossef 631, 2 et le Michna Beroura 631, 6. Cela laisse entendre que l’on peut même réciter la bénédiction, conformément au raisonnement du Radbaz II 229, selon qui, dès lors qu’il a été halakhiquement fixé que la souka est cachère, on en récite la bénédiction, et l’on ne dit point que, « en cas de doute sur une bénédiction, on s’abstient » (c’est aussi ce qu’écrivent le Chévet Halévi VII 60 et le ‘Hazon Ovadia p. 37). Cf. Har’havot.

[4]. La notion de majorité ombragée doit se vérifier à deux égards : a) que, sur la majorité de la superficie du sekhakh, l’ombre l’emporte sur le soleil ; b) que si l’on compte globalement le pourcentage d’ombre et de soleil, l’ombre forme la majorité.

Selon certains auteurs, il faut bien veiller à ce qu’il n’y ait pas d’endroit d’une superficie de sept téfa’h sur sept (53,2 cm²) où le soleil soit supérieur à l’ombre. En effet, puisqu’un tel fragment est important, et que le soleil y est majoritaire, cette partie de la souka serait invalide (Rama 631, 2, Levouch, Choul’han ‘Aroukh Harav). D’autres sont indulgents en la matière (Méïri, et c’est aussi ce que laisse entendre le Choul’han ‘Aroukh). Pour être quitte d’après tous les avis, il faut veiller à ce que la souka ne contienne pas de partie grande de sept téfa’h sur sept où le soleil soit supérieur à l’ombre. Mais a posteriori, cette partie elle-même est cachère, et l’on peut y réciter valablement la bénédiction.

04.Décret portant sur les plafonds (gzérat tiqra) ; planches et « sekhakh perpétuel »

Une maison dont le toit est fait de planches n’est point valide pour servir de souka. Certes, les planches en elles-mêmes auraient pu servir valablement en tant que sekhakh, puisqu’elles proviennent du végétal et qu’elles ne sont pas susceptibles de contracter une impureté. Mais la souka doit être une habitation temporaire ; aussi, le plafond d’une maison permanente n’est pas valide pour la souka.

Afin que l’on n’en vienne pas, par erreur, à résider sous un plafond de planches permanentes, les sages ont décrété qu’il ne soit pas apporté au sekhakh de planches dont la largeur atteint quatre téfa’h (environ 30 cm) ; car elles ressemblent à des planches dont on fait les plafonds (Souka 14a). De nos jours, on a coutume de suivre l’opinion rigoureuse, en n’utilisant pas de planches pour le sekhakh, même si leur largeur est inférieure à quatre téfa’h (Choul’han ‘Aroukh 629, 18, Michna Beroura 49) ; en effet, il est courant d’utiliser des planches plus minces pour la construction de plafonds (Colbo, Hagahot Maïmoniot). Mais les planches dont la largeur est inférieure à un téfa’h (environ 7,5 cm) sont valides de l’avis de tous, puisqu’il n’est pas d’usage de construire un plafond à l’aide de telles planches ; cela, à condition de ne pas les fixer avec des clous ni de la colle. En cas de nécessité, il est permis d’utiliser comme sekhakh des planches larges de moins de deux téfa’h. À plus forte raison est-il permis de poser une poutre large de plus d’un téfa’h dans le but de faire tenir sur elle le sekhakh. Si l’on veut peindre ces planches, on y est autorisé, car la couleur n’invalide pas le sekhakh</em[5].

Si l’on veut rendre valide pour la souka un toit de maison fait de planches, il faut démanteler les planches de leur attache permanente, les soulever puis les reposer. Dès lors que l’on a accompli un acte sur les planches, ayant pour effet qu’elles ne constituent plus un plafond permanent, elles deviennent valides pour servir de sekhakh. Mais si leur largeur est de quatre téfa’h (environ 30 cm), elles ne deviennent point valides pour le sekhakh, même par le biais d’un tel acte (Maïmonide, second avis cité par le Choul’han ‘Aroukh 631, 9).

De nombreuses personnes utilisent ce que l’on appelle un sekhakh lanétsa’h (sekhakh perpétuel), c’est-à-dire des roseaux ou de fines lames de bois, attachés les uns aux autres, à la façon d’une natte. Certains décisionnaires ont estimé qu’un tel sekhakh n’était pas valide, car les lames ou les roseaux sont attachés entre eux par des fils, de sorte qu’il faut les considérer, prises ensemble, comme des planches larges de plus de quatre téfa’h, non valides en raison du décret des sages portant sur les plafonds (gzérat tiqra). Mais en pratique, on n’a pas du tout coutume de tenir compte de cette crainte, puisque la jonction des fines planches ou des joncs est lâche, souple, et loin de ressembler aux planches dont on fait les toits de demeures permanentes[6].


[5]. Selon le Michna Beroura 629, 50, en cas de nécessité pressante, quand il n’est  possible de trouver comme sekhakh que des planches de quatre téfa’h, on pourra les utiliser, puisque, toraniquement, elles sont valables pour servir de sekhakh, et que, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, tous les décrets pris par les sages à cet égard s’appliquent en temps normal, sans créer de motifs d’invalidité en cas de nécessité pressante (cha’at had’haq) ; de sorte que, en un tel cas, on récite la bénédiction dans une telle souka.

