Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

09.La souka doit être établie sous la voûte céleste

La souka doit se tenir sous la voûte céleste, afin que ce soit le sekhakh qui abrite celui qui est assis dans la souka, et non quelque autre chose. Par conséquent, si l’on établit sa souka sous le plafond d’une maison, ou sous un arbre, elle n’est pas valide (Soukot 9b).

Mais il est permis de faire une souka près d’un immeuble élevé, qui empêche les rayons du soleil de pénétrer dans la souka. En effet, ce n’est que si un plafond ou des branches font écran entre le sekhakh et le ciel que la souka est invalidée ; mais tout ce qui n’est pas strictement au-dessus de la souka n’invalide pas celle-ci.

Si les branches d’arbre qui sont au-dessus du sekhakh sont très clairsemées, et que le sekhakh de la souka soit dense, au point que, même si l’on enlevait la partie du sekhakh qui se trouve sous les branches de l’arbre, l’ombre du sekhakh restant demeurerait majoritaire par rapport au soleil, la souka est cachère (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 626, 1)[12].

Il est permis de construire une souka sous des cordes à linge, ou des fils électriques : puisque les fils en question sont fins, que leur ombre est très minoritaire, et que leur but n’est pas de produire de l’ombre, ils n’invalident pas le sekhakh qui se trouve au-dessous d’eux.


[12]. Selon Tossephot et le Roch, tant que l’ombre de la souka est valide en tant que telle, même sans le concours de l’ombre provenant de l’arbre, et que l’ombre fournie par l’arbre est minoritaire par rapport au soleil pénétrant à cet endroit, la souka est valide. Selon le Raavia et le Ran, il faut déduire tout le sekhakh se trouvant sous les branches d’arbre ; alors, si l’ombre apportée par le sekhakh restant demeure majoritaire par rapport au soleil pénétrant dans la souka, le sekhakh est valide. Le Choul’han ‘Aroukh 626, 1 mentionne les deux opinions, en introduisant chacune par la formule yech omrim (« certains disent ») ; or, d’après les principes décisionnels du Choul’han ‘Aroukh, la halakha est ici conforme à la seconde opinion, l’opinion rigoureuse. C’est ce qu’écrit le Béour Halakha ד »ה ויש אומרים, qui ajoute cependant, en se fondant sur les A’haronim, que l’on peut, en cas de nécessité pressante, s’appuyer sur les auteurs indulgents (Elya Rabba 626, 5, Peri Mégadim, Echel Avraham 4, Choul’han ‘Aroukh Harav 10).

Quand une souka est établie près de branches d’arbre, de sorte que, lorsqu’il souffle, le vent amène ces branches au-dessus de la souka, le sekhakh, si l’on s’en tient à la stricte règle, n’est pas invalidé pour autant. En effet, bien qu’à ce moment l’ombre portée par ces branches soit majoritaire, leur présence au-dessus de la souka n’est pas permanente (Maharcham en Da’at Torah 626, 3). Le Rav Tsvi Pessa’h Frank, en Miqraé Qodech I 23, émet des doutes à cet égard ; aussi, a priori, est-il préférable de couper lesdites branches. Cf. Har’havot.

Quand un hélicoptère ou une montgolfière passe au-dessus de la souka, celle-ci est, à ce moment précis, invalidée, puisque ces corps ne se balancent pas accidentellement par l’effet du vent, mais sont placés par l’homme (Da’at Torah du Maharcham, chap. 626). Quand ces appareils poursuivent leur vol, la souka redevient valide – à l’instar de ce qu’écrit le Rama 626, 3.

 

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant