Pniné Halakha

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02.De quoi est fait un sekhakh valide

Le sekhakh (toit de branchages) est la partie essentielle de la souka, et c’est lui qui lui donne son nom[d]. Le sekhakh doit répondre à trois conditions : a) être fait d’espèces végétales ; b) être détaché du lieu où il a poussé ; c) ne pas faire l’objet d’un traitement industrieux, qui le rendrait susceptible de contracter l’impureté. Expliquons davantage ces trois points :

La première condition est que la matière dont est fait le sekhakh soit une chose qui pousse dans la terre, en d’autres termes un végétal, tel que l’arbre ou des buissons. Mais le fer, la terre et le plastique, bien que leur source soit dans la terre, ne sont pas valides pour la souka, puisqu’ils ne poussent pas. De même, les peaux d’animaux, bien que ceux-ci se nourrissent du produit du sol, ne sont pas considérées comme poussant sur le sol (guidoulé qarqa’).

La seconde condition, c’est que le sekhakh soit détaché de la source de sa croissance. Aussi, des branches non détachées d’un arbre, ou des plantes grimpantes, ne sont point valides pour le sekhakh, puisqu’elles sont encore attachées au sol.

La troisième condition est que le sekhakh ne soit pas fait d’une matière susceptible de contracter une impureté. La règle est que toute matière dans sa forme brute, telle que la nature la produit, est insusceptible de contracter l’impureté ; après avoir fait l’objet d’une transformation afin de pouvoir être utilisée par l’homme, elle peut contracter une impureté. Par exemple, les troncs d’arbre, les branchages et même les planches de construction simples ne sont pas susceptibles de contracter une impureté ; mais si l’on en fait des instruments ou des meubles, tels que des chaises ou des lits, ils peuvent recevoir l’impureté, et sont dès lors invalides pour servir de sekhakh. La matière première, en s’élevant au rang d’instrument significatif, devient dans le même temps susceptible de contracter une impureté ; dès lors, si l’objet touche un mort ou un autre élément transmetteur d’impureté, il deviendra lui-même impur. Et dès l’instant où le végétal a subi une transformation et a acquis le statut de chose pouvant devenir impure, il est invalide pour servir de sekhakh, même si, en pratique, il n’a pas encore contracté d’impureté.

Les fruits et légumes qui sont propres à l’alimentation humaine peuvent contracter une impureté, et ne sauraient donc servir de sekhakh. Mais les végétaux qui conviennent à l’alimentation animale seulement sont insusceptibles de contracter l’impureté, de sorte que l’on peut les utiliser comme sekhakh (Choul’han ‘Aroukh 629, 9-11).

Une natte de joncs ou de paille, si elle a été fabriquée pour qu’on s’y couche, est susceptible de contracter l’impureté, de sorte qu’elle ne peut validement servir de sekhakh. En revanche, si elle a été faite pour servir de sekhakh, elle est insusceptible d’impureté et peut valablement servir de sekhakh. En un lieu où l’on a l’usage de fabriquer de telles nattes pour s’y coucher seulement, la natte ne pourra servir de sekhakh, même si c’est pour cet emploi que telle personne en a fabriqué ; cela, afin de ne pas induire en erreur les observateurs (Choul’han ‘Aroukh et Rama 629, 6).

On ne peut utiliser comme sekhakh des débris de lit ou d’autres ustensiles. Certes, après avoir été cassés, ces objets ne contractent plus d’impureté ; mais les sages ont interdit de les utiliser pour le sekhakh, de peur que les gens ne se trompent et n’utilisent comme sekhakh de semblables objets quand ils peuvent encore contracter une impureté (Choul’han ‘Aroukh 629, 1-2)[2].

Les sages interdisent d’utiliser comme sekhakh du lin que l’on a commencé à travailler pour en faire des fils, puisque ce lin aura perdu sa forme naturelle. Par conséquent, il est également interdit d’utiliser comme sekhakh du papier ou du carton produits à partir de résidus de bois, puisque la transformation qu’ils ont subie aura modifié leur forme. De même, il est interdit d’utiliser du coton comme sekhakh (Talmud de Jérusalem, Maïmonide, Michna Beroura 629, 13).


[d]. Le mot souka a pour racine s.kh.kh. (ס.כ.ך.), qui signifie cacher, couvrir.

[2]. C’est le motif invoqué par Maïmonide. Selon Rachi sur Souka 15b-16a, les sages ont estimé que, puisque ces débris proviennent d’un ustensile, l’interdit s’y applique toujours. Les ustensiles qui contractent une impureté de rang rabbinique seulement – par exemple la table, qui ne contient pas de réceptacle, ou bien une bêche, un râteau –, s’ils se cassent, sont, de l’avis de nombreux décisionnaires, aptes à servir de sekhakh, puisque, même entiers, ce n’est que rabbiniquement que ces instruments sont invalides ; or on ne surajoute pas un décret à un décret rabbinique existant. Telle est l’opinion du Peri Mégadim. Mais le Maguen Avraham est rigoureux. Le Michna Beroura 629, 10 conclut comme le Bikouré Ya’aqov, selon qui, en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 629, 5, si l’on a cassé des ustensiles afin de les rendre valides pour servir au sekhakh, ils sont en effet valides. Certains auteurs émettent des doutes à cet égard, en se fondant sur le Choul’han ‘Aroukh 629, 6, d’après lequel une natte possédant une bordure reste invalide, même si l’on en a ôté la bordure (cf. Miqraé Qodech, Soukot 1, 14, Chévet Halévi III 95). Toujours en cette matière, le Tsits Eliézer XIII 66 rapporte que, selon le Rav Salant, les débris d’ustensiles sont invalides tant que l’on peut reconnaître ce qu’ils étaient auparavant ; mais s’ils sont entièrement méconnaissables, ils sont valides. Aussi cet auteur autorise-t-il des planches qui ont été sciées à partir de caisses, et dont l’origine n’est pas reconnaissable. Le ‘Hazon Ovadia p. 17-18, pour sa part, est rigoureux. Mais si les planches proviennent de caisses qui pouvaient contenir 40 séa, elles sont évidemment valides.

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