En cas de nécessité simple (cha’at hatsorekh), il est permis d’utiliser des planches atteignant jusqu’à deux téfa’h : puisqu’elles ne sont pas tellement larges, il n’y a pas lieu de craindre que le plafond paraisse fixe ; à plus forte raison quand il ne s’agit que de quelques poutres, sur lesquelles on pose le reste du sekhakh (cf. Har’havot 4, 3-4).

[6]. Nombreux sont les auteurs qui sont indulgents. Parmi eux : notre maître le Rav Avraham Shapira, le Rav Chelomo Zalman Auerbach en Halikhot Chelomo 8, 5, le Chévet Halévi VI 74, Az Nidberou II 66. Les décisionnaires rigoureux estiment aussi que les fils qui relient les joncs ou planchettes sont susceptibles de recevoir l’impureté ; or il ne faut pas faire tenir le sekhakh grâce à une chose capable de contracter l’impureté. Cependant la position halakhique essentielle est de dire que, même si l’on fait tenir le sekhakh grâce à une chose susceptible de contracter une impureté, le sekhakh reste valide, comme nous le verrons au paragraphe suivant. De plus, en général, ces fils ne sont invalides pour le sekhakh que rabbiniquement ; or, de l’avis de nombreux auteurs, il est permis de faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose rabbiniquement invalide. Certains livres rapportent que le Rav Elyahou et le Rav Elyachiv sont entièrement rigoureux en l’espèce. Mais le Rav Elyahou écrit en Hilkhot ‘Haguim 50, 39 que, a posteriori, on peut s’appuyer sur les auteurs indulgents. Et l’auteur du Hilkhot ‘Hag Be’hag, à la fin de son livre, témoigne avoir montré un tel sekhakh de joncs au Rav Elyachiv, et que celui-ci l’a autorisé sans hésitation. Cf. Har’havot 2, 4 ; 5, 3.

 

05.Faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose elle-même invalide pour servir de sekhakh

Selon certains auteurs, de même que le sekhakh doit être insusceptible de contracter une impureté, de même l’élément sur lequel le sekhakh s’appuie doit être insusceptible de contracter une impureté. Cela, afin que les gens n’en viennent pas à se tromper, et à utiliser comme sekhakh des choses susceptibles de contracter l’impureté, ou d’autres choses encore, invalides pour servir de sekhakh. Par conséquent, il est interdit, d’après cette opinion, de faire reposer le sekhakh sur des barres de métal ou sur des planches capables de contracter une impureté, ou sur quelque autre matière inapte à servir de sekhakh, telle que le plastique, qui ne pousse pas à terre. Mais il est, de leur avis même, permis de faire reposer le sekhakh sur un mur de pierres, puisqu’il n’est pas à craindre que les gens croient permis d’utiliser des pierres comme sekhakh.

Bien que, d’après une nette majorité de décisionnaires, il soit permis de déposer le sekhakh sur des choses susceptibles de contracter une impureté – puisque seul le sekhakh doit être valide à cet égard, et non son support –, il est bon, a priori, de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et de ne point déposer le sekhakh sur une chose capable de recevoir l’impureté. Par conséquent, si l’on a bâti les cloisons sur un cadre métallique, on ne déposera pas a priori le sekhakh sur le métal ; on disposera, sur la largeur du cadre métallique, des poutres de bois, et l’on placera le sekhakh au-dessus de celles-ci. Mais si l’on veut être indulgent, on est autorisé à déposer le sekhakh sur le métal : la souka sera valide et l’on pourra en réciter la bénédiction[7].

Si l’on souhaite être rigoureux en ne déposant pas le sekhakh sur une chose susceptible de contracter une impureté, et qu’à la fois on craigne qu’un vent de force habituelle ne fasse s’envoler son sekhakh, on posera sur ce dernier de lourdes poutres, cachères comme sekhakh. Si c’est nécessaire, on pourra attacher celles-ci à la souka, à l’aide d’éléments qui, eux, seraient invalides pour servir de sekhakh, tels que des cordes, des clous ou des colliers de serrage en plastique (azikonim). De cette façon, seul le « soutien du soutien » (ma’amid chel ha-ma’amid) n’est pas valide en tant que sekhakh, tandis que le soutien direct (ma’amid) du sekhakh, c’est-à-dire les lourdes poutres, est valide comme sekhakh</em[e].

Si l’on craint seulement qu’un vent d’une force supérieure à l’ordinaire fasse s’envoler le sekhakh, il est permis, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, d’attacher le sekhakh lui-même avec des cordes ou des colliers de serrage en plastique. Cela, parce que, dans une situation normale, le sekhakh tiendrait aussi bien sans eux, et que tout le propos qu’on poursuit en les attachant est de protéger le sekhakh d’un vent qui n’est pas ordinaire. Aussi ne considère-t-on pas que ces liens sont les « supports » du sekhakh [8].


[7]. Le fondement de la controverse se trouve en Souka 21b : selon les ‘Hakhamim, il est permis de faire tenir la souka sur des pieds de lit ; pour Rabbi Yehouda, c’est interdit. Les Amoraïm sont partagés quant au motif de l’opinion de Rabbi Yehouda. Certains disent que celle-ci se fonde sur le fait qu’il est interdit de faire tenir la souka sur une chose temporaire, telle un lit ; d’autres pensent que le motif est qu’il est interdit de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de contracter une impureté. Si l’on tranche d’après l’opinion de Rabbi Yehouda, tel que le deuxième avis des Amoraïm le comprend, il sera interdit de placer le sekhakh sur une chose capable de contracter une impureté. C’est en ce sens que tranchent Na’hmanide, le Ran et le Ritva.

