Pniné Halakha

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04.Décret portant sur les plafonds (gzérat tiqra) ; planches et « sekhakh perpétuel »

Une maison dont le toit est fait de planches n’est point valide pour servir de souka. Certes, les planches en elles-mêmes auraient pu servir valablement en tant que sekhakh, puisqu’elles proviennent du végétal et qu’elles ne sont pas susceptibles de contracter une impureté. Mais la souka doit être une habitation temporaire ; aussi, le plafond d’une maison permanente n’est pas valide pour la souka.

Afin que l’on n’en vienne pas, par erreur, à résider sous un plafond de planches permanentes, les sages ont décrété qu’il ne soit pas apporté au sekhakh de planches dont la largeur atteint quatre téfa’h (environ 30 cm) ; car elles ressemblent à des planches dont on fait les plafonds (Souka 14a). De nos jours, on a coutume de suivre l’opinion rigoureuse, en n’utilisant pas de planches pour le sekhakh, même si leur largeur est inférieure à quatre téfa’h (Choul’han ‘Aroukh 629, 18, Michna Beroura 49) ; en effet, il est courant d’utiliser des planches plus minces pour la construction de plafonds (Colbo, Hagahot Maïmoniot). Mais les planches dont la largeur est inférieure à un téfa’h (environ 7,5 cm) sont valides de l’avis de tous, puisqu’il n’est pas d’usage de construire un plafond à l’aide de telles planches ; cela, à condition de ne pas les fixer avec des clous ni de la colle. En cas de nécessité, il est permis d’utiliser comme sekhakh des planches larges de moins de deux téfa’h. À plus forte raison est-il permis de poser une poutre large de plus d’un téfa’h dans le but de faire tenir sur elle le sekhakh. Si l’on veut peindre ces planches, on y est autorisé, car la couleur n’invalide pas le sekhakh</em[5].

Si l’on veut rendre valide pour la souka un toit de maison fait de planches, il faut démanteler les planches de leur attache permanente, les soulever puis les reposer. Dès lors que l’on a accompli un acte sur les planches, ayant pour effet qu’elles ne constituent plus un plafond permanent, elles deviennent valides pour servir de sekhakh. Mais si leur largeur est de quatre téfa’h (environ 30 cm), elles ne deviennent point valides pour le sekhakh, même par le biais d’un tel acte (Maïmonide, second avis cité par le Choul’han ‘Aroukh 631, 9).

De nombreuses personnes utilisent ce que l’on appelle un sekhakh lanétsa’h (sekhakh perpétuel), c’est-à-dire des roseaux ou de fines lames de bois, attachés les uns aux autres, à la façon d’une natte. Certains décisionnaires ont estimé qu’un tel sekhakh n’était pas valide, car les lames ou les roseaux sont attachés entre eux par des fils, de sorte qu’il faut les considérer, prises ensemble, comme des planches larges de plus de quatre téfa’h, non valides en raison du décret des sages portant sur les plafonds (gzérat tiqra). Mais en pratique, on n’a pas du tout coutume de tenir compte de cette crainte, puisque la jonction des fines planches ou des joncs est lâche, souple, et loin de ressembler aux planches dont on fait les toits de demeures permanentes[6].


[5]. Selon le Michna Beroura 629, 50, en cas de nécessité pressante, quand il n’est  possible de trouver comme sekhakh que des planches de quatre téfa’h, on pourra les utiliser, puisque, toraniquement, elles sont valables pour servir de sekhakh, et que, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, tous les décrets pris par les sages à cet égard s’appliquent en temps normal, sans créer de motifs d’invalidité en cas de nécessité pressante (cha’at had’haq) ; de sorte que, en un tel cas, on récite la bénédiction dans une telle souka.

En cas de nécessité simple (cha’at hatsorekh), il est permis d’utiliser des planches atteignant jusqu’à deux téfa’h : puisqu’elles ne sont pas tellement larges, il n’y a pas lieu de craindre que le plafond paraisse fixe ; à plus forte raison quand il ne s’agit que de quelques poutres, sur lesquelles on pose le reste du sekhakh (cf. Har’havot 4, 3-4).

[6]. Nombreux sont les auteurs qui sont indulgents. Parmi eux : notre maître le Rav Avraham Shapira, le Rav Chelomo Zalman Auerbach en Halikhot Chelomo 8, 5, le Chévet Halévi VI 74, Az Nidberou II 66. Les décisionnaires rigoureux estiment aussi que les fils qui relient les joncs ou planchettes sont susceptibles de recevoir l’impureté ; or il ne faut pas faire tenir le sekhakh grâce à une chose capable de contracter l’impureté. Cependant la position halakhique essentielle est de dire que, même si l’on fait tenir le sekhakh grâce à une chose susceptible de contracter une impureté, le sekhakh reste valide, comme nous le verrons au paragraphe suivant. De plus, en général, ces fils ne sont invalides pour le sekhakh que rabbiniquement ; or, de l’avis de nombreux auteurs, il est permis de faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose rabbiniquement invalide. Certains livres rapportent que le Rav Elyahou et le Rav Elyachiv sont entièrement rigoureux en l’espèce. Mais le Rav Elyahou écrit en Hilkhot ‘Haguim 50, 39 que, a posteriori, on peut s’appuyer sur les auteurs indulgents. Et l’auteur du Hilkhot ‘Hag Be’hag, à la fin de son livre, témoigne avoir montré un tel sekhakh de joncs au Rav Elyachiv, et que celui-ci l’a autorisé sans hésitation. Cf. Har’havot 2, 4 ; 5, 3.

 

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