Pniné Halakha

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10.S’asseoir à l’ombre du sekhakh; ornements et voile intermédiaire

La mitsva de la souka consiste à s’asseoir à l’ombre d’un sekhakh valide. Par conséquent, si l’on étend un voile sous le sekhakh afin d’augmenter l’ombre dans la souka, on invalide celle-ci (Choul’han ‘Aroukh 629, 19). Mais il est permis de s’asseoir dans la souka en portant un grand chapeau sur la tête, car le chapeau est accessoire au corps et ne fait donc pas écran entre l’homme et le sekhakh.

Il est permis de suspendre au sekhakh des fruits et des ornements de papier, car ces ornements sont accessoires au sekhakh et ne constituent pas une séparation entre le sekhakh et ceux qui séjournent dans la souka. Cela, à condition que les ornements se trouvent dans les quatre téfa’h contigus au sekhakh (environ 30 cm). Même si les ornements occupent l’espace de tout le sekhakh, ils lui restent accessoires et ne l’invalident pas, du moment qu’ils se trouvent dans ses quatre téfa’h. Si, par erreur, on a suspendu quelque ornement qui descend en dessous de quatre téfa’h en partant du sekhakh, il n’invalide pas celui-ci, tant que sa largeur est inférieure à quatre téfa’h ; mais s’il est large de trois téfa’h, il est préférable de ne pas s’asseoir en dessous de lui. Si sa largeur est inférieure à trois téfa’h (environ 22 cm), il est permis de s’asseoir en dessous (Michna Beroura 632, 3) ; simplement, a priori, il faut rehausser tous les ornements à l’intérieur des quatre téfa’h du sekhakh</em[13].

Si, au-dessus d’un lit, un voile (ciel ou baldaquin) est fixé de façon permanente, celui qui y dort n’accomplit pas la mitsva de la souka. Si le voile n’est pas permanent et que sa hauteur soit inférieure à dix téfa’h, il n’a pas d’importance, et est considéré comme annulé face à la souka, de sorte que celui qui y dort accomplit la mitsva de la souka. Mais si la hauteur du voile est supérieure à dix téfa’h, il a une importance, et celui qui y dort n’accomplit point la mitsva.

La règle est la même pour celui qui dort sous un lit ou sous une table qui se trouvent dans la souka : puisque l’espace en dessous de ce meuble est accessoire à celui-ci, cet espace est considéré comme incident ; dès lors, si cet espace est inférieur à dix téfa’h (76 cm), celui qui dort là accomplit la mitsva ; mais si l’espace est de plus de dix téfa’h, celui qui y dort n’accomplit pas la mitsva[14].

La règle est la même s’agissant d’un lit à étage : si l’espace compris entre le lit inférieur et le lit supérieur est de dix téfa’h (76 cm), celui qui dort dans le lit inférieur n’accomplit pas la mitsva de la souka. Si l’espace est inférieur à dix téfa’h, celui qui dort dans le lit inférieur accomplit la mitsva de la souka[15].


[13]. Nous apprenons en Souka 10b que, si les ornements s’écartent du sekhakh de quatre téfa’h, la majorité des Amoraïm estiment qu’ils constituent une séparation. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 629, 19 et 627, 4. Simplement, les Richonim sont partagés quant au motif de cette invalidation : selon le Maor, le Raavia et le Méïri, c’est parce que l’ornement est alors semblable à une tente sous une autre, ou à un sekhakh sous un autre. D’après cela, ce n’est que si les ornements sont larges de sept téfa’h et si leur ombre est majoritaire par rapport au soleil [à leur emplacement] qu’ils sont considérés comme une tente ou comme un sekhakh interne, et qu’ils sont facteur d’invalidation. En revanche, Na’hmanide, le Raavad et le Roch expliquent que l’invalidation causée par des ornements est semblable à la question du sekhakh invalide, qui, dès qu’il atteint quatre téfa’h, rend invalide ce qui se trouve sous lui. Or les Richonim sont partagés quant à cette opinion même : selon le Ran, même si l’ombre des ornements n’est pas majoritaire par rapport au soleil, ils sont cause d’invalidation, dès lors qu’ils s’écartent du sekhakh de quatre téfa’h. Selon Rabbi Aaron Halévi, ce n’est que si leur ombre est supérieure au soleil qu’ils sont facteur d’invalidation (cf. Michna Beroura 627, 11, Bérour Halakha, Souka 10b).