Cependant, la grande majorité des Richonim est qu’il n’y a pas là d’interdit. Premièrement, de nombreux Richonim estiment que la halakha suit les ‘Hakhamim ; c’est en ce sens que s’expriment Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Maïmonide dans son commentaire de la Michna, Rabbi Zera’hia Halévi et Rabbénou Yecha’ya ; dans cette mesure, il n’y a pas lieu de craindre de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de contracter l’impureté. Cependant, de nombreux Richonim estiment que la halakha suit Rabbi Yehouda, puisque la Guémara débat de son opinion ; mais, à leur avis, l’interprétation principale de l’opinion de Rabbi Yehouda est la première. Le Teroumat Hadéchen écrit ainsi que, aux yeux du Rif et du Roch, Rabbi Yehouda interdit les pieds de lit parce qu’une telle souka n’aurait qu’une assise temporaire. Dès lors, rien n’interdit de faire tenir le sekhakh sur un matériau susceptible de contracter l’impureté. Et bien que, a priori, il soit juste de tenir compte de l’opinion du Ran et de ceux qui partagent son avis (cf. Choul’han ‘Aroukh 629, 7), il reste permis, en stricte halakha, de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de recevoir l’impureté, et de réciter la bénédiction sur une telle souka, puisque c’est là l’opinion d’une nette majorité de décisionnaires. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 630, 13. De plus, de l’avis même du Ran et de ceux qui partagent son avis, l’interdit n’est que rabbinique (Cha’ar Hatsioun 630, 60) ; or en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent.

Le ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 143, 2) a sa propre explication quant à l’opinion selon laquelle il est interdit d’utiliser comme support une chose susceptible de contracter l’impureté. D’après lui, même si le support du support est capable de contracter une impureté, la souka est invalide, puisque, sans ce support du support, la souka ne pourrait tenir. D’après ce système, il est interdit de renforcer les cloisons avec des clous ou des vis, puisque, si on les enlevait, la souka tomberait. Certes, le ‘Hazon Ich lui-même estime qu’il n’y a lieu d’être rigoureux en cela qu’à l’égard de choses qui, toraniquement, invalident le sekhakh, tandis qu’il est permis de faire tenir celui-ci sur des planches dont la largeur est supérieure à quatre téfa’h, qui n’invalideraient le sekhakh que par l’effet du « décret des plafonds » (gzérat tiqra, cf. paragraphe précédent). En pratique, les autres A’haronim ne s’accordent pas avec l’interprétation nouvelle du ‘Hazon Ich, comme nous le voyons en Maguen Avraham 629, 9, Peri Mégadim, Echel Avraham 629 , 9, Gaon de Vilna 11 et Michna Beroura 25, leurs paroles étant fondées sur le Ritva et Na’hmanide, entre autres. Telle est la coutume en pratique (cf. Har’havot).

[e]. Le mot ma’amid (littéralement « ce qui fait tenir ») ne désigne pas seulement un support sur lequel le sekhakh est posé. Il peut s’agir d’un élément qui, le maintenant ou s’y attachant d’en haut, concourt à sa stabilité.

[8]. Si le sekhakh résiste à un vent ordinaire (roua’h metsouya) sans nécessiter d’éléments de renforcement, lesdits éléments, s’il y en a, ne sont pas considérés comme des supports du sekhakh, et rien n’empêche qu’ils soient faits dans des matériaux susceptibles de contracter une impureté, ou invalides pour faire partie d’un sekhakh (Rachi, Mikhtam sur Souka 21b, Ritva sur 19a ; c’est aussi ce qu’écrivent le Chévet Halévi VI 74 et le Betsel Ha’hokhma V 45). S’il est à craindre que le sekhakh ne s’envole sous l’effet d’un vent ordinaire, on posera sur lui des poutres cachères pour servir de sekhakh. S’il est encore à craindre que le vent ne fasse voler les poutres, on attachera celles-ci avec des cordes, ou on les fixera aux parois (les defanot) à l’aide de clous : de cette façon, seul le soutien du soutien (ma’amid chel ha-ma’amid) est susceptible de contracter une impureté, et la chose est permise, de l’avis même des Richonim qui interdisent de faire tenir le sekhakh par le biais d’une chose pouvant contracter une impureté, comme nous l’avons vu dans la note précédente. Ce n’est qu’aux yeux du ‘Hazon Ich que, de l’avis de ceux qui l’interdisent, cela sera interdit ; mais lui-même admet que, en cas de nécessité, on peut s’appuyer sur la majorité des Richonim, lesquels pensent qu’il est permis de faire tenir le sekhakh grâce à un ma’amid susceptible de contracter une impureté. Et c’est ainsi qu’il convient d’agir, afin de parer au cas où un vent inhabituellement fort se lèverait pendant Chabbat ou Yom tov et emporterait le sekhakh, de sorte qu’il deviendrait interdit de le rétablir, au titre de la mélakha de construire (boné). Et si les cordes ont pour seule utilité de parer à un vent autre qu’ordinaire, elles ne sont pas du tout considérées comme support (ma’amid).

