Pniné Halakha

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01.La souka, résidence temporaire

C’est une mitsva que de résider dans une souka pendant les sept jours de la fête de Soukot, comme il est dit : « Dans des cabanes vous résiderez sept jours durant, tout indigène d’Israël résidera dans des cabanes. Afin que vos générations sachent que c’est dans des cabanes que je fis résider les enfants d’Israël, quand je les fis sortir du pays d’Égypte ; Je suis l’Éternel votre Dieu » (Lv 23, 42-43). De même, il est dit : « Tu célébreras la fête des cabanes, sept jours durant, quand tu récolteras le produit de ton aire et de ton pressoir » (Dt 16, 13).

La mitsva consiste, pendant les sept jours de la fête de Soukot, à ce que nous habitions la souka. Qu’est-ce qu’une souka ? C’est une habitation provisoire (Souka 2a). Pour être considérée comme une habitation provisoire, la souka doit rassembler deux conditions : a) qu’elle soit propre à être habitée ; b) que, précisément, elle soit provisoire.

Par conséquent, si la hauteur de la souka est inférieure à dix téfa’h [a] (environ 80 cm), ou que sa largeur soit inférieure à sept téfa’h (environ 56 cm), elle n’est pas valide, puisqu’il s’agit d’une habitation indésirable, qui ne peut même pas être considérée comme une habitation provisoire, puisque, même en cas de nécessité pressante, un homme ne peut s’y installer pour y manger. Et même si la longueur de cette souka était très grande, elle resterait invalide (pessoula), du moment que sa largeur est inférieure à sept téfa’h (Souka 2a ; Michna Beroura 634, 1).

Puisque la souka est une habitation provisoire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit pourvue de quatre parois[b] : il suffit qu’elle ait deux parois plus un téfa’h. Nos sages enseignent qu’il faut que ce téfa’h se tienne à une distance inférieure à trois téfa’h de la seconde paroi (comme nous le verrons ci-après, § 6).

Si la souka est haute de plus de vingt ama [c] (environ 9 mètres), elle est invalide. En effet, la souka doit être une habitation provisoire, tandis qu’un sekhakh (toit de branchages) qui s’élève à une telle hauteur requiert nécessairement une structure permanente, qui le rende stable. Or il faut savoir que l’expression essentielle du caractère temporaire de la souka doit se trouver dans le sekhakh ; les parois, en revanche, peuvent être parfaitement permanentes, tant que cela n’est pas nécessaire au soutien du sekhakh lui-même. Aussi est-il permis de retirer le plafond de sa maison pour poser des branchages à sa place : dès lors que la hauteur du sekhakh est inférieure à vingt ama, il ne requiert pas une structure permanente pour le faire tenir[1].

Une maison dont le toit est de bois ne fait pas pour autant une souka valide, car le sekhakh doit être provisoire, tandis que le plafond de la maison est, lui, permanent. Pour que les gens n’en viennent pas à se tromper, et à autoriser un plafond de bois, les sages ont interdit de faire son sekhakh en planches, comme il était d’usage de construire son plafond, ainsi que nous le verrons ci-après (§ 4).

Puisque la souka est une habitation provisoire, on peut la construire sur une charrette, une voiture ou un bateau ; elle sera cachère, même pendant le déplacement de l’ouvrage, à la condition que ses parois et son sekhakh puissent résister à un vent habituel (Choul’han ‘Aroukh 628, 2 ; Cha’ar Hatsioun 11). Puisque la souka est une habitation provisoire, elle est dispensée de mézouza (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 286, 11).

Si les parois de la souka sont branlantes, de sorte qu’elles ne pourraient résister à un vent commun (roua’h metsouya), ou si le sekhakh est fait de tiges et de feuilles qui sont sur le point de sécher et de tomber au cours des sept jours, la souka est invalide, car elle n’est pas même parvenue au rang d’habitation provisoire (Choul’han ‘Aroukh 628, 2 ; 629, 12).


[a]. Le téfa’h est une mesure de longueur qui équivaut à la mesure de la main.

[b]. Dofen, plur. défanot : ce qui tient lieu de murs. Nous traduisons par parois.

[c]. Ama : coudée.

[1]. Selon Rabbi ‘Haïm Naeh, se fondant sur sa lecture de Maïmonide et d’autres Richonim, un téfa’h équivaut à 8 cm ; par conséquent, sept téfa’h font 56 cm, dix téfa’h font 80 cm, une ama équivaut à 48 cm, et vingt ama à 9,60 mètres. (Selon le Noda’ Biyehouda et le ‘Hazon Ich, un téfa’h équivaut à 9,6 cm et une ama à 57,6 cm).

Cependant, d’après des mesures mises à jour, il apparaît que la mesure d’un téfa’h, telle que le concevaient Maïmonide et les Richonim, est de 7,6 cm, et que l’ama fait donc 45,6 cm, comme nous l’expliquons dans les Har’harvot. Telle est la halakha, comme le rapportent nos Lois de Chabbat II, chap. 29, note 1, et les Har’havot y afférentes. Toutefois, ici, nous avons généralement adopté le système de Rabbi ‘Haïm Naeh ; il y a à cela plusieurs raisons :

a) Pendant environ deux générations, il était admis de calculer suivant cette opinion. b) Halakhiquement, il faut, pour sortir de tout doute, concevoir largement l’unité qu’est le téfa’h (Souka 7a ; Michna Beroura 633, 2). Pour la majorité des décisionnaires, il faut compter un ajout d’environ 2 % (Cha’ar Hatsioun 363, 60) ; en cela, nous serions déjà à mi-chemin du système de Rabbi ‘Haïm Naeh. D’autres auteurs estiment que l’ajout doit être plus grand encore (cf. Har’havot). c) La raison principale est que le téfa’h, selon Rabbi ‘Haïm Naeh, fait un chiffre entier, 8 cm, tandis que, selon le calcul corrigé, il fait 7,6 cm ; or, pour faciliter cette étude, il est bon de se servir d’un chiffre entier. Nos sages procédaient ainsi, qui donnaient à leurs mesures des chiffres ronds, en téfa’h et en ama. Certes, quand cela touche à la halakha, le principal est de suivre le calcul le plus précis. Aussi, quand c’est une indulgence, et non une rigueur, qui ressort du système de Rabbi ‘Haïm Naeh, comme c’est le cas de la mesure de vingt ama et un lavoud [« prolongement virtuel » (cette notion sera définie au § 7)], nous retenons en pratique la mesure corrigée (devenue principale). Cependant, même en cela, nous n’avons pas poussé la précision jusqu’à la mention des fractions de nombres. Nous avons plutôt retenu des chiffres entiers, comme pour la mesure de vingt ama, où nous écrivons 9 mètres, alors qu’un calcul précis donne 9,12 mètres (ou 9,60 selon Rabbi ‘Haïm Naeh) ; ou pour la mesure du lavoud, où nous écrivons 22 cm au lieu de 22,8.

 

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