D’après cela, dès lors que la largeur de l’ornement est inférieure à quatre téfa’h, il est évident qu’il n’invalide pas la souka, et si l’on s’en tient à la stricte règle, cet ornement n’est pas interdit, comme l’explique le Michna Beroura 627, 15. Cependant, a priori, on ne s’assiéra pas en dessous. S’il est inférieur à trois téfa’h, il sera permis a priori de s’asseoir en dessous (Michna Beroura 632, 3). Mais il y a lieu, a priori, de rehausser tous les ornements à l’intérieur de quatre téfa’h à partir du sekhakh (Rama 627, 4). Cf. Har’havot 10, 4-5.

[14]. Cf. Choul’han ‘Aroukh 627, 1-3 et Michna Beroura 7. En résumé : trois éléments définissent la notion de « tente » (ohel), telle que celui qui s’asseoit en dessous n’est pas considéré comme assis dans une souka : a) la permanence ; b) une hauteur supérieure à dix téfa’h ; c) un toit large d’au moins un téfa’h (cet élément est presque toujours présent car, dès lors que, dans les trois premiers téfa’h supérieurs, le voile atteint la largeur d’un téfa’h, ce voile a le statut d’un toit large d’un téfa’h).

Toute tente rassemblant deux de ces trois traits fait écran à la souka. Par exemple, si l’on dort sous un lit [hypothèse d’école, dans laquelle la place manque dans la souka, et où la personne tient à faire la mitsva], l’espace qui se trouve en dessous du lit est considéré comme accidentel (ar’aï), puisque le lit n’a pas été construit en vue de cet espace. Par conséquent, si l’espace est d’une hauteur de dix téfa’h, deux caractéristiques sont réunies : un toit d’un téfa’h et une hauteur de dix téfa’h, de sorte qu’il constitue une séparation. S’il n’est pas haut de dix téfa’h, une seule de ces caractéristiques reste présente – un toit d’un téfa’h – et il est permis de dormir sous ce lit.

[15]. On mesure dix téfa’h depuis le terrain où est dressée la tente ; si donc on a dressé la tente sur le sol – quoiqu’on y ait introduit un lit –, et qu’entre ce lit et la tente il y ait moins de dix téfa’h, celui qui y dort n’accomplit pas la mitsva (cf. Michna Beroura 627, 5, Cha’ar Hatsioun 11). Si l’on dort sous une table, même si l’on a disposé un matelas, on effectue la mesure depuis le sol jusqu’à la base de la table, car le matelas n’est pas considéré comme le sol de la souka.

Lits superposés : s’il y a moins de dix téfa’h entre le lit inférieur et le lit supérieur, celui qui dort en dessous accomplit la mitsva ; et la personne qui dort au-dessus elle-même ne fait pas écran (Rav Elyahou, Chévet Halévi VII 36, X 87, 2, Pisqé Techouvot 627, 3, 6, contrairement au Qinyan Torah 5, 1). Faut-il mesurer dix téfa’h à partir du matelas, ou bien de la planche sur laquelle le matelas est posé ? La chose mérite approfondissement. Mais il semble satisfaisant de dire que l’on mesure depuis le matelas, puisque c’est de manière permanente qu’il est posé là. Un auteur (le Rav Chelomo Zalman Auerbach) s’est demandé s’il ne faudrait pas mesurer à partir du sol, mais cela serait étonnant : les pieds du lit supérieur s’appuient sur le lit inférieur, et ne tiennent pas à eux seuls sur le sol. Quoi qu’il en soit, ceux qui autorisent à dormir dans le lit inférieur ne mesurent pas depuis le sol, puisqu’il y a évidemment plus de dix téfa’h entre le sol et le lit supérieur.

 

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