Il faut ajouter qu’il n’y a pas lieu d’interdire au titre du « décret des plafonds » de planter des clous dans les grandes poutres, destinées à protéger le sekhakh afin qu’il ne s’envole pas au vent (ce décret est expliqué par le Maguen Avraham 627, 2 d’après Tossephot). En effet, ce n’est que lorsqu’on soutient par des clous les planches formant l’essentiel du sekhakh qu’il y a lieu de craindre cela, comme l’expliquent le ‘Aroukh Hachoul’han 629, 32 et le Cha’ar Hatsioun 633, 6 ; mais dans notre cas, où ces clous fixent seulement la poutre surplombant la partie essentielle du sekhakh, cette crainte n’a pas lieu d’être (contrairement à ce qu’écrit le Pisqé Techouvot 629, 11 et notes 26 et 62, d’après qui les clous ne doivent pas passer de la poutre aux parois en transperçant la natte ou les lamelles de bois formant le sekhakh ; cf. Séfer Ha-souka Hachalem pp. 290 et 335, où il est dit que, selon certains décisionnaires, la fixation du sekhakh par des clous ne l’invalide pas).

Quand on est contraint de fixer le sekhakh lui-même afin qu’il ne s’envole pas sous l’effet d’un vent ordinaire, il est préférable de le faire à l’aide de cordes plutôt que de colliers de serrage en plastique, car ce n’est que rabbiniquement que les cordes sont invalides pour servir de sekhakh ; or selon la majorité des décisionnaires, il est permis, de l’avis même des auteurs rigoureux, de faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose que les sages ont déclarée invalide, comme nous l’expliquons en Har’havot 5, 3.

 

06.Les parois de la souka

Toutes les matières sont valides pour les parois (dofen, plur. defanot, c’est-à-dire les « murs » de la souka), à condition qu’elles résistent à un vent ordinaire (roua’h metsouya). Il n’est pas nécessaire que les parois soient hermétiques afin de protéger du soleil et du vent. On peut donc utiliser des parois de plastique, de verre, ou une barrière grillagée (Choul’han ‘Aroukh 630, 1). Même des murs de pierre sont valides pour la souka, car seul le sekhakh doit avoir le caractère d’habitation temporaire, tandis que les parois peuvent appartenir à une habitation permanente. C’est ainsi que, en divers endroits, on avait l’usage d’ouvrir, à l’approche de Soukot, le plafond d’une des pièces de la maison, et d’y déposer un sekhakh valide. Cela formait une souka parfaite, où il faisait bon s’asseoir, y compris les jours froids.

A priori, il est bon de bâtir une souka d’un haut niveau de perfection halakhique, à quatre parois complètes, et de lui faire une entrée que l’on puisse refermer, afin que la souka soit confortable et protégée du soleil et du vent (cf. Rama 630, 5). Cependant, si l’on s’en tient à la stricte obligation, et puisque la souka est une habitation temporaire, il n’est pas obligatoire qu’elle ait quatre parois : il suffit qu’elle en ait trois. Et il n’est pas nécessaire que la troisième paroi soit entière : à s’en tenir à la stricte obligation, il suffit que la largeur en soit d’un téfa’h. Les sages précisent qu’il faut établir ce téfa’h à moins de trois téfa’h de la deuxième paroi, et que, dans la continuation de ce téfa’h, il faut installer une tsourat hapéta’h (« forme de portique », comme nous le verrons dans la note). Puisque cette règle est complexe, il est juste de recommander à ceux qui veulent être économes en matière de parois de la souka de bâtir deux parois complètes, et, pour la troisième, de prévoir une largeur de sept téfa’h (environ 56 cm). Alors, de toutes façons, même si la souka devait être grande, et même si les deux parois complètes ne devaient pas être adjacentes l’une de l’autre, mais se tenir l’une face à l’autre, la souka serait cachère, dès lors que la troisième paroi formerait une cloison de sept téfa’h de largeur (Rama 630, 3)[9].


[9]. Suivant la loi toranique, la souka doit posséder trois parois, et nous tenons comme halakha lé-Moché mi-Sinaï (loi toranique transmise oralement à Moïse au mont Sinaï) qu’il suffit que le troisième côté soit large d’un téfa’h (Souka 6b). Les sages, eux, prescrivent en Souka 7a que ce téfa’h soit élargi (c’est-à-dire que la paroi soit large de plus d’un téfa’h), et qu’on le fasse tenir à moins de trois téfa’h de l’une des autres parois. En effet, tout espace inférieur à trois téfa’h est considéré comme lavoud (« juxtaposé », « raccordé »), de façon que, dans la troisième paroi, se forme une cloison de quatre téfa’h complet, ce qui correspond à la majorité de la taille d’une cloison de petite souka. De plus, il faut délimiter, comme continuation de ce téfa’h, un espace appelé tsourat hapéta’h (« forme de portique »), d’une largeur de trois téfa’h, afin de porter la largeur de la troisième paroi à sept téfa’h. Selon d’autres, la forme de portique doit être d’une largeur de quatre téfa’h, car telle est la mesure d’une porte ; de façon qu’en pratique, avec cette forme de portique, la troisième paroi soit de huit téfa’h (Choul’han ‘Aroukh 630, Michna Beroura 9-10).Si deux parois se tiennent l’une face à l’autre : puisque entre elles la souka demeure ouverte de part en part, les sages enseignent qu’il faut une cloison large d’un peu plus de quatre téfa’h comme troisième paroi, et que l’on doit la placer à moins de trois téfa’h de l’une desdites parois. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il faut, de plus, ménager une tsourat hapéta’h se poursuivant jusqu’à l’extrémité de cette paroi (Choul’han ‘Aroukh 630, 3). Selon le Rama, si le troisième côté consiste en une paroi de sept téfa’h, la souka est, de toute façon, valide, sans qu’il soit besoin de lavoud ni de tsourat hapéta’h. Toutefois, si la troisième paroi comporte une brèche de dix amot, il faudra lui faire une tsourat hapéta’h (Michna Beroura 630, 18).

 

07.Hauteur des parois et règle du lavoud

Comme nous l’avons vu (§ 1), la hauteur des parois doit être d’au moins dix téfa’h (environ 80 cm). Il faut les dresser près du sol, et s’il se crée un espace de trois téfa’h (environ 22 cm) entre le sol et les parois, celles-ci ne sont pas valides. En revanche, il n’y a aucune limitation s’agissant de l’espace séparant la paroi et le sekhakh, car la paroi est considérée comme si elle se prolongeait verticalement jusqu’au sekhakh (Choul’han ‘Aroukh 630, 9)[10].

Il est permis de faire des parois en dressant des barres ou en tendant des fils solides, de telle sorte que ces barres ou ces fils soient distants de moins de trois téfa’h l’un de l’autre : de cette façon, le statut de lavoud s’y applique. En d’autres termes, dès lors que moins de trois téfa’h (environ 22 cm) séparent une barre ou un fil de l’autre, tout l’espace inclus entre eux est considéré halakhiquement comme joint. Et bien que le vent et le soleil y pénètrent, les barres ou les fils sont considérés comme formant cloison. Peu importe que les barres ou fils soient placés verticalement ou horizontalement : tant qu’il y a moins de trois téfa’h entre eux, ils sont considérés comme joints. Toutefois, certains auteurs pensent que, puisqu’il s’agit là d’une cloison médiocre, elle doit entourer toute la souka, en ses quatre parois (Maguen Avraham ; bien entendu, la porte n’invalide pas la souka). Si la cloison est construite sur le mode « de la chaîne et de la trame », comme l’est une barrière grillagée dont on entoure les cours, cela n’est pas considéré comme une cloison médiocre, et il suffit donc d’en entourer deux parois et un téfa’h (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent). Quoi qu’il en soit, il faut que la souka convienne pour manger et dormir sans désagrément, comme nous le verrons ci-après (§ 14).


[10]. Quand le sekhakh est circonscrit dans l’espace délimité par les parois de la souka : si la distance horizontale séparant la ligne verticale prolongeant l’extrémité supérieure de la paroi, d’une part, et le sekhakh d’autre part, est inférieure à trois téfa’h (environ 22 cm), le sekhakh est encore considéré comme juxtaposé à la paroi. Mais si, entre la ligne prolongeant l’extrémité supérieure de la paroi et le sekhakh, il y a un espace vide de trois téfa’h, la souka n’est pas valide, car il n’y a pas de jonction entre le sekhakh et les parois (Choul’han ‘Aroukh 630, 9). Même quand la paroi est penchée, on prolonge son extrémité par une ligne verticale, et non selon l’angle déterminé par l’inclinaison de la paroi ; de là, on mesure la distance séparant la cloison du sekhakh (cf. ‘Hazon Ich, ‘Erouvin 71, 6).

Si le sekhakh se prolonge au-delà de l’espace délimité par les parois, la souka est valide.

Paroi courbe : nous tenons comme halakha lé-Moché mi-Sinaï que, s’il y a du sekhakh non valide d’un côté de la souka, sur une longueur inférieure à quatre amot, ce sekhakh invalide est regardé comme la continuation de la paroi, de sorte que l’on considère la paroi comme « courbe » (dofen ‘aqouma). Si le sekhakh invalide s’étend sur plus de quatre amot (environ 1,80 m), la paroi est invalidée, car on ne la considère plus comme courbe à partir de quatre amot, et le sekhakh invalide fait écran entre la paroi et le sekhakh. Par conséquent, si l’on a retiré une partie du toit d’une maison, que l’on ait installé du sekhakh à l’endroit de l’ouverture, et qu’il reste du plafond alentour moins de quatre amot, les murs de la maison seront considérés comme les parois de la souka. Mais s’il reste du plafond alentour quatre amot ou davantage, les murs ne sont pas considérés comme des parois courbes, et il faut installer des parois qui entoureront l’emplacement du sekhakh (Souka 17a, Choul’han ‘Aroukh 632, 1).

Il n’est pas nécessaire que la paroi arrive jusqu’au sekhakh : dès lors qu’elle mesure dix téfa’h au moins, elle est valide, et l’on considère qu’elle monte en droite ligne jusqu’au sekhakh. Ce principe est appelé goud assiq me’hitsata [litt. « tire et monte les cloisons ! »]. Les décisionnaires sont partagés quant au cas où la paroi ne parvient pas jusqu’au sekhakh, et où, de plus, il y a là du sekhakh invalide dans une mesure inférieure à quatre amot. Doit-on, dans ce cas, cumuler les deux principes, « tire et monte les cloisons » et « paroi courbée » ? (Michna Beroura 632, 4).

08.Souka dont les parois sont des tentures de tissu (« souka perpétuelle »)

Dans les dernières générations, on a commencé à produire des soukot lanétsa’h (« perpétuelles »), c’est-à-dire des soukot dont le cadre est métallique et dont les parois consistent en tentures de toile épaisse (bâche en plastique). Ces soukot sont répandues parce qu’il n’est pas coûteux de les produire et de les commercialiser, qu’il est facile de les monter et de les démonter, et qu’il est commode de les entreposer. Toutefois, certains décisionnaires de notre temps ont émis des doutes sur leur validité, car à leur avis les parois de la souka doivent être stables ; mais quand le vent les fait bouger de-ci de-là, elles ne sont pas valides.

Néanmoins, en pratique, ces soukot sont cachères ; car toute la mise en garde des Richonim consiste à dire que, si les parois sont des tentures, elles doivent obligatoirement être fixées par en bas, faute de quoi, lorsque le vent soufflerait sur elles, elles se soulèveraient à trois téfa’h au-dessus du sol, et ne pourraient plus, dès lors, servir valablement de parois. Il serait même à craindre que le vent ne les détachât entièrement de l’endroit où elles sont fixées. Mais s’agissant des soukot nétsa’h, il n’y a pas lieu d’avoir cette crainte, puisque les tentures sont bien attachées de tout côté. Aussi ces soukot sont-elles cachères, et l’on peut réciter la bénédiction en y prenant place. Si l’on veut apporter à sa pratique un supplément de perfection, on y ajoutera des barres afin de créer une paroi par l’effet d’un lavoud [11].


[11]. En Souka 24b, il est expliqué que des parois faites de branchages et qui bougent au vent sont invalides ; aussi faut-il les renforcer afin qu’elles ne bougent pas. C’est ce que rapportent Maïmonide 4, 5 et le Choul’han ‘Aroukh 630, 10. Certains auteurs ont voulu conclure de cela que le mouvement de la paroi invalide celle-ci (Michkenot Ya’aqov, Ora’h ‘Haïm 123, Ye’havé Da’at III 46). Cependant leurs propos paraissent très difficiles à soutenir, car il n’est pas vraisemblable que l’on renforce des branchages au point qu’ils ne bougent plus du tout. C’est aussi ce que laissent entendre tous les Richonim qui commentent ce passage talmudique, et qui expliquent que la souka n’est invalidée que lorsqu’un vent habituel crée une brèche de trois téfa’h entre la paroi et le sol, disqualifiant ainsi la paroi. En ce cas, la paroi n’est pas valide, même quand il n’y a pas de vent. Mais s’il s’agit d’un simple mouvement qui n’entraîne pas d’ouverture, la paroi n’est pas invalidée. Cf. Har’havot, où l’on voit que c’est ce qui ressort des propos de Rabbi Saadia Gaon, du Méïri, du Rachba, du Hagahot Acheri et de Rabbi Yits’haq de Lunel. C’est aussi ce qui ressort explicitement des propos de Rabbénou Pérets – rapportés par le Tour et le Choul’han ‘Aroukh 630, 10 –, d’après qui ce n’est que lorsqu’il est à craindre que les tentures se détachent entièrement qu’il est juste de ne pas en faire des parois de souka. C’est aussi ce qu’écrivent le Mabit, Tosséphet Chabbat, Peri Mégadim, ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 77, 6), Méloumdé Mil’hama 96.

Si l’on veut tenir compte de l’opinion rigoureuse, on fixera dans ces soukot des barres à une distance inférieure à trois téfa’h l’une de l’autre (22,8 cm), jusqu’à une hauteur de dix téfa’h (environ 80 cm), puisque tout intervalle de moins de trois téfa’h est considéré comme lavoud (joint). De cette manière, on disposera d’une paroi, indépendamment même des tentures.

Cependant, nombre de personnes se trompent en se fondant sur l’estimation de Rabbi Haïm Naeh, selon lequel trois téfa’h font 24 cm, alors qu’en réalité il s’agit de 22,8 cm ; or si l’intervalle est plus grand, il ne s’agit plus d’un lavoud (comme nous le voyons ci-dessus, note 1). Mais quoi qu’il en soit, leur souka reste cachère sans aucun doute, puisque la halakha est ici conforme à l’opinion indulgente.

 

09.La souka doit être établie sous la voûte céleste

La souka doit se tenir sous la voûte céleste, afin que ce soit le sekhakh qui abrite celui qui est assis dans la souka, et non quelque autre chose. Par conséquent, si l’on établit sa souka sous le plafond d’une maison, ou sous un arbre, elle n’est pas valide (Soukot 9b).

Mais il est permis de faire une souka près d’un immeuble élevé, qui empêche les rayons du soleil de pénétrer dans la souka. En effet, ce n’est que si un plafond ou des branches font écran entre le sekhakh et le ciel que la souka est invalidée ; mais tout ce qui n’est pas strictement au-dessus de la souka n’invalide pas celle-ci.

Si les branches d’arbre qui sont au-dessus du sekhakh sont très clairsemées, et que le sekhakh de la souka soit dense, au point que, même si l’on enlevait la partie du sekhakh qui se trouve sous les branches de l’arbre, l’ombre du sekhakh restant demeurerait majoritaire par rapport au soleil, la souka est cachère (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 626, 1)[12].

Il est permis de construire une souka sous des cordes à linge, ou des fils électriques : puisque les fils en question sont fins, que leur ombre est très minoritaire, et que leur but n’est pas de produire de l’ombre, ils n’invalident pas le sekhakh qui se trouve au-dessous d’eux.


[12]. Selon Tossephot et le Roch, tant que l’ombre de la souka est valide en tant que telle, même sans le concours de l’ombre provenant de l’arbre, et que l’ombre fournie par l’arbre est minoritaire par rapport au soleil pénétrant à cet endroit, la souka est valide. Selon le Raavia et le Ran, il faut déduire tout le sekhakh se trouvant sous les branches d’arbre ; alors, si l’ombre apportée par le sekhakh restant demeure majoritaire par rapport au soleil pénétrant dans la souka, le sekhakh est valide. Le Choul’han ‘Aroukh 626, 1 mentionne les deux opinions, en introduisant chacune par la formule yech omrim (« certains disent ») ; or, d’après les principes décisionnels du Choul’han ‘Aroukh, la halakha est ici conforme à la seconde opinion, l’opinion rigoureuse. C’est ce qu’écrit le Béour Halakha ד »ה ויש אומרים, qui ajoute cependant, en se fondant sur les A’haronim, que l’on peut, en cas de nécessité pressante, s’appuyer sur les auteurs indulgents (Elya Rabba 626, 5, Peri Mégadim, Echel Avraham 4, Choul’han ‘Aroukh Harav 10).

Quand une souka est établie près de branches d’arbre, de sorte que, lorsqu’il souffle, le vent amène ces branches au-dessus de la souka, le sekhakh, si l’on s’en tient à la stricte règle, n’est pas invalidé pour autant. En effet, bien qu’à ce moment l’ombre portée par ces branches soit majoritaire, leur présence au-dessus de la souka n’est pas permanente (Maharcham en Da’at Torah 626, 3). Le Rav Tsvi Pessa’h Frank, en Miqraé Qodech I 23, émet des doutes à cet égard ; aussi, a priori, est-il préférable de couper lesdites branches. Cf. Har’havot.

Quand un hélicoptère ou une montgolfière passe au-dessus de la souka, celle-ci est, à ce moment précis, invalidée, puisque ces corps ne se balancent pas accidentellement par l’effet du vent, mais sont placés par l’homme (Da’at Torah du Maharcham, chap. 626). Quand ces appareils poursuivent leur vol, la souka redevient valide – à l’instar de ce qu’écrit le Rama 626, 3.

 

10.S’asseoir à l’ombre du sekhakh; ornements et voile intermédiaire

La mitsva de la souka consiste à s’asseoir à l’ombre d’un sekhakh valide. Par conséquent, si l’on étend un voile sous le sekhakh afin d’augmenter l’ombre dans la souka, on invalide celle-ci (Choul’han ‘Aroukh 629, 19). Mais il est permis de s’asseoir dans la souka en portant un grand chapeau sur la tête, car le chapeau est accessoire au corps et ne fait donc pas écran entre l’homme et le sekhakh.

Il est permis de suspendre au sekhakh des fruits et des ornements de papier, car ces ornements sont accessoires au sekhakh et ne constituent pas une séparation entre le sekhakh et ceux qui séjournent dans la souka. Cela, à condition que les ornements se trouvent dans les quatre téfa’h contigus au sekhakh (environ 30 cm). Même si les ornements occupent l’espace de tout le sekhakh, ils lui restent accessoires et ne l’invalident pas, du moment qu’ils se trouvent dans ses quatre téfa’h. Si, par erreur, on a suspendu quelque ornement qui descend en dessous de quatre téfa’h en partant du sekhakh, il n’invalide pas celui-ci, tant que sa largeur est inférieure à quatre téfa’h ; mais s’il est large de trois téfa’h, il est préférable de ne pas s’asseoir en dessous de lui. Si sa largeur est inférieure à trois téfa’h (environ 22 cm), il est permis de s’asseoir en dessous (Michna Beroura 632, 3) ; simplement, a priori, il faut rehausser tous les ornements à l’intérieur des quatre téfa’h du sekhakh</em[13].

Si, au-dessus d’un lit, un voile (ciel ou baldaquin) est fixé de façon permanente, celui qui y dort n’accomplit pas la mitsva de la souka. Si le voile n’est pas permanent et que sa hauteur soit inférieure à dix téfa’h, il n’a pas d’importance, et est considéré comme annulé face à la souka, de sorte que celui qui y dort accomplit la mitsva de la souka. Mais si la hauteur du voile est supérieure à dix téfa’h, il a une importance, et celui qui y dort n’accomplit point la mitsva.

La règle est la même pour celui qui dort sous un lit ou sous une table qui se trouvent dans la souka : puisque l’espace en dessous de ce meuble est accessoire à celui-ci, cet espace est considéré comme incident ; dès lors, si cet espace est inférieur à dix téfa’h (76 cm), celui qui dort là accomplit la mitsva ; mais si l’espace est de plus de dix téfa’h, celui qui y dort n’accomplit pas la mitsva[14].

La règle est la même s’agissant d’un lit à étage : si l’espace compris entre le lit inférieur et le lit supérieur est de dix téfa’h (76 cm), celui qui dort dans le lit inférieur n’accomplit pas la mitsva de la souka. Si l’espace est inférieur à dix téfa’h, celui qui dort dans le lit inférieur accomplit la mitsva de la souka[15].


[13]. Nous apprenons en Souka 10b que, si les ornements s’écartent du sekhakh de quatre téfa’h, la majorité des Amoraïm estiment qu’ils constituent une séparation. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 629, 19 et 627, 4. Simplement, les Richonim sont partagés quant au motif de cette invalidation : selon le Maor, le Raavia et le Méïri, c’est parce que l’ornement est alors semblable à une tente sous une autre, ou à un sekhakh sous un autre. D’après cela, ce n’est que si les ornements sont larges de sept téfa’h et si leur ombre est majoritaire par rapport au soleil [à leur emplacement] qu’ils sont considérés comme une tente ou comme un sekhakh interne, et qu’ils sont facteur d’invalidation. En revanche, Na’hmanide, le Raavad et le Roch expliquent que l’invalidation causée par des ornements est semblable à la question du sekhakh invalide, qui, dès qu’il atteint quatre téfa’h, rend invalide ce qui se trouve sous lui. Or les Richonim sont partagés quant à cette opinion même : selon le Ran, même si l’ombre des ornements n’est pas majoritaire par rapport au soleil, ils sont cause d’invalidation, dès lors qu’ils s’écartent du sekhakh de quatre téfa’h. Selon Rabbi Aaron Halévi, ce n’est que si leur ombre est supérieure au soleil qu’ils sont facteur d’invalidation (cf. Michna Beroura 627, 11, Bérour Halakha, Souka 10b).

D’après cela, dès lors que la largeur de l’ornement est inférieure à quatre téfa’h, il est évident qu’il n’invalide pas la souka, et si l’on s’en tient à la stricte règle, cet ornement n’est pas interdit, comme l’explique le Michna Beroura 627, 15. Cependant, a priori, on ne s’assiéra pas en dessous. S’il est inférieur à trois téfa’h, il sera permis a priori de s’asseoir en dessous (Michna Beroura 632, 3). Mais il y a lieu, a priori, de rehausser tous les ornements à l’intérieur de quatre téfa’h à partir du sekhakh (Rama 627, 4). Cf. Har’havot 10, 4-5.

[14]. Cf. Choul’han ‘Aroukh 627, 1-3 et Michna Beroura 7. En résumé : trois éléments définissent la notion de « tente » (ohel), telle que celui qui s’asseoit en dessous n’est pas considéré comme assis dans une souka : a) la permanence ; b) une hauteur supérieure à dix téfa’h ; c) un toit large d’au moins un téfa’h (cet élément est presque toujours présent car, dès lors que, dans les trois premiers téfa’h supérieurs, le voile atteint la largeur d’un téfa’h, ce voile a le statut d’un toit large d’un téfa’h).

Toute tente rassemblant deux de ces trois traits fait écran à la souka. Par exemple, si l’on dort sous un lit [hypothèse d’école, dans laquelle la place manque dans la souka, et où la personne tient à faire la mitsva], l’espace qui se trouve en dessous du lit est considéré comme accidentel (ar’aï), puisque le lit n’a pas été construit en vue de cet espace. Par conséquent, si l’espace est d’une hauteur de dix téfa’h, deux caractéristiques sont réunies : un toit d’un téfa’h et une hauteur de dix téfa’h, de sorte qu’il constitue une séparation. S’il n’est pas haut de dix téfa’h, une seule de ces caractéristiques reste présente – un toit d’un téfa’h – et il est permis de dormir sous ce lit.

[15]. On mesure dix téfa’h depuis le terrain où est dressée la tente ; si donc on a dressé la tente sur le sol – quoiqu’on y ait introduit un lit –, et qu’entre ce lit et la tente il y ait moins de dix téfa’h, celui qui y dort n’accomplit pas la mitsva (cf. Michna Beroura 627, 5, Cha’ar Hatsioun 11). Si l’on dort sous une table, même si l’on a disposé un matelas, on effectue la mesure depuis le sol jusqu’à la base de la table, car le matelas n’est pas considéré comme le sol de la souka.

Lits superposés : s’il y a moins de dix téfa’h entre le lit inférieur et le lit supérieur, celui qui dort en dessous accomplit la mitsva ; et la personne qui dort au-dessus elle-même ne fait pas écran (Rav Elyahou, Chévet Halévi VII 36, X 87, 2, Pisqé Techouvot 627, 3, 6, contrairement au Qinyan Torah 5, 1). Faut-il mesurer dix téfa’h à partir du matelas, ou bien de la planche sur laquelle le matelas est posé ? La chose mérite approfondissement. Mais il semble satisfaisant de dire que l’on mesure depuis le matelas, puisque c’est de manière permanente qu’il est posé là. Un auteur (le Rav Chelomo Zalman Auerbach) s’est demandé s’il ne faudrait pas mesurer à partir du sol, mais cela serait étonnant : les pieds du lit supérieur s’appuient sur le lit inférieur, et ne tiennent pas à eux seuls sur le sol. Quoi qu’il en soit, ceux qui autorisent à dormir dans le lit inférieur ne mesurent pas depuis le sol, puisqu’il y a évidemment plus de dix téfa’h entre le sol et le lit supérieur.

 

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Contents

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant